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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0453
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.20 - Association avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ]
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
398D0453
98/453/CE: Décision du Conseil du 6 juillet 1998 concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP lourdement endettés
Journal officiel n° L 198 du 15/07/1998 p. 0040 - 0041
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 6 juillet 1998 concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP lourdement endettés (98/453/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE, signé le 16 juillet 1990, ci-après dénommé «l'accord interne», et notamment son article 9 (1), vu la proposition de la Commission, considérant que le Conseil du 12 février 1998 a adopté les conclusions du rapport fait au Comité des représentants permanents du 18 décembre 1997 sur la contribution de la Communauté européenne à l'initiative en faveur de la dette des pays pauvres lourdement endettés; considérant qu'une initiative en faveur de la dette des pays pauvres lourdement endettés, ci-après dénommée «initiative en faveur des PPLE», a été présentée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale lors de leur réunion d'avril 1996 et a été approuvée, par la suite, à l'automne 1996, par le comité intérimaire et le comité de développement lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale; considérant que la Communauté et ses États membres sont fermement engagés à participer à l'initiative en faveur des PPLE en fournissant une aide exceptionnelle aux pays qui mettent en oeuvre des programmes de réformes économiques et sont admis à bénéficier de cette initiative; considérant que tous les pays dont la dette envers la Communauté est susceptible d'être allégée au titre de l'initiative en faveur des PPLE sont des États ACP; considérant que l'application de la présente décision est conforme aux dispositions du règlement financier 91/491/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (2), DÉCIDE:
Article premier La Communauté européenne participe pleinement à l'initiative en faveur des PPLE en aidant les pays qui seront admis à bénéficier de cette initiative à réduire la valeur actuelle nette de la créance communautaire à leur égard. À cet effet, la Communauté accorde des fonds, sous forme d'aides non remboursables, qui doivent être utilisés, par les pays éligibles, pour couvrir les obligations résultant du service et de l'encours de leur dette envers la Communauté. Cette aide, ajoutée aux ressources fournies par d'autres créanciers, doit permettre aux pays éligibles de réaliser leur objectif spécifique en matière de niveau d'endettement acceptable convenu dans le cadre de l'initiative en faveur des PPLE.
Article 2 L'aide visée à l'article 1er est utilisée, en priorité, par les pays bénéficiaires pour rembourser par anticipation les prêts spéciaux en cours sur la base de leur valeur actuelle nette. Si cette action s'avère insuffisante pour atteindre le niveau convenu d'allégement de la dette sur la base de sa valeur actuelle nette, le pays bénéficiaire utilise les fonds accordés sous forme d'aides non remboursables pour couvrir les obligations en cours envers la Communauté en matière de capitaux à risque.
Article 3 La Commission prend une décision spécifique, cas par cas, pour chaque pays ACP éligible, de manière à lui accorder une aide conformément aux règles et aux procédures énoncées au chapitre IV de l'accord interne. La décision de la Commission concernant le montant de l'aide à fournir dans chaque cas doit permettre la réduction nécessaire de l'encours de la dette du pays considéré envers la Communauté sur la base de sa valeur actuelle nette et être compatible avec la méthodologie de l'initiative en faveur des PPLE. La décision relative à chaque pays doit également tenir compte de la structure de la dette du pays envers la Communauté, de la volonté de choisir les propositions les plus simples sur le plan administratif et de la nécessité d'assurer un traitement juste et équitable des différents pays éligibles, dans le plein respect des décisions convenues entre l'ensemble des créanciers. Chaque décision relative à un pays indique clairement les modalités, les termes et les conditions de la mise en oeuvre de la présente décision.
Article 4 1. L'aide visée à l'article 1er est financée à partir des intérêts sur fonds déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 319, paragraphe 4, de la quatrième convention ACP-CE, sous réserve que de telles recettes soient disponibles et après avoir tenu compte de la nécessité de réserver ces recettes aux fins prévues à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord interne. Un montant initial de 40 millions d'écus est prélevé sur ces intérêts pour financer l'aide en question destinée aux pays qui remplissent les critères d'éligibilité pour 1997 et 1998. Dans la mesure où ce montant se révélerait insuffisant, il sera complété en priorité par d'autres affectations d'intérêts, après approbation par le comité du FED, conformément à l'article 9 de l'accord interne. 2. Si ces recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les décisions visées à l'article 3, et en attendant que d'éventuelles ressources supplémentaires soient mises à disposition dans le cadre d'accords futurs avec les pays ACP, les États membres examineront la possibilité de fournir des fonds à partir des paiements effectués sur les comptes ouverts à leur nom auprès de la Banque européenne d'investissement au titre des prêts spéciaux et des opérations de capitaux à risques. L'attribution de tels paiements pour financer cette aide exceptionnelle est soumise à une décision du Conseil arrêtée à l'unanimité, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord interne.
Article 5 1. Au cours de l'année 1998, la Commission présente, en temps voulu, un rapport au Parlement européen et au Conseil exposant les besoins en financement supplémentaire résultant de la participation communautaire à cette initiative. Sur la base de ce rapport, le Conseil prend une décision concernant la participation future de la Communauté à l'initiative en faveur des PPLE. 2. La Commission fait périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision. 3. Le comité monétaire est informé de l'application de la présente décision.
Article 6 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1998. Par le Conseil Le président R. EDLINGER
(1) JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 288. (2) JO L 266 du 21. 9. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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