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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0433
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
Actes modifiés:
396L0082 ()
398D0433
98/433/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1998 concernant l'établissement de critères harmonisés pour l'octroi de dispenses en vertu des dispositions de l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(1998) 1758] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 192 du 08/07/1998 p. 0019 - 0020
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juin 1998 concernant l'établissement de critères harmonisés pour l'octroi de dispenses en vertu des dispositions de l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(1998) 1758] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/433/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), et notamment son article 9, considérant que l'article 9 de la directive 96/82/CE fait obligation aux États membres de veiller à ce que les exploitants des établissements concernés présentent un rapport de sécurité; considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 6, point a), de la directive 96/82/CE, l'État membre peut, conformément aux critères visés au point b), limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, dans les cas où il est établi que des substances particulières se trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de l'établissement lui-même ne saurait créer un danger d'accident majeur; considérant que ces critères n'affectent pas la détermination des quantités seuils de substances dangereuses pour l'application de l'article 9 de la directive 96/82/CE; considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 6, point b), de la directive 96/82/CE, la Commission établit, avant la mise en application de cette directive et conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (2), des critères harmonisés permettant à l'autorité compétente de décider si un établissement ne peut créer un danger d'accident majeur au sens du point a); considérant que les mesures arrêtées dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré par l'article 16 de la directive 82/501/CEE, DÉCIDE:
Article premier En application de l'article 9, paragraphe 6, de la directive 96/82/CE, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la Commission arrête les critères harmonisés figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1998. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 10 du 14. 1. 1997. (2) JO L 230 du 5. 8. 1982. Directive modifiée par les directives 87/216/CEE (JO L 85 du 28. 3. 1987, p. 36), 88/610/CEE (JO L 336 du 7. 12. 1988, p. 14) et 91/692/CEE (JO L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
ANNEXE
Critères harmonisés applicables pour l'octroi de dispenses en vertu de l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Une dispense peut être accordée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, lorsque l'un au moins des critères généraux énoncés ci-après est rempli.
1. Forme physique de la substance Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale que l'on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matière ou d'énergie susceptible de présenter un risque d'accident majeur.
2. Conditionnement et quantités Les substances emballées ou conditionnées de telle manière et dans de telles quantités que le dégagement maximal de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d'accident majeur.
3. Emplacement et quantité Les substances présentes dans des quantités et à des distances d'autres substances dangereuses (dans l'établissement lui-même ou ailleurs) telles qu'elles ne peuvent présenter elles-mêmes un risque d'accident majeur ni déclencher un accident majeur impliquant d'autres substances dangereuses.
4. Classification Les substances qui sont définies comme «substances dangereuses» en raison de leur classification générale à l'annexe I, deuxième partie, de la directive 96/82/CE, mais qui ne peuvent présenter un risque d'accident majeur et dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d'espèce.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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