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Document 398D0415

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.40.85 - Institut monétaire européen ]


398D0415
98/415/CE: Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation
Journal officiel n° L 189 du 03/07/1998 p. 0042 - 0043



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 105, paragraphe 4, et l'article 4 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité et à l'article 42 dudit protocole,
(1) considérant que la Banque centrale européenne (BCE), sera instituée dès que son directoire sera nommé;
(2) considérant que le traité stipule que la BCE est consultée par les autorités nationales sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence; qu'il appartient au Conseil de fixer les limites et les conditions de cette consultation;
(3) considérant qu'il est nécessaire que cette obligation de consultation imposée aux autorités des États membres ne porte pas préjudice aux responsabilités de ces autorités dans les matières faisant l'objet des projets en question; qu'il convient que les États membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de ses domaines de compétence conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité; que la liste des domaines particuliers figurant à l'article 2 de la présente décision n'est pas exhaustive; que le sixième tiret de l'article 2 de cette décision est sans préjudice de la présente répartition de compétences quant aux politiques relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier;
(4) considérant que les fonctions et activités monétaires du Système européen de banques centrales (SEBC), sont définies dans les statuts du SEBC et de la BCE; que les banques centrales des États membres participants font partie intégrante du SEBC et doivent agir conformément aux orientations et instructions de la BCE; que, durant la troisième phase de l'Union économique monétaire (UEM), les autorités des États membres non participants doivent consulter la BCE sur les projets de réglementation concernant les instruments de la politique monétaire;
(5) considérant que tant qu'un État membre ne participe pas à la politique monétaire du SEBC, les décisions prises par les autorités de cet État membre dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique monétaire ne sont pas visées par la présente décision;
(6) considérant que la consultation de la BCE ne doit pas allonger indûment les procédures d'adoption des projets de réglementation dans les États membres; que les délais dans lesquels la BCE doit rendre son avis doivent cependant lui permettre d'examiner avec le soin requis les textes qui lui sont transmis; que, dans des cas d'extrême urgence, pour lesquels les raisons seront indiquées, par exemple en raison de la sensibilité des marchés, les États membres peuvent fixer un délai inférieur à un mois et reflétant l'urgence de la situation; que, dans ces cas notamment, un dialogue entre les autorités nationales et la BCE devrait permettre de tenir compte des intérêts de chacun;
(7) considérant que, en vertu des paragraphes 5 et 8 du protocole n° 11 annexé au traité, la présente décision ne s'applique pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à condition et tant que cet État membre ne passe pas à la troisième phase de l'UEM;
(8) considérant que, entre la date d'établissement de la BCE et le début de la troisième phase de l'UEM, les autorités nationales doivent consulter la BCE, conformément à la décision 93/717/CE (4) et à l'article 109 L, paragraphe 2, du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
«État membre participant», un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité;
«projets de réglementation», les projets relatifs à des dispositions qui, une fois qu'elles ont un caractère obligatoire et sont applicables d'une manière générale sur le territoire d'un État membre, fixent des règles qui visent un nombre indéterminé de cas et s'adressent à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales.
2. Ne sont pas considérés comme des projets de réglementation, les projets relatifs à des dispositions dont l'objet exclusif est la transposition de directives communautaires dans le droit des États membres.

Article 2
1. Les autorités des États membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne:
- les questions monétaires,
- les moyens de paiement,
- les banques centrales nationales,
- la collecte, l'établissement et la diffusion de données statistiques en matière monétaire, financière, bancaire, de systèmes de paiement et de balance des paiements,
- les systèmes de paiement et de règlement,
- les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés financiers.
2. En outre, les autorités des États membres autres que les États membres participants consultent la BCE sur tout projet de réglementation concernant les instruments de la politique monétaire.
3. Dès qu'elle reçoit un projet de réglementation, la BCE indique à l'autorité nationale qui la consulte si, à son avis, ce projet relève de son domaine de compétence.

Article 3
1. Si elles le jugent nécessaire, les autorités nationales qui élaborent un projet de réglementation peuvent fixer à la BCE, pour la présentation de son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle la demande d'avis est notifiée au président de la BCE.
2. Le délai prévu peut être réduit en cas d'extrême urgence. Dans ce cas, l'autorité qui consulte indique les raisons de cette urgence.
3. La BCE peut demander, en temps utile, que le délai soit prolongé d'une durée maximale de quatre semaines. L'autorité qui la consulte ne peut refuser d'accéder à cette demande sans motif raisonnable.
4. À l'expiration du délai imparti, l'autorité nationale qui procède à la consultation peut passer outre à l'absence d'avis. Si l'avis de la BCE est reçu après expiration du délai, les États membres veillent néanmoins à ce qu'il soit porté à la connaissance des autorités visées à l'article 4.

Article 4
Chaque État membre arrête les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de la présente décision. À cette fin, il veille à ce que la BCE soit consultée en temps utile pour permettre à l'autorité qui prend l'initiative d'un projet de réglementation de tenir compte de l'avis de la BCE avant de prendre sa décision sur le fond et à ce que l'avis rendu par la BCE soit porté à la connaissance de l'autorité qui doit adopter les dispositions concernées, s'il s'agit d'une autre autorité que celle qui les a élaborées.

Article 5
1. La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 1999.
2. La décision 93/717/CE est abrogée à compter du 1er janvier 1999.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK

(1) JO C 118 du 17. 4. 1998, p. 11.
(2) JO C 195 du 22. 6. 1998.
(3) Avis rendu le 6 avril 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 332 du 31. 12. 1993, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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