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Document 398D0381

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[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]
[ 11.50.10 - Banque européenne pour la reconstruction et le développement ]


398D0381
98/381/CE, Euratom: Décision du Conseil du 5 juin 1998 relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl
Journal officiel n° L 171 du 17/06/1998 p. 0031 - 0032



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 5 juin 1998 relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (98/381/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'un mémorandum d'entente a été signé le 21 décembre 1995 entre les gouvernements des pays membres du G 7 et la Commission des Communautés européennes, d'une part, et le gouvernement ukrainien, d'autre part, concernant la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl d'ici l'an 2000;
considérant que l'article III, point 4, dudit mémorandum d'entente dispose que l'Ukraine et le G 7 poursuivront leur coopération en vue de rechercher une solution économique et sûre pour l'environnement en ce qui concerne la réalisation d'un massif de protection pour Tchernobyl IV, comprenant la définition, le plus rapidement possible, des options techniques et financières sur la base desquelles les exigences financières seront examinées;
considérant que la Commission, par l'intermédiaire du programme TACIS, a participé activement à la recherche d'une telle solution, qui a conduit à l'élaboration du plan de réalisation d'un massif de protection (Shelter Implementation Plan - SIP), approuvé par les autorités ukrainiennes;
considérant que, lors du sommet de Denver de juin 1997, les chefs d'État et de gouvernement du G 7 et le président de la Commission ont décidé d'aller au-delà des engagements pris dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec l'Ukraine et ont approuvé la mise en place d'un mécanisme de financement multilatéral pour aider l'Ukraine à transformer le sarcophage actuel de Tchernobyl en un système sûr et stable du point de vue de l'environnement, en prenant des mesures telles que définies dans le SIP;
considérant que le SIP sera mis en oeuvre dans le contexte du mémorandum d'entente entre le G 7 et l'Ukraine pour la fermeture de Tchernobyl d'ici l'an 2000;
considérant que, aux fins de la mise en oeuvre du SIP un Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl a été créé au sein de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui le gérera;
considérant que la politique de la Communauté vise clairement à soutenir l'Ukraine dans ses efforts pour effacer les conséquences de l'accident nucléaire survenu le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl et que la Communauté est dès lors disposée à participer au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl; que la Communauté n'assume aucune responsabilité, du fait de sa contribution, pour les dégâts qui pourraient survenir;
considérant que le Fonds prendra dûment en compte la réalisation pour l'Ukraine de ses engagements au titre de l'accord-cadre, signé avec la BERD le 20 novembre 1997;
considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, couvrant toute la durée du programme figure dans la présente décision, sans que cela n'affecte les pouvoirs de l'autorité budgétaire tels que définis par le traité;
considérant que la contribution sera prélevée sur les crédits actuels de TACIS, et n'impliquera donc aucune charge budgétaire supplémentaire pour les budgets 1998 et 1999;
considérant que la politique et les règles de la BERD en matière de passation de marchés s'appliqueront aux aides octroyées grâce au Fonds, étant entendu que, en principe, ces marchés concerneront uniquement les biens et les services produits dans, ou fournis par, les pays qui contribuent ou les pays prenant part aux opérations de la BERD; que ces règles ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent aux opérations directement financées par le programme TACIS et qui ne peuvent donc pas être applicables à la présente contribution;
considérant qu'il convient, toutefois, d'éviter toute discrimination entre les opérateurs des différents États membres de la Communauté européenne lorsqu'il s'agit de la passation de marchés financés par des aides provenant du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl, que ces États membres aient ou non conclu des accords individuels avec la BERD;
considérant que la contribution de la Communauté au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl institué auprès de la BERD doit être gérée par la Commission, selon les principes d'une gestion saine et efficace;
considérant que cette contribution contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté, notamment ceux qui concernent la sûreté nucléaire; que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté contribue au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl institué auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conformément aux dispositions qui régissent ledit Fonds, jusqu'à concurrence d'un montant de 100 millions d'écus pour l'ensemble des deux années 1998 et 1999.
2. Cette contribution au Fonds est gérée par la Commission conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (3), en vigueur, compte tenu notamment des principes d'une gestion saine et efficace.
3. Concernant les modalités de passation de marchés financés par des aides provenant du Fonds, la Commission prend toutes les mesures qui s'imposent pour éviter toute discrimination entre les opérateurs des différents États membres.

Article 2
1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme pour la période 1998 et 1999 est de 100 millions d'écus au maximum.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3
1. La Commission transmet toutes les informations pertinentes à la Cour des comptes et demande à la BERD les informations supplémentaires que la Cour des comptes souhaiterait obtenir, en ce qui concerne l'exploitation financière du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl, dans la mesure où ces informations concernent la contribution de la Communauté.
2. La Commission présente tous les ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'utilisation du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO C 364 du 2. 12. 1997, p. 16.
(2) JO C 138 du 4. 5. 1998.
(3) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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