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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0278

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
298A0429(01) (Adoption)

398D0278
98/278/CE: Décision du Conseil du 7 avril 1998 concernant la conclusion de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l'accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l'Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela
Journal officiel n° L 127 du 29/04/1998 p. 0010 - 0010



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la conclusion de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l'accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l'Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela (98/278/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 130 Y, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'il convient que la Communauté approuve, pour la réalisation de ses objectifs dans le domaine des relations extérieures, l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l'accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l'Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l'accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l'Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 37 de l'accord.

Article 3
La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté dans la commission mixte instituée par l'article 32 de l'accord.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT

(1) JO C 25 du 28. 1. 1993, p. 31.
(2) JO C 234 du 30. 8. 1993 et
JO C 80 du 16. 3. 1998.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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