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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0429(01)
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[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
298A0429(01)
Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l'Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela - Échange de lettres concernant les transports maritimes /* ACCORD CE - PACTE ANDIN */
Journal officiel n° L 127 du 29/04/1998 p. 0011 - 0025
Modifications:
Adopté par 398D0278 (JO L 127 29.04.1998 p.10)
Texte:
ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et l'Accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l'Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LA COMMISSION DE L'ACCORD DE CARTHAGÈNE ET LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA, d'autre part, CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié qui existent entre les États membres de la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et l'Accord de Carthagène et ses pays membres, ci-après dénommé «pacte andin»; RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des nations unies, aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme; CONSCIENTS de l'intérêt mutuel des deux parties à établir une coopération dans différents domaines, notamment dans ceux de la coopération économique, de la coopération commerciale et de la coopération au développement; RECONNAISSANT l'objectif fondamental de l'accord, à savoir la consolidation, l'approfondissement et la diversification des relations entre les deux parties; RÉAFFIRMANT la volonté commune des deux parties de contribuer au progrès d'organisations régionales destinées à promouvoir la croissance économique et le progrès social; RECONNAISSANT que l'Accord de Carthagène est une organisation d'intégration sous-régionale et que les deux parties attachent une importance particulière à promouvoir le processus d'intégration andine; RAPPELANT la déclaration commune des deux parties du 5 mai 1980, l'accord de coopération signé en 1983, la déclaration de Rome du 20 décembre 1990 et le communiqué final de Luxembourg du 27 avril 1991 entre la Communauté et ses États membres et les pays du groupe de Rio, ainsi que le communiqué final de la réunion ministérielle de Santiago du 29 mai 1992; RECONNAISSANT les conséquences favorables du processus de modernisation et de réformes économiques, ainsi que de la libéralisation commerciale des pays andins; RECONNAISSANT l'importance que la Communauté attache au développement du commerce et à la coopération économique avec les pays en développement (PVD), et tenant compte des orientations et des résolutions pour la coopération avec les PVD-ALA; RECONNAISSANT que le Pacte andin est constitué de PVD connaissant des situations de développement diverses et que parmi eux se trouvent notamment un pays sans littoral et des régions particulièrement déprimées; CONVAINCUS de l'importance des principes du GATT et du commerce international libre, ainsi que du respect des droits de la propriété intellectuelle et de la liberté d'investissement; RECONNAISSANT l'importance de la coopération internationale en faveur des pays touchés par les problèmes liés à la drogue et, dans ce contexte, l'importance de la décision prise par la Communauté le 29 octobre 1990 au sujet du programme spécial de coopération; RECONNAISSANT l'importance particulière que les deux parties attachent à une protection accrue de l'environnement; RECONNAISSANT la promotion des droits sociaux, en particulier en faveur des plus défavorisés, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:Niels Helveg PETERSEN Ministre des affaires étrangères du Danemark Président en exercice du Conseil des Communautés européennes Manuel MARÍN Vice-président de la Commission des Communautés européennes POUR LA COMMISSION DE L'ACCORD DE CARTHAGÈNE: Miguel RODRÍGUEZ MENDOZA Président de la Commission de l'accord de Carthagène POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE: Ronald MacLEAN ABAROA Ministre des affaires étrangères et du culte POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE: Noemi SANIN DE RUBIO Ministre des affaires étrangères POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR: Diego PAREDES PENA Ministre des affaires étrangères POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU: Dr. Oscar de la PUENTE RAYDADA Premier ministre et ministre des affaires étrangères POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA: Fernando OCHOA ANTICH Ministre des affaires étrangères LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement démocratique de la coopération Les relations de coopération entre la Communauté et le Pacte andin, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales tant de la Communauté que du Pacte andin et qui constituent un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Renforcement de la coopération 1. Les parties s'engagent à donner un nouvel élan à leurs relations. Pour atteindre cet objectif fondamental, elles sont décidées à favoriser notamment le développement de leur coopération en matière de commerce, d'investissements, de financement et de technologies, en tenant compte de la situation particulière des pays andins en tant que pays en développement, et à promouvoir le renforcement et la consolidation du processus d'intégration sous-régional andin. 2. Pour atteindre les objectifs du présent accord, les parties reconnaissent l'utilité de se consulter sur des thèmes internationaux d'intérêt mutuel.
Article 3
Coopération économique 1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, s'engagent à développer entre elles la coopération économique la plus étendue possible, sans exclure a priori aucun domaine. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à: a) renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques; b) contribuer au développement de leurs économies sur des bases durables et à l'élévation de leurs niveaux de vie respectifs; c) promouvoir l'expansion des échanges commerciaux en vue de la diversification et de l'ouverture de nouveaux marchés; d) encourager les flux d'investissements et les transferts de technologies et renforcer la protection des investissements; e) établir les conditions pour relancer l'emploi et améliorer la productivité dans le secteur du travail; f) favoriser des mesures visant au développement rural et à l'amélioration de l'habitat urbain; g) stimuler le progrès scientifique et technologique, le transfert de technologie et la capacité technologique; h) soutenir le mouvement d'intégration régionale; i) échanger des informations en matière statistique et méthodologique. 2. À cet effet, les parties contractantes déterminent, d'un commun accord, dans leur intérêt respectif et en tenant compte des compétences et des capacités qui leur sont propres, les domaines de leur coopération économique, sans exclure a priori aucun secteur. Cette coopération s'exerce notamment dans les domaines suivants: a) l'industrie; b) l'agro-industrie et le secteur minier; c) l'agriculture et la pêche; d) la planification énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie; e) la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles; f) le transfert de technologies; g) la science et la technologie; h) la propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle; i) les normes et les critères de qualité; j) les services, y compris les services financiers, le tourisme, les transports, les télécommunications et l'informatique; k) l'information sur les questions monétaires; l) la réglementation technique, sanitaire et phytosanitaire; m) le renforcement des organismes de coopération économique; n) le développement régional et l'intégration frontalière. 3. Afin de réaliser les objectifs de la coopération économique, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, s'efforcent de promouvoir, entre autres, les activités suivantes: a) la multiplication des contacts entre les deux parties, notamment par l'organisation de conférences, séminaires, missions commerciales et industrielles, rencontres d'industriels («business weeks»), foires générales, sectorielles et de sous-traitance et missions de prospection en vue d'augmenter les flux d'échanges et d'investissements; b) la participation conjointe d'entreprises provenant de la Communauté à des foires et expositions qui se tiennent dans les pays du Pacte andin et vice-versa; c) l'assistance technique, notamment par l'envoi d'experts et l'exécution d'études spécifiques; d) les projets de recherche et des échanges de scientifiques; e) l'encouragement de co-entreprises (joint ventures), d'accords de licence, de transfert de savoir-faire technique et de sous-traitance, entre autres; f) l'échange d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne l'accès aux banques de données existantes ou à créer; g) la constitution de réseaux d'opérateurs économiques, notamment dans le domaine industriel.
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée Les parties contractantes s'accordent, dans leurs relations commerciales, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Les deux parties réaffirment leur volonté d'effectuer leurs échanges commerciaux en conformité avec cet accord.
Article 5
Développement de la coopération commerciale 1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir, jusqu'au niveau le plus élevé possible, le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux, en tenant compte de leurs situations économiques respectives et en s'accordant mutuellement les plus larges facilités possibles. 2. À cette fin, les parties conviennent d'étudier les voies et moyens permettant de réduire et d'éliminer les divers obstacles qui s'opposent au développement du commerce, en particulier les obstacles non tarifaires et paratarifaires, en tenant compte des travaux effectués à cet égard par les organisations internationales. 3. Les parties contractantes étudient la possibilité d'instaurer, dans des cas appropriés, des procédures de consultation mutuelle.
Article 6
Modalités de la coopération commerciale En vue d'aboutir à une coopération commerciale plus dynamique, les parties s'engagent à mener à bien les actions suivantes: - promouvoir les rencontres, les échanges et les contacts entre chefs d'entreprise des deux parties, visant à déterminer les produits susceptibles d'être commercialisés sur le marché de l'autre partie, - faciliter la coopération entre leurs services douaniers respectifs, notamment en matière de formation professionnelle, de simplification des procédures et de détection des infractions à la réglementation douanière, - encourager et soutenir les activités de promotion commerciale, telles que séminaires, symposiums, foires et expositions commerciales et industrielles, missions commerciales, visites, semaines commerciales et autres, - soutenir leurs organisations et entreprises respectives pour qu'elles réalisent des opérations mutuellement profitables, - tenir compte de leurs intérêts respectifs en ce qui concerne l'accès à leurs marchés de produits de base, semi-manufacturés et manufacturés et en ce qui concerne la stabilisation des marchés internationaux de matières premières conformément aux objectifs convenus dans les institutions internationales compétentes, - étudier les voies et moyens permettant de faciliter les échanges commerciaux et d'éliminer les obstacles au commerce, en tenant compte des travaux effectués au sein des organisations internationales.
Article 7
Importation temporaire de marchandises Les parties contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement l'exonération de droits et taxes à l'importation lors de l'admission temporaire de marchandises, en conformité avec leurs législations respectives et compte tenu, dans la mesure du possible, des conventions internationales en la matière.
Article 8
Coopération industrielle 1. Les parties contractantes favorisent l'essor et la diversification de la base productive des pays andins dans les secteurs industriels et des services, en orientant spécialement leurs opérations de coopération vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées, ainsi que les actions de co-entreprises. 2. À cet effet, les parties, dans le cadre de leurs compétences respectives, stimulent les projets et les actions favorisant: - la consolidation et l'extension des réseaux mis sur pied pour la coopération, - l'utilisation élargie de l'instrument financier «EC Investment partners» (ECIP), entre autres par une utilisation accrue d'institutions financières du Pacte andin, - la coopération entre opérateurs économiques, telle que les co-entreprises, la sous-traitance, le transfert de technologies, les licences, la recherche appliquée et les franchises, - la création d'un «Business Council» CE-Pacte andin et d'autres organismes pouvant contribuer à l'expansion des relations mutuelles.
Article 9
Investissements 1. Les parties contractantes conviennent: - de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques, - d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques en recherchant notamment des accords de promotion et de protection des investissements entre les États membres de la Communauté et les pays du Pacte andin sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité. 2. Afin d'atteindre ces objectifs, les parties contractantes s'efforcent de stimuler les actions de promotion des investissements, et notamment: - les séminaires, les expositions et les missions de chefs d'entreprise, - la formation des opérateurs économiques en vue de la création de projets d'investissement, - l'assistance technique nécessaire à la réalisation de co-investissements, - l'exécution d'actions dans le cadre du programme «EC Investment Partners» (ECIP). 3. Les formes de coopération peuvent faire intervenir des organismes tant publics que privés, nationaux que multilatéraux, y compris les institutions financières à vocation régionale comme la «Corporación Andina de Fomento» (CAF) et le «Fondo Latinoamericano de Reservas» (FLAR).
Article 10
Coopération entre institutions financières Les parties contractantes s'efforcent de stimuler, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et de leurs législations respectifs, la coopération entre les institutions financières au moyen d'actions favorisant: - l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines d'intérêt mutuel. Cette forme de coopération se réalisera, entre autres, par l'organisation de séminaires, de conférences et d'ateliers, - l'échange d'experts, - l'exercice d'activités d'assistance technique, - l'échange d'informations en matière statistique et méthodologique.
Article 11
Coopération scientifique et technologique 1. Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt mutuel et les objectifs de leurs politiques scientifiques respectives, s'engagent à mettre en oeuvre une coopération scientifique et technologique destinée notamment à: - promouvoir l'échange de scientifiques entre la Communauté et le Pacte andin, - établir des liens permanents entre les communautés scientifiques et technologiques des deux parties, - promouvoir le transfert de technologies sur la base du bénéfice mutuel, - favoriser les associations entre centres de recherche des deux parties afin de résoudre conjointement des problèmes d'intérêt mutuel, - mettre en oeuvre des actions visant à réaliser les objectifs de programmes de recherche respectifs, - renforcer les capacités de recherche et stimuler l'innovation technologique, - ouvrir des opportunités de coopération économique, industrielle et commerciale, - promouvoir les relations entre les institutions académiques et de recherche et les secteurs productifs des deux parties, - faciliter l'échange d'informations et l'accès mutuel aux réseaux d'information. 2. L'étendue de la coopération sera fonction de la volonté des parties, lesquelles sélectionneront en commun les domaines jugés prioritaires. Parmi ceux-ci figureront notamment: - la recherche scientifique et technologique de haut niveau, - le développement et la gestion des politiques en matière de science et de technologie, - la protection et l'amélioration de l'environnement, - l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, - l'intégration et la coopération régionale en matière de science et de technologie, - la biotechnologie, - les nouveaux matériaux. 3. Afin de mettre en pratique les objectifs qu'elles auront définis, les parties contractantes favoriseront et encourageront, notamment: - l'exécution de projets de recherche conjointe par des centres de recherche et par d'autres institutions compétentes des deux parties, - la formation à haut niveau de scientifiques, notamment à travers des stages de recherche dans des centres de l'autre partie contractante, - l'échange d'informations scientifiques, notamment par l'organisation conjointe de séminaires, d'ateliers, de réunions de travail et de congrès réunissant des scientifiques de haut niveau des deux parties contractantes, - la diffusion d'informations et de connaissances scientifiques et technologiques.
Article 12
Coopération en matière de normes Sans préjudice de leurs obligations internationales, les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences et conformément à leurs législations respectives, prennent des mesures destinées à réduire les différences existant dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant l'utilisation de normes et de systèmes de certification compatibles. À cette fin, elles favorisent tout spécialement: - la mise en relation d'experts, dans le but de faciliter les échanges d'informations et d'études sur la métrologie, la normalisation, le contrôle, la promotion et la certification de la qualité et le développement de l'assistance technique dans ce domaine, - la promotion des échanges et des contacts entre organismes et institutions spécialisées dans ces domaines, - la mise en oeuvre d'actions visant à une reconnaissance mutuelle de systèmes et de certifications de la qualité, - l'organisation de réunions de consultation dans les domaines correspondants.
Article 13
Développement technologique et propriété intellectuelle et industrielle 1. Dans le but de promouvoir une collaboration effective entre les entreprises des pays du Pacte andin et de la Communauté sur des aspects relatifs au transfert de technologies, à l'octroi des licences, aux co-investissements et au financement par des capitaux à risque, les parties contractantes conviennent, en tenant compte des droits de propriété intellectuelle et industrielle: - d'identifier les branches ou secteurs industriels où se concentrera la coopération, ainsi que les mécanismes destinés à encourager une coopération industrielle dans le domaine de la haute technologie, - de coopérer afin de susciter la mobilisation de ressources financières en faveur de projets conjoints d'entreprises des pays du Pacte andin et de la Communauté qui ont pour objet l'application industrielle de nouvelles connaissances technologiques, - d'appuyer la formation de ressources humaines qualifiées dans le secteur de la recherche et du développement technologiques, - d'encourager l'innovation, par l'échange d'informations sur les programmes que chaque partie met en oeuvre à cette fin, l'échange régulier d'expériences en ce qui concerne l'application des programmes entrepris en la matière et l'organisation de séjours temporaires de responsables chargés d'effectuer des tâches de promotion et d'innovation dans des institutions des pays du Pacte andin et de la Communauté. 2. Les parties contractantes s'engagent, dans le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et politiques respectives, à assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris des indications géographiques et des appellations d'origine, tout en renforçant cette protection si cela se révèle opportun. Elles s'efforcent en outre de faciliter - également dans le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et politiques respectives et dans la mesure de leurs possibilités - l'accès à des banques et bases de données dans ce secteur.
Article 14
Coopération dans le secteur minier Les parties contractantes conviennent de promouvoir une coopération dans le secteur minier, principalement par la réalisation d'actions destinées à: - encourager les entreprises des deux parties à participer à la prospection, à l'exploration, à l'exploitation et à la rentabilisation de leurs ressources minérales respectives, - créer des activités qui favorisent la petite et moyenne industrie minière, - échanger des expériences et des technologies relatives à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation des minerais, et organiser des recherches conjointes en vue de promouvoir les possibilités de développement technologique.
Article 15
Coopération en matière énergétique Les parties contractantes reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées à renforcer leur coopération, notamment en matière de planification énergétique, d'économie et d'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que de nouvelles sources d'énergie en vue de la mise en valeur de sources d'énergie commercialement rentables. Ce renforcement tiendra compte également des aspects de l'environnement. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes décident de promouvoir: - l'exécution d'études et de recherches conjointes, et notamment d'études prospectives et de bilans énergétiques, - des contacts suivis entre les responsables du secteur de la planification énergétique, - l'exécution de programmes et de projets en la matière.
Article 16
Coopération en matière de transports Reconnaissant l'importance des transports pour le développement économique et pour l'intensification des échanges commerciaux, les parties contractantes s'emploient à prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération pour les différents modes de transport. La coopération visera notamment: - les échanges d'informations sur les politiques respectives et les sujets d'intérêt mutuel, - les programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques, - l'assistance technique, notamment en ce qui concerne les programmes de modernisation des infrastructures.
Article 17
Coopération dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications 1. Les parties contractantes, constatant que les technologies de l'information et les télécommunications revêtent une importance capitale pour le développement économique et social, se déclarent disposées à encourager la coopération dans les domaines d'intérêt commun, et notamment: - la normalisation, les tests de conformité et la certification, - les télécommunications terrestres et spatiales, telles que réseaux de transport, satellites, fibres optiques, réseaux numériques à intégration de services (RNIS), transmission de données, systèmes de téléphonie rurale et mobile, - l'électronique et la micro-électronique, - l'informatisation et l'automatisation, - la télévision à haute définition, - la recherche et le développement de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, - la promotion des investissements et des co-investissements. 2. Cette coopération se réalisera, en particulier, par: - la collaboration entre experts, - les expertises, études et échanges d'informations, - la formation de personnel scientifique et technique, - la définition et l'exécution de projets d'intérêt commun, - la promotion de projets communs en matière de recherche et de développement, ainsi que la création de réseaux d'information et de banques de données et l'accès aux banques et réseaux déjà existants.
Article 18
Coopération en matière de tourisme Les parties contractantes, conformément à leur législation, apportent leur appui à la coopération dans le secteur touristique des pays du Pacte andin au moyen d'actions spécifiques telles que: - l'échange d'informations et l'exécution d'études prospectives, - l'assistance en matière statistique et informatique, - les actions de formation, - l'organisation de manifestations, - la promotion d'investissements et de co-investissements permettant l'expansion du mouvement touristique.
Article 19
Coopération dans le domaine de l'environnement Les parties contractantes, en établissant une coopération dans le domaine de l'environnement, expriment leur volonté de contribuer à un développement durable; elles s'efforcent de concilier l'impératif du développement économique et social avec la protection nécessaire de la nature et à attribuer, dans leurs actions de coopération, une attention particulière aux couches les plus défavorisées de la population, aux problèmes de l'environnement urbain et à la protection des écosystèmes, tels que les forêts tropicales. À cet effet, les parties s'efforcent de réaliser des actions conjointes visant notamment: - la création et le renforcement des structures environnementales publiques et privées, - l'information et la sensibilisation de l'opinion publique, - l'exécution d'études et de projets ainsi que la fourniture d'une assistance technique, - l'organisation de rencontres, séminaires, etc., - l'échange d'informations et d'expériences, - l'exécution de projets d'études de recherche sur les catastrophes et leur prévention, - le développement et l'usage économique alternatif des zones protégées, - la coopération industrielle appliquée à l'environnement.
Article 20
Coopération dans le domaine de la diversité biologique Les parties contractantes s'efforcent d'établir une coopération en faveur de la préservation de la diversité biologique, notamment au moyen de la biotechnologie. Cette coopération devrait tenir compte des critères d'utilité socio-économique, de la préservation écologique et des intérêts des populations indigènes.
Article 21
Coopération au développement Afin d'accroître l'efficacité dans les domaines de coopération cités ci-après, les parties cherchent à établir une programmation pluriannuelle. En outre, elles reconnaissent que la volonté de contribuer à un développement mieux maîtrisé implique, d'une part, que la priorité soit accordée aux couches les plus pauvres de la population et aux régions déprimées et, d'autre part, que les problèmes de l'environnement s'insèrent étroitement dans la dynamique du développement.
Article 22
Coopération dans les secteurs agricole, forestier et rural Les parties établissent une coopération dans les secteurs agricole, forestier, agro-industriel, agro-alimentaire et des produits tropicaux. À cet effet, elles s'engagent à examiner, dans un esprit de coopération et de bonne volonté, en tenant compte de leurs législations respectives en la matière: - les possibilités de développer leurs échanges de produits agricoles, forestiers, agro-industriels et tropicaux, - les mesures sanitaires, phytosanitaires et environnementales et les éventuels obstacles au commerce à cet égard. Les parties s'efforcent de mener à bien des actions qui encouragent la coopération concernant: - le développement du secteur agricole, - la protection et le développement durable des ressources forestières, - l'environnement agricole et rural, - la formation de ressources humaines dans le domaine du développement rural, - les contacts entre les producteurs agricoles des deux parties en vue de faciliter les opérations commerciales et les investissements, - la recherche agronomique, - les statistiques agricoles.
Article 23
Coopération dans le domaine de la santé Les parties contractantes conviennent de coopérer en vue d'améliorer la santé publique, en particulier celle des couches les plus défavorisées de la population. À cet effet, elles cherchent à développer la recherche conjointe, le transfert de technologies, l'échange d'expériences et l'assistance technique, y compris notamment les actions portant sur: - la gestion et l'administration des services concernés, - la mise au point de programmes de formation professionnelle, - l'amélioration des conditions sanitaires (en vue notamment de la lutte contre le choléra) et du bien-être social des milieux urbains et ruraux, - la prévention et le traitement du syndrome d'immuno-déficience acquise (sida).
Article 24
Coopération en matière de développement social 1. Les parties contractantes établissent une coopération dans le domaine du développement social dans le cadre du Pacte andin, notamment par l'amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres des pays du Pacte andin. 2. Les mesures et actions destinées à la poursuite de ces objectifs comprennent un concours, essentiellement sous forme d'assistance technique, dans les domaines suivants: - administration des services sociaux, - formation professionnelle et création d'emplois, - amélioration des conditions d'habitation et d'hygiène dans les milieux urbain et rural, - prévention dans le secteur de la santé, - protection de l'enfance, - programmes d'éducation et d'assistance pour les jeunes, - rôle de la femme.
Article 25
Coopération dans la lutte contre la drogue Les parties contractantes s'engagent, en conformité avec leurs compétences respectives, à coordonner et intensifier les efforts entrepris pour la prévention et la réduction de la production, de la distribution et de la consommation illicite de drogues. Cette coopération, en s'appuyant sur les instances compétentes en ce domaine, comporte notamment: - des projets, en faveur des ressortissants des pays du Pacte andin, de formation, d'éducation, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes, - des programmes de recherche, - des mesures et actions de coopération visant à favoriser le développement alternatif, y compris la substitution de cultures, entre autres, - l'échange d'informations pertinentes, y compris les mesures en matière de blanchiment de l'argent, - la surveillance du commerce des produits chimiques précurseurs et essentiels, - des programmes de prévention de l'abus des drogues. Les parties contractantes ont la possibilité d'inclure, d'un commun accord, d'autres domaines d'action.
Article 26
Coopération en matière d'intégration et de coopération régionale Les parties contractantes favorisent la réalisation d'actions visant à développer l'intégration régionale des pays andins. En particulier, la priorité sera donnée aux actions visant à: - fournir une assistance technique en ce qui concerne les aspects techniques et pratiques de l'intégration, - promouvoir le commerce sous-régional, régional et international, - développer la coopération régionale en matière d'environnement, - renforcer les institutions régionales et appuyer la mise en oeuvre de politiques et d'activités communes, - encourager le développement des communications régionales.
Article 27
Coopération dans le domaine de l'administration publique Les parties contractantes coopèrent en matière d'administration, d'organisation institutionnelle et de justice aux niveaux national, régional et municipal. Pour atteindre ces objectifs, elles mènent à bien des actions visant à: - promouvoir notamment les échanges d'informations et les cours de formation de fonctionnaires et d'employés des administrations nationales, régionales et municipales, - accroître l'efficacité des administrations.
Article 28
Coopération en matière d'information, de communication et de culture Les parties contractantes conviennent de mener à bien des actions communes dans le domaine de l'information et de la communication afin: - de mieux faire comprendre la nature et les finalités de la Communauté européenne et du Pacte andin, - d'encourager les États membres de la Communauté et ceux du Pacte andin à renforcer leurs liens culturels. Ces actions prendront notamment les formes suivantes: - échanges d'informations appropriées sur des thèmes d'intérêt mutuel dans les domaines de la culture et de l'information, - encouragement de manifestations à caractère culturel et d'échanges culturels, - exécution d'études préparatoires et assistance technique aux fins de la conservation du patrimoine culturel.
Article 29
Coopération en matière de pêche Les parties contractantes reconnaissent l'importance d'un rapprochement de leurs intérêts respectifs en matière de pêche. Elles cherchent à renforcer et à développer leur coopération dans ce domaine: - en élaborant et en exécutant des programmes spécifiques, - en encourageant la participation du secteur privé au développement de ce secteur.
Article 30
Coopération en matière de formation Chaque fois qu'il apparaît qu'une amélioration de la formation peut permettre le renforcement de la coopération, celle-ci peut être mise en oeuvre dans des matières d'intérêt mutuel, compte tenu des nouvelles technologies existant en la matière. Cette coopération peut prendre la forme: - d'actions visant à améliorer la formation de techniciens et de professionnels, - d'actions, à fort effet multiplicateur, de formation de formateurs et de cadres techniques exerçant déjà des fonctions de responsabilité dans les entreprises publiques et privées, dans l'administration, dans les services publics et dans les services d'organisation économique, - de programmes concrets d'échanges d'experts, de connaissances et de techniques entre les institutions de formation des pays andins et européens, particulièrement dans les secteurs technique, scientifique et professionnel, - de programmes d'alphabétisation dans le cadre de projets intéressant la santé et le développement social.
Article 31
Moyens pour la réalisation de la coopération 1. Les parties contractantes s'engagent à mettre à disposition, dans la limite de leurs possibilités et à l'aide de leurs mécanismes respectifs, les moyens appropriés pour la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, y compris les moyens financiers. Dans ce contexte, il est procédé, chaque fois que cela est possible, à une programmation pluriannuelle et à la fixation de priorités, compte tenu des besoins et du niveau de développement des pays du Pacte andin. 2. Pour faciliter la coopération prévue par le présent accord, les pays du Pacte andin, accordent: - aux experts de la Communauté les garanties et les facilités nécessaires à l'exercice de leur mission, - l'exonération d'impôts, de taxes et de contributions sur les biens et les services à importer dans le cadre des projets de coopération CE-Pacte andin. Ces principes seront précisés dans des arrangements ultérieurs, en conformité avec les législations nationales.
Article 32
Commission mixte 1. Les parties contractantes conviennent de maintenir la commission mixte créée par l'accord de coopération signé en 1983; de même, elles décident de maintenir la sous-commission de la science et de la technologie, la sous-commission de coopération industrielle et la sous-commission de coopération commerciale. 2. La commission mixte a pour tâche de: - veiller au bon fonctionnement du présent accord, - coordonner les activités, projets et actions concrètes relatifs aux objectifs du présent accord et de proposer les moyens nécessaires à leur réalisation, - examiner l'évolution des échanges et de la coopération entre les parties, - formuler toutes les recommandations nécessaires pour favoriser l'expansion des échanges et l'intensification et la diversification de la coopération, - rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord. 3. L'ordre du jour des réunions de la commission est fixé d'un commun accord. La commission mixte déterminera les dispositions, la fréquence et le lieu des réunions, la présidence, la possibilité de créer des sous-commissions distinctes de celles qui existent déjà, ainsi que d'autres questions éventuelles.
Article 33
Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord, ainsi que toute action entreprise dans son cadre, laissent entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés pour entreprendre des actions bilatérales avec les pays du Pacte andin dans le cadre de la coopération économique et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec les pays du Pacte andin. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les États membres des Communautés et les pays du Pacte andin qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.
Article 34
Communauté européenne du charbon et de l'acier Un protocole séparé est conclu entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres et, d'autre part, l'Accord de Carthagène et les pays membres de celui-ci.
Article 35
Clause d'application territoriale de l'accord Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires où l'accord de Carthagène est d'application, d'autre part.
Article 36
Annexe L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
Article 37
Entrée en vigueur et reconduction tacite Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce par écrit à l'autre partie, six mois avant la date de son expiration.
Article 38
Langues faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 39
Clause évolutive 1. Les parties contractantes peuvent développer et améliorer le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et de le compléter par des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques. 2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions tendant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo. Hecho en Copenhague, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y tres. Udfærdiget i København, den treogtyvende april nitten hundrede og treoghalvfems. Geschehen zu Kopenhagen am dreiundzwanzigsten April neunzehnhundertdreiundneunzig. ¸ãéíå óôçí Êïðåã÷Üãç, óôéò åßêïóé ôñåéò Áðñéëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôñßá. Done at Copenhagen on the twenty-third day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-three. Fait à Copenhague, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-treize. Fatto a Copenaghen, addì ventitré aprile millenovecentonovantatré Gedaan te Kopenhagen, de drieëntwintigste april negentienhonderd drieënnegentig. Feito em Copenhaga, em vinte e três de Abril de mil novecentos e noventa e três. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Rådet for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias >REFERENCE A UN FILM> Por la Comisión del Acuerdo de Cartagena >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de la República de Bolivia >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de la República de Colombia >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de la República del Ecuador >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de la República del Perú >REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de la República de Venezuela >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE
ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES TRANSPORTS MARITIMES
Lettre n° 1 Bruxelles, le . . . Monsieur, Je vous serais reconnaissant de confirmer ce qui suit: À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Accord de Carthagène et ses pays membres, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées d'une manière appropriée, en particulier lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées dans le respect du principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale. Il a également été convenu que ces questions feraient partie des travaux de la commission mixte. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre n° 2 Bruxelles, le . . . Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre et de confirmer ce qui suit: «À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Accord de Carthagène et ses pays membres, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées d'une manière appropriée, en particulier lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées dans le respect du principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale. Il a également été convenu que ces questions feraient partie des travaux de la commission mixte.» Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour l'Accord de Carthagène et ses pays membres
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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