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Document 398D0181

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[ 12.10.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
294A1231(53) (Adoption)
294A1231(52) (Adoption)
294A1231(51) (Adoption)

398D0181
98/181/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes
Journal officiel n° L 069 du 09/03/1998 p. 0001 - 0003



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (1) (98/181/CE, CECA, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 54, paragraphe 2, son article 57, paragraphe 2, dernière phrase, son article 66, son article 73 C, paragraphe 2, ses articles 87, 99, 100 A et 113, son article 130 S, paragraphe 1, et son article 235, en liaison avec son article 228, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu l'avis du comité consultatif créé par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu l'avis conforme du Parlement européen (2),
vu l'approbation du Conseil donnée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
considérant que la Charte européenne de l'énergie a été signée le 17 décembre 1991 par les Communautés européennes et leurs États membres;
considérant que les Communautés européennes et leurs États membres ont signé, le 17 décembre 1994, le traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, afin d'établir un cadre juridique international sûr et contraignant pour les principes et les objectifs énoncés dans ladite Charte;
considérant que les Communautés européennes et leurs États membres appliquent le traité sur la Charte de l'énergie à titre provisoire en vertu des décisions 94/998/CE (3) et 94/1067/Euratom (4) du Conseil depuis la date de signature dudit traité;
considérant que les principes et les objectifs du traité sur la Charte de l'énergie revêtent une importance fondamentale pour l'avenir de l'Europe, en ce qu'ils permettent aux États membres de la Communauté des États indépendants et aux pays d'Europe centrale et orientale de développer leur potentiel énergétique tout en contribuant à améliorer la sécurité de l'approvisionnement;
considérant que les principes et les objectifs du protocole de la Charte de l'énergie contribueront à renforcer la protection de l'environnement, notamment par la promotion de l'efficacité énergétique;
considérant qu'il est nécessaire de consolider l'initiative et le rôle central des Communautés européennes en permettant à celles-ci de participer pleinement à la mise en oeuvre du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie;
considérant que la conclusion du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie contribuera à la réalisation des objectifs des Communautés européennes;
considérant que l'article 73 C, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne doit être la base juridique de la présente décision du fait que le traité sur la Charte de l'énergie impose certaines obligations aux Communautés européennes en ce qui concerne les mouvements de capitaux et de paiements entre les Communautés et les pays tiers parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie;
considérant que le traité sur la Charte de l'énergie est susceptible d'affecter des actes législatifs fondés sur l'article 235 du traité instituant la Communauté européenne et que, pour la mise en oeuvre des obligations de coopération découlant du premier traité dans le domaine de l'énergie, le traité instituant la Communauté européenne n'a pas prévu d'autres pouvoirs d'action que ceux dudit article;
considérant que le traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie doivent être approuvés par les Communautés européennes;
considérant que, pour assurer l'unité de la représentation extérieure des Communautés européennes, en ce qui concerne tant la procédure de conclusion que l'exécution des engagements souscrits par les Communautés européennes et les États membres, il y a lieu d'établir des procédures de coordination appropriées; qu'il convient à cet effet de prévoir que la présente décision sera déposée auprès du gouvernement de la République portugaise en même temps que les instruments de ratification des États membres; que, pour les mêmes motifs, la position à adopter par les Communautés européennes et les États membres doit être coordonnée à l'égard des décisions que prendra la Conférence de la Charte de l'énergie, instituée par le traité sur la Charte de l'énergie, dans les domaines relevant d'une compétence mixte;
considérant que la Conférence de la Charte dispose d'un pouvoir de décision autonome; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir des modalités appropriées pour arrêter la position des Communautés européennes au sein de la Conférence;
considérant qu'il convient de veiller à la simplicité de ces modalités afin de permettre une participation efficace des Communautés européennes à la Conférence de la Charte;
considérant que, pour les décisions de la Conférence de la Charte qui nécessitent l'adoption d'une législation communautaire ou la modification de la législation existante, le Conseil et la Commission doivent statuer conformément aux règles fixées à l'article 228, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne;
considérant que, lorsque les décisions que prendra la Conférence de la Charte concerneront des domaines de compétence mixte, les Communautés européennes et les États membres devront coopérer en vue de parvenir à une position commune, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
DÉCIDENT:


Article premier
Le traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, ci-après dénommé «protocole de la Charte de l'énergie», sont approuvés au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les textes du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie sont joints à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie auprès du gouvernement de la République portugaise, conformément aux articles 39 et 49 dudit traité et aux articles 15 et 21 dudit protocole. Dans les mêmes conditions, le président de la Commission procède au dépôt des instruments d'approbation au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les présidents du Conseil et de la Commission, agissant respectivement au nom, d'une part, de la Communauté européenne et, d'autre part, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, consultent les États membres en vue d'assurer, dans la mesure du possible, le dépôt simultané de leurs instruments d'approbation.

Article 3
1. La position que la Communauté européenne peut être appelée à prendre au sein de la Conférence de la Charte de l'énergie, institué par le traité sur la Charte de l'énergie, pour ce qui est des décisions de celle-ci nécessitant l'adoption d'une législation communautaire ou la modification de la législation existante est, sous réserve du paragraphe 3, arrêtée par le Conseil, statuant conformément aux règles pertinentes du traité instituant la Communauté européenne.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité lorsqu'une décision à prendre par la Conférence de la Charte couvre un domaine pour lequel l'unanimité serait requise pour l'adoption de règles communautaires internes.
2. Dans les autres cas, la position à prendre par la Communauté européenne est arrêtée par le Conseil.
3. Pour les questions relevant du paragraphe 1, le Conseil et la Commission informent pleinement et régulièrement le Parlement européen et donnent à celui-ci l'occasion d'exprimer son point de vue sur la position à prendre par la Communauté au sein de la Conférence de la Charte.
Pour ce qui est des décisions que la Conférence de la Charte est appelée à prendre conformément à l'article 34, paragraphe 7, du traité sur la Charte de l'énergie, le Conseil consulte le Parlement européen ou obtient son avis conforme avant de statuer, aux conditions fixées par l'article 228, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
4. La position à prendre au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est arrêtée par la Commission avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée ou à l'unanimité selon la question traitée.
5. La position à prendre au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique est arrêtée par la Commission avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1997.
Par le Conseil
Le président
H. WIJERS
Par la Commission
Le président
J. SANTER
(1) La décision de conclusion du traité sur la Charte de l'énergie au nom de la Communauté européenne a été adoptée par le Conseil le 27 mai 1997.
(2) JO C 85 du 17.3.1997.
(3) JO L 380 du 31.12.1994, p. 1.
(4) JO L 380 du 31.12.1994, p. 113.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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