Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1231(51)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.10.10 - Généralités ]


294A1231(51)
Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie - Déclaration communiquée par les Communautés européennes au Secrétariat de la Charte de l'énergie en application de l'article 26, paragraphe 3, point b) ii), du traité sur la Charte de l'énergie
Journal officiel n° L 380 du 31/12/1994 p. 0003 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 3 p. 55
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 3 p. 55
L 069 09/03/1998 P. 0005


Modifications:
Adopté par 398D0181 (JO L 069 09.03.1998 p.1)


Texte:

ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE SUR LA CHARTE EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE
I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie s'est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la république d'Albanie, de la république fédérale d'Allemagne, de la république d'Arménie, de l'Australie, de la république d'Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du royaume de Belgique, de la république du Bélarus, de la république de Bulgarie, du Canada, de la république de Chypre, des Communautés européennes, de la république de Croatie, du royaume de Danemark, des États-Unis d'Amérique, du royaume d'Espagne, de la république d'Estonie, de la république de Finlande, de la République française, de la république de Géorgie, de la République hellénique, de la république de Hongrie, de l'Irlande, de la république de l'Islande, de la République italienne, du Japon, de la république du Kazakhstan, de la République kirghize, de la république de Lettonie, de la principauté de Liechtenstein, de la république de Lituanie, du grand-duché de Luxembourg, de la république de Malte, de la république de Moldova, du royaume de Norvège, de la république d'Ouzbékistan, du royaume des Pays-Bas, de la république de Pologne, de la république portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la république de Slovénie, du royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la république de Turquie, de la république du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «représentants», ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part.


CONTEXTE
II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l'Est et dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l'énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en oeuvre cette coopération. En février 1991, la Commission a proposé l'idée d'une Charte européenne de l'énergie.
À la suite de l'examen de la proposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l'Europe occidentale et orientale, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l'Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l'énergie. Un certain nombre d'autres pays et d'organisations internationales ont été invités à participer en qualité d'observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie.
Les négociations sur la Charte européenne de l'énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d'un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au point I qui précède, excepté les observateurs.
Les signataires de la Charte européenne de l'énergie se sont engagés:
- à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte, ainsi qu'à mettre en oeuvre et élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d'un accord de base et de protocoles.
La Conférence de la Charte européenne de l'énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base - appelé plus tard «traité sur la Charte de l'énergie» - destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu'à la conclusion du traité sur la Charte de l'énergie.
Les négociations relatives au traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.


LE TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE
III. À l'issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommé «traité», qui figure à l'annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l'annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995.


CLAUSES INTERPRÉTATIVES
IV. En signant l'acte final, les représentants sont convenus d'adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité.
1. En ce qui concerne l'ensemble du traité
a) Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier, et qu'elles ne peuvent par conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d'autres négociations internationales.
b) Les dispositions du traité:
i) n'obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers
ou
ii) n'empêchent pas l'utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l'intérieur d'une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.
c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d'investisseurs, au lieu de s'appliquer de manière générale.
2. En ce qui concerne l'article 1er point 5
a) Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l'énergie.
b) Les activités suivantes constituent des exemples d'activités relevant des activités économiques du secteur de l'énergie:
i) la prospection, l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium, par exemple;
ii) la construction et l'exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d'autres sources d'énergie renouvelables;
iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d'équipements à ces fins, y compris la pose d'oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l'acheminement de boues de charbon;
iv) l'enlèvement et l'élimination des déchets provenant d'installations liées à l'énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires;
v) le déclassement des installations liées à l'énergie, y compris les plates-formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques;
vi) la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d'essence au détail
et
vii) les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus, y compris celles visant à améliorer l'efficacité énergétique.
3. En ce qui concerne l'article 1er point 6
Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d'une partie contractante est contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d'une autre partie contractante, on entend par «contrôle d'un d'investissement» le contrôle de fait, effectué après un examen des éléments concrets de chaque situation. Lors de cet examen, tous les éléments pertinents devraient être pris en considération, et notamment:
a) l'intérêt financier de l'investisseur, y compris l'intérêt de participation, dans l'investissement;
b) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l'exploitation de l'investissement
et
c) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la sélection des membres du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction.
En cas de doute sur le point de savoir si l'investisseur contrôle, directement ou indirectement, un investissement, l'investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l'existence de ce contrôle.
4. En ce qui concerne l'article 1er point 8
En conformité avec la politique de l'Australie en matière d'investissements étrangers, le lancement d'un nouveau projet d'extraction ou de traitement de matières premières en Australie, avec un investissement total de dix millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger, est considéré comme un nouvel investissement, même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie.
5. En ce qui concerne l'article 1er point 12
Les représentants reconnaissent la nécessité d'une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité avec les normes les plus élevées internationalement acceptées.
6. En ce qui concerne l'article 5 paragraphe 1
L'accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu'il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, annexé à l'acte final des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round sont implicites dans les articles III et XI du GATT.
7. En ce qui concerne l'article 6
a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé l'article 6 paragraphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.
b) Les termes «application» et «applique» visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d'une partie contractante, sous forme d'enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.
8. En ce qui concerne l'article 7 paragraphe 4
La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l'environnement, d'utilisation des terres, de sécurité ou de normes techniques.
9. En ce qui concerne les articles 9 et 10 et la partie V
Étant donné que les programmes d'une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d'investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l'objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.
10. En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 4
Le traité complémentaire précisera les conditions d'application du traitement défini à l'article 10 paragraphe 3. Ces conditions comprendront, entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation).
11. En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 4 et l'article 29 paragraphe 6
Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 et celles de l'article 29 paragraphe 6.
12. En ce qui concerne l'article 14 paragraphe 5
Il est considéré qu'une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l'article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.
13. En ce qui concerne l'article 19 paragraphe 1 point i)
Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l'évaluation et la surveillance de l'impact environnemental doivent faire l'objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suivre.
14. En ce qui concerne les articles 22 et 23
Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.
15. En ce qui concerne l'article 24
Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s'appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l'article 4. Pour ce qui est des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par l'article 24.
16. En ce qui concerne l'article 26 paragraphe 2 point a)
L'article 26 paragraphe 2 point a) ne devrait pas être interprété comme exigeant d'une partie contractante qu'elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.
17. En ce qui concerne les articles 26 et 27
La référence aux obligations conventionnelles faite dans l'avant-dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1 n'inclut pas les décisions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1er janvier 1970.
18. En ce qui concerne l'article 29 paragraphe 2 point a)
a) Lorsqu'une disposition du GATT 1947 ou d'un instrument connexe visée au point cité prévoit une action conjointe des parties au GATT, il est considéré que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.
b) L'expression «tels qu'appliqués le 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles» ne vise pas les cas où une partie au GATT invoque l'article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT vis-à-vis d'une autre partie au GATT, mais implique néanmoins l'application de facto, sur une base unilatérale, de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT.
19. En ce qui concerne l'article 33
La Conférence provisoire de la Charte devrait, dès que possible, décider de la meilleure façon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l'énergie, à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.
20. En ce qui concerne l'article 34
a) Le secrétaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de tâches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui, aux termes de l'article 45 paragraphe 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du traité.
b) La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l'exercice financier.
21. En ce qui concerne l'article 34 paragraphe 3 point m)
Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun.
22. En ce qui concerne l'annexe TFU paragraphe 1
a) Si certaines des parties à un accord visé au paragraphe 1 n'ont pas signé le traité ou n'y ont pas adhéré au moment requis pour la notification, les parties à l'accord qui ont signé le traité ou y ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.
b) Il n'est pas prévu qu'il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature purement commerciale étant donné que ces accords ne posent pas de problème de conformité avec l'article 29 paragraphe 2 point a), même lorsqu'ils sont conclus par des organismes publics. La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l'annexe TFU, les types d'accords visés à l'article 29 paragraphe 2 point b) qui requièrent une notification en vertu de l'annexe et ceux qui n'en requièrent pas.


DÉCLARATIONS
V. Les représentants déclarent que l'article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité.
VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité.
1. En ce qui concerne l'article 1er point 6
La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au traité complémentaire visé à l'article 10 paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l'article 1er paragraphe 6.
2. En ce qui concerne l'article 5 et l'article 10 paragraphe 11
L'Australie note que les dispositions de l'article 5 et de l'article 10 paragraphe 11 ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT, y compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l'article 5 paragraphe 3, liste qu'elle estime incomplète.
L'Australie note en outre qu'il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des articles III et XI du GATT dans le cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d'une partie au GATT et une autre partie au GATT. Elle considère que, pour ce qui est de l'application de l'article 10 paragraphe 11 entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d'être examinée dans le cadre de l'article 26 est celle des sentences arbitrales dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l'OMC établit dans un premier temps qu'une mesure d'investissement liée au commerce qui est maintenue par une partie contractante est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce.
3. En ce qui concerne l'article 7
Les Communautés européennes et leurs États membres, ainsi que l'Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande, déclarent que les dispositions de l'article 7 sont soumises aux règles d'usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l'absence de telles règles, au droit international général.
Ils déclarent également que l'article 7 n'est pas destiné à affecter l'interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu'il ne peut être considéré comme ayant un tel effet.
4. En ce qui concerne l'article 10
Le Canada et les États-Unis d'Amérique affirment tous deux qu'ils appliqueront les dispositions de l'article 10 en conformité avec les considérations suivantes.
Aux fins de l'appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d'examiner les circonstances cas par cas. Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d'une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d'une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d'une autre partie contractante n'est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l'article 10, il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux.
Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties contractantes dans différents domaines, dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l'article 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. À titre d'exemple, l'objectif visant à assurer l'intégrité du système financier d'un pays peut justifier des mesures prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers, alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu'il s'agit d'investisseurs ou d'investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent, même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l'article 10.
Le deuxième facteur réside dans l'ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l'investisseur ou l'investissement concerné est l'objet d'une propriété étrangère ou d'un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu'ils sont étrangers, sans raisons compensatoires suffisantes de politique générale, compatibles avec le point précédent, serait contraire aux principes de l'article 10. L'investisseur ou l'investissement étranger se trouverait dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la mesure serait contraire à l'article 10.
5. En ce qui concerne l'article 25
Les Communautés européennes et leurs États membres rappellent que, conformément à l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne:
a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre III, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d'un État membre; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres;
b) par «sociétés ou entreprises» on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les Communautés européennes et leurs États membres rappellent en outre que:
la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l'un des États membres; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.
6. En ce qui concerne l'article 40
Le Danemark rappelle que la Charte européenne de l'énergie ne s'applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu'une notification à cet effet n'a pas été reçue de la part des gouvernements locaux du Groenland et des îles Féroé.
À ce sujet, le Danemark affirme que l'article 40 du traité s'applique au Groenland et aux îles Féroé.
7. En ce qui concerne l'annexe G paragraphe 4
a) Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu'au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l'article 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.
b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l'accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.
c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kazakhstan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
d) Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kirghistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
e) Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Tadjikistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
f) Les Communautés européennes et l'Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ouzbékistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.


LE PROTOCOLE SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX CONNEXES
VII. La Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes qui figure à l'annexe 3.


LA CHARTE EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE
VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie et de la Charte européenne de l'énergie adoptée par celle-ci.


DOCUMENTATION
IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie seront déposés auprès du Secrétariat.

Done at Lisbon on the seventeenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-four.
Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Geschehen zu Lissabon am siebzehnten Dezember neunzehnhundertvierundneunzig.
Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.
>REFERENCE A UN FILM>
Hecho en Lisboa, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Udfærdiget i Lissabon, den syttende december nittenhundrede og fireoghalvfems.
¸ãéíå óôç Ëéóáâüíá, óôéò äÝêá åðôÜ Äåêåìâñßïõ ôïõ Ýôïõò ÷ßëéá åíéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.
Gedaan te Lissabon, de zeventiende december negentienhonderd vierennegentig.
Feito em Lisboa, aos dezassete de Dezembro de mil novecentos e noventa e quatro.
Për Republikën e Shqipërisë
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
For Australia
>REFERENCE A UN FILM>
Für die Republik Österreich
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
>REFERENCE A UN FILM>
Cette signature engage également la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande et la région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening bindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet ebenso die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft Belgiens, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, die Flämische Region, die Wallonische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
For Canada
Pour le Canada
za Republiku Hrvatsku
>REFERENCE A UN FILM>
For the Republic of Cyprus
>REFERENCE A UN FILM>
Za OCeskou Republiku
>REFERENCE A UN FILM>
For Kongeriget Danmark
>REFERENCE A UN FILM>
Eesti Vabariigi nimel
>REFERENCE A UN FILM>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
>REFERENCE A UN FILM>
Suomen tasavallan puolesta
>REFERENCE A UN FILM>
Pour la République française
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
Für die Bundesrepublik Deutschland
>REFERENCE A UN FILM>
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
>REFERENCE A UN FILM>
A Magyar Köztársaság nevében
Fyrir hönd Ly sveldisins íslands
>REFERENCE A UN FILM>
Thar cheann na hÉireann
For Ireland
>REFERENCE A UN FILM>
Per la Repubblica italiana
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
Latvijas Republikas varda
>REFERENCE A UN FILM>
Für das Fürstentum Liechtenstein
>REFERENCE A UN FILM>
Lietuvos Respublikos vardu
>REFERENCE A UN FILM>
Pour le grand-duché de Luxembourg
>REFERENCE A UN FILM>
For the Republic of Malta
>REFERENCE A UN FILM>
Pentru Republica Moldova
>REFERENCE A UN FILM>
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
>REFERENCE A UN FILM>
For Kongeriket Norge
>REFERENCE A UN FILM>
Za Rzeczpospolit Na Polsk Na
>REFERENCE A UN FILM>
Pela República Portuguesa
>REFERENCE A UN FILM>
Pentru Rômania
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
Za Slovenskú republiku
>REFERENCE A UN FILM>
Za Republiko Slovenijo
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Reino de España
>REFERENCE A UN FILM>
För Konungariket Sverige
>REFERENCE A UN FILM>
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
Türkiye Cumhuriyeti adina
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>REFERENCE A UN FILM>
For the United States of America
>REFERENCE A UN FILM>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]