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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0094

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


398D0094  Consolidé - 1998D0094Législation consolidée - Responsabilité
98/94/CE: Décision de la Commission du 7 janvier 1998 pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 24/01/1998 p. 0077 - 0082

Modifications:
Modifié par 300D0413 (JO L 155 28.06.2000 p.63)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 janvier 1998 pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/94/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;
considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
considérant que, par les décisions 94/924/CE (2) et 94/925/CE (3), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique et au papier de cuisine, lesquels critères, conformément à l'article 3 des décisions susmentionnées, sont valables jusqu'au 14 novembre 1997;
considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères applicables à ces catégories de produits qui seront valables pendant une nouvelle période de trois ans après expiration de la période de validité des critères précédents;
considérant qu'il convient de réviser les critères établis par les décisions 94/924/CE et 94/925/CE afin de tenir compte de l'évolution du marché;
considérant que les critères écologiques applicables au papier hygiénique, au papier de cuisine et aux autres produits en papier absorbant à usage domestique doivent être regroupés dans un même document;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit aussi que les catégories de produits, les critères écologiques spécifiques applicables à chaque catégorie et leur durée de validité respective sont établis selon la procédure prévue à l'article 7, à l'issue de la procédure de consultation prévue à l'article 6;
considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt au sein d'un forum de consultation;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique» (ci-après dénommée «la catégorie de produits») est définie comme suit:
«Feuilles ou rouleaux de papier destinés à l'hygiène personnelle, à l'absorption de liquides et/ou au nettoyage de surfaces souillées. Il s'agit généralement d'une ou de plusieurs couches de papier crêpe ou de papier gaufré. Les produits en papier stratifié sont exclus de la présente catégorie de produits.»

Article 2
Les performances écologiques de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent en annexe.

Article 3
La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques s'y rapportant sont valables du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.

Article 4
À des fins administratives, le numéro de code attribué par la Commission à la catégorie de produits est «004».

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.
(2) JO L 364 du 31. 12. 1994, p. 24.
(3) JO L 364 du 31. 12. 1994, p. 32.



ANNEXE

PRINCIPE
Pour obtenir le label écologique, les papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique doivent satisfaire aux critères du présent document qui visent à:
- limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux,
- limiter les dommages ou les risques écologiques dus à la consommation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) par la réduction des émissions atmosphériques,
- faire prendre conscience de la nécessité d'appliquer des principes de bonne gestion afin de préserver les forêts,
- promouvoir la limitation et l'utilisation efficace des déchets.
Les matières premières fibreuses pour la production de papier sont la pâte à base de fibres végétales ou de vieux papiers, ou un mélange des deux. Les fibres végétales vierges doivent provenir de régions dans lesquelles est pratiquée une gestion forestière durable.
Les critères sont établis à un niveau qui permet d'accorder le label écologique aux produits fabriqués à partir de fibres recyclées, mais aussi aux produits à base de fibres vierges obtenues par des techniques conformes aux normes écologiques les plus strictes.

Critères écologiques
1. Émissions dans l'eau et dans l'air
i) Concernant les paramètres DCO, AOX, CO2 et SO2, la performance est exprimée sous forme de points par rapport à une valeur de référence (désignée comme «coefficient» pour chaque paramètre).
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Les points, L, sont calculés à l'aide de la formule 1: pour chaque paramètre, la valeur réelle d'émission est divisée par le coefficient correspondant au paramètre.
Li = >NUM>(émission du paramètre i)
>DEN>Ci
(formule 1)iii) Le nombre total de points, P, est calculé à l'aide de la formule 2 en additionnant les points de chaque paramètre.
P = L1 + L2 + L3 + L4 (formule 2)
iv) Si, pour un produit donné, l'une des émissions des paramètres DCO, AOX, CO2 et SO2 dépasse la valeur désignée comme «seuil» dans le tableau 1, le produit ne peut recevoir le label écologique.
v) Pour qu'un produit obtienne le label écologique, le nombre total de points (P) du produit ne doit pas dépasser 4.
2. Gestion forestière
Il convient de présenter une déclaration, une charte ou un code de conduite applicables aux exploitants chargés de la gestion des forêts d'où proviennent les fibres, garantissant l'application de principes et de mesures visant à assurer une gestion durable des forêts (1).
Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés doivent correspondre aux orientations relatives à la gestion durable des forêts adoptées dans le cadre de la conférence sur la protection des forêts en Europe (Helsinki, 1993). Pour les forêts hors d'Europe, ils doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et régionales respectives (Organisation internationale des bois tropicaux - OIBT, processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative Programme des Nations unies pour l'environnement/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture - PNUE/OAA pour les zones arides d'Afrique).
3. Limitation des déchets solides
Tous les producteurs de pâte, de papier et de produits en papier absorbant transformé doivent disposer d'un système de traitement des déchets et résidus produits par les usines. La demande doit comporter une documentation ou des explications concernant ce système, lequel doit au moins comprendre les dispositifs suivants:
- dispositifs de séparation et d'utilisation des matériaux recyclables tirés du flux de déchets,
- dispositifs de récupération des matériaux à d'autres fins, par exemple le recours à l'incinération pour la production de vapeur,
- dispositifs de traitement des déchets dangereux (2).
4. Aptitude à l'usage
Le produit doit être apte à l'usage.

Information des consommateurs
Les informations suivantes doivent figurer sur l'emballage du produit:
Ce produit a reçu le label écologique de l'Union européenne car:
- il contribue à la lutte contre la pollution de l'eau, le réchauffement planétaire et l'acidification,
- il contribue à la protection des forêts.
Pour compléter ces informations aux consommateurs, le fabricant peut aussi faire figurer une indication du pourcentage de fibres recyclées.
Appendice technique

Définitions et critères de contrôle
Tous paramètres d'émission
Les mesures doivent être effectuées ou le bilan global établi sur la base d'une période de douze mois de production. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d'au moins trois mois consécutifs de fonctionnement régulier de l'installation. Les mesures doivent être représentatives de la campagne considérée.
Lorsqu'un produit est fabriqué à partir de pâtes de différentes qualités, la valeur des émissions dues à la production de pâte est la moyenne pondérée des valeurs d'émission de toutes les pâtes utilisées. Pour obtenir la valeur des émissions totales, il faut ajouter la valeur des émissions dues à la production de pâte à la valeur des émissions dues à la production de papier.
Lorsqu'un producteur de pâte ou de papier fabrique des produits différents dans une même usine, une répartition physique des émissions entre les produits peut être effectuée. Il est donc possible de dissocier la fabrication du produit destiné à recevoir un label écologique de celle des autres produits. De tels choix de répartition doivent être solidement étayés par des mesures et des évaluations techniques.
Concernant les émissions dans l'eau, les mesures doivent être effectuées sur des échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement à l'usine, soit après traitement dans une station d'épuration publique. La DCO et la teneur en AOX doivent être mesurées par des laboratoires d'essais indépendants ou des laboratoires agréés. Il est également possible de recourir aux laboratoires des usines si les autorités responsables de l'exploitation et des émissions de l'usine approuvent leurs programmes d'essais. Dans ce cas, le demandeur fournit les rapports préparés par les autorités dans la mesure où ils correspondent aux exigences de cet appendice technique.
Demande chimique en oxygène, DCO
La DCO est mesurée conformément à la norme ISO 6060 ou à des normes équivalentes.
La fréquence minimale d'échantillonnage doit être d'un essai par mois.
Composés organohalogénés absorbables, AOX
La teneur en AOX est mesurée conformément à la norme ISO 9562 ou à des normes équivalentes.
La fréquence minimale d'essais doit être d'un essai par mois. Pour les périodes d'essais d'une durée inférieure à un an, le nombre minimal d'essais doit couvrir trois mois. Pour les procédés qui n'utilisent pas de produits chlorés, la teneur en AOX peut ne pas être mesurée.
Dioxyde de carbone, CO2
Le demandeur présente un bilan des émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ce bilan doit comprendre toutes les sources d'énergie non renouvelables utilisées à l'usine pour la production de pâte et de papier, ainsi que l'électricité achetée. Les équivalents CO2 pour la consommation d'énergie des usines sont indiqués dans le tableau 2.
>EMPLACEMENT TABLE>
Soufre
Le demandeur présente un bilan des émissions atmosphériques de soufre. Ce bilan doit indiquer toutes les émissions de soufre produites pendant la fabrication de pâte et de papier à l'exception de celles provenant de la production d'électricité du réseau. Les mesures doivent porter sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et, le cas échéant, les fours servant à détruire les gaz à odeur forte. Les émissions diffuses d'origine indéfinie doivent être prises en compte.
Gestion forestière
Le responsable de l'usine atteste, par une déclaration écrite, que les fibres utilisées pour la production de papier hygiénique, de papier de cuisine et d'autres papiers absorbants à usage domestique sont soit des fibres recyclées soit des fibres vierges provenant de forêts gérées suivant les principes ou les critères susmentionnés.
Traitement des déchets
Le demandeur soumet un document décrivant la façon dont sont traités les déchets et résidus produits aux différentes phases de la fabrication de la pâte et du papier conformément aux exigences susmentionnées.
Aptitude à l'usage
Le demandeur présente des preuves de l'aptitude à l'usage du produit. Ces preuves peuvent utiliser des données provenant des méthodes d'essais ISO ou CEN, mais peuvent aussi inclure des procédures d'essais internes. Des détails sur les procédures d'essais sont joints à la demande.
(1) Ne concerne pas le papier produit à 100 % à partir de papier recyclé, ni le papier obtenu à 100 % à partir de fibres dérivées du bois.
(2) Tels que définis par l'autorité de réglementation du pays où le traitement est effectué.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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