Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298D1120(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


Actes modifiés:
296D0724(04) (Modification)

298D1120(02)
Décision n° 1/98 du Comité mixte CE-Andorre du 20 octobre 1998 modifiant la décision n° 2/96 du Comité mixte CE-Andorre relative aux modalités d'application de l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre
Journal officiel n° L 311 du 20/11/1998 p. 0021 - 0022



Texte:

DÉCISION N° 1/98 DU COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE du 20 octobre 1998 modifiant la décision n° 2/96 du Comité mixte CE-Andorre relative aux modalités d'application de l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (98/652/CE)
LE COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (1), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 7,
considérant que la décision n° 2/96 du Comité CE-Andorre (2) permet à Andorre de bénéficier d'une dérogation à l'application des dispositions de la politique commerciale applicable aux produits textiles; que cette décision a institué une procédure de surveillance préalable à leur importation ainsi qu'un encadrement des possibilités de réexportation desdits produits vers la Communauté;
considérant que selon son article 4, la décision n° 2/96 vient à échéance le 1er juillet 1998; qu'avant cette date le Comité mixte décidera, à la lumière des résultats de l'application de la décision, de la prorogation de celle-ci ou de sa modification;
considérant que le système mis en place a donné toute satisfaction sans créer de charges administratives excessives; que, par conséquent, il serait opportun, dans le souci de continuer à prévenir d'éventuels détournements de trafic, de proroger pour une période indéterminée le système mis en place par la décision n° 2/96;
considérant qu'à cette occasion, il est nécessaire d'apporter une modification à l'article 1er de ladite décision afin de ne soumettre au système de surveillance préalable que les produits dont l'importation dans la Communauté est soumise à des restrictions quantitatives,
DÉCIDE:


Article premier
La décision n° 2/96 du Comité mixte CE-Andorre est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La mise en libre pratique dans la principauté d'Andorre des produits textiles figurant à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (*), aux annexes III B, IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (**) et à l'annexe II du règlement (CE) n° 3060/95 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taiwan (***), ainsi que des produits originaires de la République populaire de Chine figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (****), est soumise à une surveillance préalable.
(*) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/98 (JO L 151 du 21. 5. 1998, p. 10).
(**) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1457/97 (JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 6).
(***) JO L 326 du 30. 12. 1995, p. 25.
(****) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98 (JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 1).»
2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne les produits textiles visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, les informations sont ventilées par catégories textiles et par pays d'origine selon les descriptions figurant à l'annexe I A du règlement (CEE) n° 3030/93. Pour les autres produits, ces informations sont ventilées par produits et pays d'origine.»
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1996.»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1998.
Par le Comité mixte CE-Andorre
Le président
Meritxell MATEU

(1) JO L 374 du 31. 12. 1990, p. 13.
(2) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 41.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]