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Législation communautaire en vigueur

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Document 296D0724(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


Actes modifiés:
290A1231(02) (Voir)

296D0724(04)
Décision n° 2/96 du Comité mixte CE-Andorre du 1er juillet 1996 relative aux modalités d'application de l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre
Journal officiel n° L 184 du 24/07/1996 p. 0041 - 0042

Modifications:
Modifié par 298D1120(02) (JO L 311 20.11.1998 p.21)


Texte:

DÉCISION N° 2/96 DU COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE du 1er juillet 1996 relative aux modalités d'application de l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (96/448/CE)
LE COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (1), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 7,
considérant que, conformément à l'accord, la principauté d'Andorre a adopté les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées par la Communauté à l'égard des pays tiers;
considérant que, selon les dispositions de l'annexe II de l'accord, des dérogations peuvent être décidées par le comité mixte à la demande de la principauté d'Andorre en ce qui concerne les dispositions de politique commerciale reprises par la principauté d'Andorre conformément à l'accord;
considérant que la principauté d'Andorre a demandé à bénéficier de telles dérogations en ce qui concerne la politique commerciale applicable aux produits textiles ainsi qu'à certains produits originaires de Chine;
considérant que, compte tenu du volume réduit des importations en cause dans la principauté d'Andorre, il apparaît possible de prévoir de telles dérogations;
considérant, toutefois, qu'il convient de prévenir d'éventuels détournements de trafic;
considérant qu'il convient, à cet effet, que la principauté d'Andorre institue une procédure de surveillance préalable et que l'exportation vers la Communauté des produits soumis à surveillance ne soit autorisé qu'en vertu de dérogations décidées, cas par cas, par le comité mixte;
considérant qu'il convient que la principauté d'Andorre informe périodiquement la Communauté au sujet des documents délivrés et des importations effectuées,
DÉCIDE:


Article premier
1. La mise en libre pratique dans la principauté d'Andorre des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée ainsi que des produits originaires de république populaire de Chine figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), est soumise à une surveillance préalable.
2. La mise en libre pratique des produits sous surveillance préalable est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Ce document est visé par l'autorité compétente andorrane, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité compétente d'une déclaration faite par tout importateur établi dans la principauté d'Andorre.
3. Le document d'importateur ainsi que la déclaration de l'importateur sont établis au moyen d'un formulaire conforme, mutatis mutandis, au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations (3).

Article 2
La Principauté d'Andorre communique, à la Commission des Communautés européennes, dans les dix premiers jours de chaque mois:
a) les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours du mois précédent;
b) les importations effectuées pendant le mois qui précède celui visé au point a).
En ce qui concerne les produits relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée, les informations sont ventilées par catégories textiles et par pays d'origine selon les descriptions figurant à l'annexe I A du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (4). Pour les autres produits, ces informations sont ventilées par produit et par pays d'origine.

Article 3
En application de l'article 10 de l'accord, l'exportation définitive vers la Communauté des produits visés à l'article 1er de la présente décision n'est autorisée qu'en vertu de dérogations décidées, cas par cas, par le comité mixte, selon la procédure prévue à l'article 17 paragraphe 7 de l'accord.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Elle est applicable jusqu'au 1er juillet 1998. Avant cette date, le comité mixte décidera, à la lumière des résultats de l'application de la présente décision, de la prorogation de celle-ci ou de sa modification.

Fait à Andorra la Vella, le 1er juillet 1996.
Par le comité mixte CE-Andorre
Le président
Albert PINTAT

(1) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 13.
(2) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 752/96 (JO n° L 103 du 26. 4. 1996, p. 1).
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 139/96 (JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 1).
(4) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/95 de la Commission (JO n° L 154 du 5. 7. 1995, p. 3).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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