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Législation communautaire en vigueur
Document 298D0320(01)
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[ 02.40.10.13 - Turquie ]
298D0320(01)
Décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles - Protocole n° 1 concernant le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie - Protocole n° 2 concernant le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Turquie de produits agricoles originaires de la Communauté - Protocole n° 3 relatif aux règles d'origine - Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin - Déclaration commune
Journal officiel n° L 086 du 20/03/1998 p. 0001 - 0038
Texte:
DÉCISION N° 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (98/223/CE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE, vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, vu le protocole additionnel dudit accord, et notamment son article 35, considérant que l'article 26 de la décision n° 1/95 du Conseil d'association du 22 décembre 1995 relative à la mise en oeuvre de la phase définitive de l'union douanière (1) dispose que la Turquie et la Communauté améliorent progressivement le régime préférentiel qu'ils s'accordent mutuellement pour leurs échanges de produits agricoles; considérant que la résolution du Conseil d'association du 6 mars 1995 considère qu'il est nécessaire d'entamer des négociations concernant l'octroi de concessions réciproques pour les produits agricoles; considérant que, pour prendre en considération certains problèmes découlant de l'élargissement de la Communauté et de l'application de l'accord du cycle d'Uruguay, il apparaît nécessaire de procéder à certains changements du régime des échanges; considérant que des négociations ont eu lieu entre la Turquie et la Communauté; considérant que les parties se sont aussi accordées sur les règles d'origine; considérant qu'il convient de consolider dans un document unique les préférences commerciales relatives aux produits agricoles entre la Turquie et la Communauté, DÉCIDE:
Article premier 1. Les restrictions quantitatives relatives à l'importation et à l'exportation de produits agricoles et toutes les mesures équivalentes sont interdites entre la Communauté et la Turquie. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne restreignent en rien la poursuite des politiques agricoles respectives de la Communauté et de la Turquie ou la prise de toutes décisions en vertu desdites politiques.
Article 2 Le régime préférentiel appliqué par la Communauté à l'importation de produits agricoles originaires de la Turquie est exposé au protocole n° 1.
Article 3 Le régime préférentiel appliqué par la Turquie à l'importation de produits agricoles originaires de la Communauté est exposé au protocole n° 2.
Article 4 Les règles d'origine sont exposées au protocole n° 3.
Article 5 Lorsque les quantités ou les prix des produits importés en provenance de l'autre partie, pour lesquels un régime préférentiel a été accordé, perturbent ou risquent de perturber les marchés communautaire ou turc, des consultations ont lieu le plus tôt possible au sein du Conseil d'association. Ceci sans préjudice de l'application, en cas d'urgence, de mesures prévues par les règles communautaires ou turques.
Article 6 La décision n° 1/77 et l'article 2, l'article 3, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que l'article 4 du chapitre 1 de la décision n° 1/80 sont abrogés.
Article 7 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la Turquie.
Article 8 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998; toutefois, les dispositions d'importation des noisettes (NC 0802 21 00 et 0802 22 00) prévues à l'annexe 1 du protocole n° 1 sont applicables à partir du 1er janvier 1999.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1998. Par le Conseil d'association CE-Turquie Le président R. COOK
(1) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
PROTOCOLE N° 1 concernant le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie
Article 1 Les produits originaires de la Turquie, énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne, sont admis à l'importation dans la Communauté aux conditions visées au présent protocole et aux annexes 1, 2 et 3.
Article 2 Droits ad valorem 1. Les importations de produits ne figurant pas à l'annexe 1 sont exonérées des droits ad valorem. 2. Pour les produits énumérés à l'annexe 1, les droits ad valorem sont réduits ou supprimés, selon l'indication figurant dans la colonne «C» de l'annexe, pendant les périodes et aux conditions précisées ci-après et dans les annexes du présent protocole. 3. Pour certains produits énumérés à l'annexe 1, les droits ad valorem sont supprimés dans la limite des quotas tarifaires indiqués à la colonne «D» de l'annexe pour chacun d'eux. Les taux de droits normaux du tarif douanier commun s'appliquent aux quantités importées dépassant ces quotas tarifaires. 4. Pour certains produits énumérés à l'annexe 1, les concessions ne s'appliquent que pendant certaines périodes mentionnées dans les colonnes «A» et «B» de l'annexe. Les taux de droits normaux du tarif douanier commun s'appliquent aux quantités importées en dehors de ces périodes.
Article 3 Droits spécifiques 1. Pour certains produits énumérés à l'annexe 1, les droits spécifiques sont réduits ou supprimés en fonction des conditions précisées ci-après et à l'annexe 1. 2. Les droits spécifiques sont réduits ou supprimés conformément à l'indication figurant dans la colonne «E» de l'annexe 1. 3. Pour certains produits énumérés à l'annexe 1, les droits spécifiques sont réduits ou supprimés dans la limite des quotas tarifaires figurant dans la colonne «F» de l'annexe pour chacun d'eux. Les taux de droits normaux du tarif douanier commun ou des taux réduits s'appliquent aux quantités importées au-delà des quotas, conformément à l'indication figurant dans la colonne «G» de l'annexe 1. 4. Si la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation pour du seigle produit en Turquie et importé directement de ce pays dans la Communauté, le droit spécifique est réduit d'un montant égal à la taxe d'exportation appliquée par la Turquie, à concurrence de 11,68 écus par tonne.
Article 4 L'annexe 2 expose le programme de coopération concernant les noisettes.
Article 5 Pour les préparations de tomates d'une teneur en matière sèche d'au moins 12 %, le quota tarifaire de 30 000 tonnes visé à l'annexe 1 est ouvert en deux quantités égales de 15 000 tonnes, respectivement du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. Ce quota est géré par application des coefficients indiqués à l'annexe 3.
ANNEXE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À l'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE Aux fins de la présente annexe, «TDC» signifie les taux indiqués dans la colonne 3 ou la colonne 4 de la deuxième partie ou de la troisième partie, section I de l'annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs, modifié (1), le taux le plus faible étant retenu. >EMPLACEMENT TABLE> (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE 2
RÉGIME DE COOPÉRATION RELATIF AUX NOISETTES Pour améliorer la stabilité du marché et la continuité des approvisionnements ainsi que pour stabiliser les prix du marché des noisettes, le régime de coopération suivant est appliqué dans ce secteur: 1) Avant le début de chaque campagne de commercialisation, au plus tard au cours de la deuxième quinzaine de septembre, un échange de vues a lieu entre les deux parties, lesquelles peuvent être composées, pour la Communauté, des organisations européennes représentatives pour le produit en cause et, pour la Turquie, du Fiskobirlik ainsi que des confédérations d'exportateurs intéressées. Lors de ces consultations, les discussions portent sur la situation du marché de la noisette, et notamment les prévisions de production, la situation des stocks, les prix à la production et à l'exportation escomptés et l'évolution possible du marché ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. 2) Si l'importation de noisettes en provenance de Turquie dans la Communauté européenne s'effectue dans des conditions telles que le marché de la Communauté européenne risque d'être perturbé dans un avenir immédiat, la Commission des Communautés européennes en alerte les autorités turques. Des consultations immédiates sont organisées en vue d'examiner les possibilités de stabiliser le marché.
ANNEXE 3
CONCENTRÉ DE TOMATES: COEFFICIENTS CORRECTEURS >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 2 concernant le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Turquie de produits agricoles originaires de la Communauté
Article 1 Les produits originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne, sont admis à l'importation dans la Turquie, conformément aux conditions prévues ci-après et à l'annexe.
Article 2 1. Les taxes d'importation sont soit éliminées, soit réduites au niveau indiqué dans la colonne «C» de l'annexe, pendant les périodes et aux conditions précisées ci-après et dans l'annexe. 2. Pour certains produits énumérés à l'annexe, les taxes d'importation sont éliminées dans la limite des quotas tarifaires indiqués dans la colonne «D» de l'annexe pour chacun d'eux. Pour les quantités importées hors quota, les taxes d'importation prévues par le régime d'importation turc pour les pays tiers sont applicables. 3. Pour certains produits énumérés à l'annexe, les taxes d'importation sont éliminées ou réduites dans certaines périodes, comme indiqué aux colonnes «A» et «B» de l'annexe. Pour les quantités importées en dehors de ces périodes, les taxes d'importation prévues par le régime d'importation turc pour les pays tiers sont applicables.
ANNEXE
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION DANS LA TURQUIE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ >EMPLACEMENT TABLE>
Déclaration conjointe sur les questions vétérinaires et phytosanitaires La Communauté européenne et la Turquie sont disposées à engager des discussions sur des problèmes vétérinaires et phytosanitaires d'intérêt commun, y compris l'instauration d'une coopération plus étroite et l'échange d'informations. Le champ d'application porterait aussi sur les conditions vétérinaires à remplir pour permettre l'importation dans la Communauté de produits turcs à base de viandes, obtenus à partir de viandes importées en provenance de la Communauté ou d'autres sources agréées par la Communauté.
Déclaration conjointe En cas de difficultés persistantes soulevées par les exportations turques de citrons vers la Communauté, un échange de vues est organisé entre la Commission des Communautés européennes et la Turquie en vue d'examiner les causes des difficultés, particulièrement compte tenu de la situation sur les marchés de la Communauté et de la Turquie et de rechercher une solution.
Déclaration conjointe Si, pour des raisons particulières, les importations communautaires de concentré de tomates originaire de Turquie au cours du premier semestre d'une quelconque année sont significativement inférieures au quota tarifaire de 15 000 tonnes, par suite de conditions particulières de production en Turquie, un échange de vues est organisé entre la Turquie et la Commission des Communautés européennes en vue d'examiner les causes de difficultés et de chercher une solution, compte tenu de la situation des marchés de la Communauté et de la Turquie.
Déclaration conjointe (note verbale) Si le régime des préférences généralisé applicable à partir de l'an 2000 contient des dispositions présentant un intérêt pour la Turquie, les parties se consultent en vue de convenir des adaptations nécessaires à apporter aux dispositions préférentielles prévues par la décision.
PROTOCOLE N° 3 relatif aux règles d'origine >EMPLACEMENT TABLE>
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) «marchandises»: les matières et les produits; e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit, au départ de l'usine, au fabricant de la Communauté ou de la Turquie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Turquie; h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus; j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application de la présente décision, sont considérés comme produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole. 2. Pour l'application de la présente décision, sont considérés comme produits originaires de Turquie: a) les produits entièrement obtenus en Turquie au sens de l'article 4 du présent protocole; b) les produits obtenus en Turquie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Turquie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.
Article 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Turquie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole. 2. Les matières qui sont originaires de Turquie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole.
Article 4 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Turquie: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Turquie par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; i) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à h). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Turquie; b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Turquie; c) qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Turquie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de la Turquie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Turquie et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Turquie.
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la présente décision, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 6.
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Turquie; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté soit en Turquie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.
Article 9 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Turquie. 2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Turquie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 11 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par la décision est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Turquie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 12 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Turquie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Turquie vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Turquie; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 13 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Turquie, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Turquie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Turquie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8, qui ne sont pas originaires. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par la décision. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de la décision. 6. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la Turquie applique un taux de droit de douane supérieur à celui en vigueur dans la Communauté, la Turquie peut appliquer les dispositions de non-rembours ou l'exonération de droits de douanes ou de taxes d'effets équivalent, aux matières mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve que le taux de droit de douane ne soit pas inférieur à celui applicable aux mêmes matières lorsqu'elles sont importées dans la Communauté.
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de la présente décision à l'importation en Turquie, de même que les produits originaires de Turquie à l'importation dans la Communauté, sur présentation: a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; b) soit, dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 23, au bénéfice de la décision sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 15 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles la présente décision est rédigée, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Turquie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 16 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés à posteriori 1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 à posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés à posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «SONRADAN VERILMISTIR». 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 17 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «IKINCI NUSHADIR». 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 18 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Turquie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Turquie. Le(s) certificat(s) de remplacement EUR.1 est/sont délivré(s) par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 20 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par la décision et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 21 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 22 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.
Article 23 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 24 Documents probants Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Turquie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Turquie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Turquie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Turquie conformément au présent protocole.
Article 25 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 26 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 27 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes. 2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou de la Turquie, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996. 4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de la Turquie font l'objet d'un réexamen par le Comité de coopération sur demande de la Communauté ou de la Turquie. Lors de ce réexamen, le Comité de coopération veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 28 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de la Turquie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Turquie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 29 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle à posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle à posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 30 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 29 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Conseil d'association. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 31 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 32 Zones franches 1. La Communauté et la Turquie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Turquie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
Article 33 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires de Turquie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Turquie accorde aux importations de produits couverts par la décision et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 34.
Article 34 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 11, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Turquie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1. 2) produits originaires de Turquie: a) les produits entièrement obtenus en Turquie; b) les produits obtenus en Turquie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Turquie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 35 Modifications du protocole Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.
Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Turquie. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT
Instructions relatives à l'impression 1. Le format du certificat EUR.1 est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté ou de Turquie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE IV
DÉCLARATION SUR FACTURE >DEBUT DE GRAPHIQUE> La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Celles-ci ne doivent cependant pas être reproduites. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2). Version allemande Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2). Version grecque Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïïüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåíïõ õð' áñéè. . . . (1)] äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïïüíôá áõôÜ åííáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document ((customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2). Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira nº . . . (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande urpsrung i . . . (2). Version turque Isbu belge [gümrük onay No: . . . (1)] kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder. . (3) (Lieu et date) . (4) (Signature de l'exportateur; en outre, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué lisiblement) (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur doit être indiqué à cet endroit. Lorsqu'elle n'est pas établie par un exportateur agréé, les termes figurant entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte entièrement ou partiellement à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 34 du protocole, l'exportateur doit l'indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie à l'aide du symbole «CM».(3) Ces indications peuvent être omises si les renseignements figurent sur le document même.(4) Voir article 19, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également l'exemption de la mention du nom du signataire.>FIN DE GRAPHIQUE>
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Turquie comme produits originaires de la Communauté conformément à la présente décision. 2. Le protocole relatif aux règles d'origine s'applique mutatis mutandis à la République de Saint-Marin pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune
1. Possibilité de cumul avec des matières originaires de l'Association européenne de libre-échange, des pays d'Europe centrale et orientale, des pays baltes et de Slovénie Suite à la mise en vigueur de ce protocole, les parties contractantes ont accepté de commencer l'étude des justifications techniques et économiques et de prendre toutes les mesures nécessaires pour inclure dans le protocole n° 3 les dispositions qui permettent le cumul avec les matières originaires des pays susmentionnés avec lesquels elles ont signé des accords. Les parties contractantes déclarent leur intention d'achever cette procédure au plus tôt.
2. Période transitoire concernant la délivrance ou la présentation des preuves d'origine délivrées conformément à la décision n° 4/72 Les autorités douanières compétentes de la Communauté et de la Turquie accepteront, jusqu'au 31 décembre 1998, les documents établis conformément aux règles de la décision n° 4/72 comme preuves valides de l'origine au sens du protocole n° 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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