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Législation communautaire en vigueur
Document 298A1216(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
294A1231(34) (Modification)
294A1231(34) (Voir)
298A1216(01)
Protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant - Échanges de lettres entre la Communauté et le gouvernement de la République tchèque concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté
Journal officiel n° L 341 du 16/12/1998 p. 0003 - 0055
Modifications:
Adopté par 398D0707 (JO L 341 16.12.1998 p.1)
Texte:
PROTOCOLE portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord européen», a été signé à Bruxelles le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995; CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995; CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, dont la République tchèque; CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté, à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous la forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers la République tchèque et que la République tchèque a adopté à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous la forme de contingents tarifaires tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par elle envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que les engagements contractés par la Communauté et la République tchèque dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay imposent de modifier les régimes tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté et dans la République tchèque, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord européen et qu'il convient par conséquent d'adapter cet accord au moyen d'un protocole portant adaptation de ses aspects commerciaux; CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 95/131/CE (1), d'appliquer à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995 l'accord bilatéral qui a été négocié par la Commission au nom de la Communauté et qui modifie le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen conclu entre la Communauté européenne et la République tchèque, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne; CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 96/224/CE (2), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er janvier 1996, l'accord bilatéral qui a été négocié par la Commission au nom de la Communauté, à la suite du réexamen et de la modification du protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen entre la Communauté européenne et la République tchèque; CONSIDÉRANT que les concessions tarifaires accordées par la Communauté pour les poissons et les produits de la pêche originaires de la République tchèque tiennent compte de l'élargissement de la Communauté à la République d'Autriche, à la République de Finlande et au Royaume de Suède, ainsi que des quantités spécifiées dans l'échange de lettres du 22 septembre 1994, ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, d'une part, et de l'entrée en vigueur du résultat du cycle d'Uruguay dans le domaine agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Manfred SCHEICH, Ambassadeur, Représentant permanent de la République d'Autriche, Président du Comité des représentants permanentes, Günther BURGHARDT, Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Josef KREUTER, Ambassadeur, Chef de la mission de la République tchèque auprès de l'Union européenne, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier Le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen est modifié comme suit. 1) À l'article 2, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.» 2) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent protocole. 3) À l'appendice A, article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour l'importation des marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR.1 ou un formulaire EUR.2 délivré conformément aux dispositions du protocole n° 4 de l'accord européen lorsque ces documents établissant clairement que la République tchèque doit être considérée comme le pays d'origine sur la base des règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.» 4) À l'appendice A, article 14, paragraphe 2, alinéa 2, le second tiret est modifié comme suit: «- les deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement sont les suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> » 5) L'annexe de l'appendice A, qui contient le modèle de certificat d'origine, est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent protocole. 6) L'annexe de l'appendice A, qui contient le modèle de licence d'exportation, est remplacée par l'annexe C du présent protocole. 7) L'annexe de l'appendice B est remplacée par l'annexe D du présent protocole. 8) L'annexe de l'appendice C est remplacée par l'annexe E du présent protocole.
Article 2 En ce qui concerne les produits agricoles transformés: 1) le texte du protocole n° 3 de l'accord européen est remplacé par le texte figurant à l'annexe F du présent protocole; 2) à l'article 9 de l'accord européen, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la République tchèque dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3.» 3) à l'article 19 de l'accord européen, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par "produits agricoles", on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3678/91.»
Article 3 En ce qui concerne les produits agricoles: 1) les annexes XIa, XIb et XII de l'accord européen sont remplacées par les textes figurant respectivement aux annexes G et H du présent protocole; 2) à l'article 21 de l'accord européen, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Le régime préférentiel applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la République tchèque est décrit à l'annexe XI. 3. Le régime préférentiel applicable aux importations dans la République tchèque de produits originaires de la Communauté est décrit à l'annexe XII.» 3) à l'article 21 de l'accord européen, le paragraphe 4 est abrogé; 4) l'annexe XIV de l'accord européen est abrogée.
Article 4 En ce qui concerne la pêche: 1) l'annexe XV de l'accord européen est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole; 2) à l'article 24 de l'accord européen, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le régime commercial préférentiel applicable aux produits de la pêche originaires de la République tchèque est décrit à l'annexe XIII.» 3) les annexes XVI et XVII de l'accord européen deviennent les annexes XIV et XV.
Article 5 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.
Article 6 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et le gouvernement de la République tchèque conformément à leurs propres procédures. Les parties prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 7 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées à l'article 6 par les parties contractantes.
Article 8 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober nitten hundrede og otteoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åðôÜ Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ. Done at Brussels on the twenty-seventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight. Fait à Bruxelles, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre millenovecentonovantotto. Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste oktober negentienhonderd achtennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Outubro de mil novecentos e noventa e oito. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan. Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober nittonhundranittioåtta. Dáno v Bruselu dvacátého sedmého dne m Oesíce Oríjna tisíc dev Oet set devadesát osm. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Za vládu OCeské republiky >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
(1) JO L 94 du 26.4.1995, p. 1. (2) JO L 81 du 30.3.1996, p. 310.
ANNEXE A «ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE B «Annexe de l'appendice A, article 2, paragraphe 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
»
ANNEXE C «Annexe de l'appendice A, article 7, paragraphe 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
»
ANNEXE D «Annexe de l'appendice B (La désignation complète des marchandises entrant dans les catégories énumérées dans la présente annexe figure à l'annexe I.) >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE E «Annexe de l'appendice C >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> »
ANNEXE F «PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la République tchèque et la Communauté Article premier 1. La Communauté et la République tchèque appliquent aux produits agricoles transformés les droits de douane énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, que les importations soient ou non limitées par des contingents. 2. Le Conseil d'association se prononce sur: - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - la modification des droits de douane indiqués dans les annexes, - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. 3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits de douane fixés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché en vigueur respectivement dans la Communauté et en République tchèque pour les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le Conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application. Article 2 Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association: - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la République tchèque, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits ou - en réaction à des réductions résultant des concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. Les réductions visées au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désigné comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base. Article 3 La Communauté et la République tchèque se communiquent mutuellement les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible. ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE G «ANNEXE XI >EMPLACEMENT TABLE> APPENDICE À L'ANNEXE XI Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés aux industries transformatrices 1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants originaires de la République tchèque et destinés aux industries transformatrices: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par le présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités de la République tchèque afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.»
ANNEXE H «ANNEXE XII >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE I «ANNEXE XIII >EMPLACEMENT TABLE> »
ÉCHANGES DE LETTRES entre la Communauté et le gouvernement de la République tchèque concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté
A. Lettre de la République tchèque Monsieur . . ., L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen afin de tenir compte de la mise en oeuvre du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la République tchèque, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée applicable à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté. Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur afin de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la République tchèque pour les produits concernés. Entre-temps, la République tchèque ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés. En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Conseil de l'Union européenne sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la République tchèque
B. Lettre de la Communauté Monsieur . . ., J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen afin de tenir compte de la mise en oeuvre du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la République tchèque, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée applicable à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté. Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur afin de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la République tchèque pour les produits concernés. Entre-temps, la République tchèque ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés. En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Conseil de l'Union européenne sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Conseil de l'Union européenne sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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