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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A1211(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


298A1211(02)
Accord entre la Communauté européenne et la République du Chili relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 336 du 11/12/1998 p. 0048 - 0054

Modifications:
Adopté par 398D0708 (JO L 336 11.12.1998 p.46)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et la République du Chili relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée la «Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,
ci-après dénommée «Chili»,
d'autre part,
ci-après dénommées les «parties contractantes»,
DANS LE CADRE de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, signée à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée «la convention de 1988», et de son suivi;
DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes en empêchant le détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour cette fabrication;
PRENANT ACTE de l'article 12 de la convention de 1988;
PRENANT ACTE du rapport final du groupe d'action sur les produits chimiques (CATF), approuvé par le sommet économique du groupe des Sept tenu à Londres le 15 juillet 1991, et approuvant la recommandation visant à renforcer la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, entre les régions et les pays concernés par l'exportation, l'importation et le transit de ces substances;
CONVAINCUS que le commerce international peut être utilisé pour le détournement des produits en question, et qu'il est nécessaire de conclure et d'appliquer des accords, entre les régions concernées, établissant une large coopération, et notamment en liant les contrôles à l'exportation et les contrôles à l'importation;
AFFIRMANT leur engagement commun de mettre en place des mécanismes d'assistance et de coopération entre le Chili et la Communauté afin de lutter contre le détournement à des fins illicites de substances contrôlées, en harmonie avec les orientations et les actions décidées au niveau international;
RECONNAISSANT que ces substances chimiques sont aussi utilisées principalement et largement à des fins illicites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives;
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord en vue d'empêcher le détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Judith GEBETSROITHNER,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant permanent adjoint de la République d'Autriche,
Président du comité des représentants permanents - 1re partie
Michel VANDEN ABEELE,
Directeur général de la Direction générale XXI - Fiscalité et union douanière - de la Commission des Communautés européennes
POUR LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:
Mariano FERNÁNDEZ,
Vice-ministre des affaires étrangères
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Champ d'application de l'accord
1. Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération administrative entre les parties contractantes en vue d'empêcher le détournement de substances contrôlées fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, sans préjudice de la reconnaissance des intérêts légitimes du commerce et de l'industrie.
2. À cette fin, les parties contractantes se portent mutuellement assistance, conformément à leurs dispositions légales applicables et, le cas échéant, leurs dispositions constitutionnelles et leur ordre juridique, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, en particulier par:
- une surveillance du commerce, entre elles, des substances contrôlées, dans le but d'empêcher leur détournement à des fins illicites,
- une assistance administrative destinée à assurer que leur législation pertinente respective en matière de contrôle du commerce de ces substances est correctement appliquée.
3. Sans préjudice des modifications qui peuvent être adoptées dans le cadre des compétences du groupe mixte de suivi, le présent accord s'applique aux substances chimiques énumérées à l'annexe, tableaux I et II, tels que modifiés, de la convention de 1988, dénommées dans le présent accord «substances contrôlées».

Article 2

Surveillance du commerce
1. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement, de leur propre initiative, de tout soupçon de détournement de substances contrôlées vers la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, en particulier lorsqu'un envoi est effectué en quantités ou dans des circonstances inhabituelles.
2. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe A du présent accord, l'autorité compétente de la partie contractante exportatrice adresse, au moment de la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le départ de l'envoi, une copie de l'autorisation d'exportation à l'autorité compétente de la partie contractante importatrice. Une information spécifique est donnée dans les cas où l'opérateur bénéficie dans le pays d'exportation d'une autorisation générale individuelle couvrant plusieurs opérations d'exportation.
3. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe B du présent accord, l'exportation n'est autorisée que lorsque la partie contractante importatrice a donné son accord.
4. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, dès que possible, toutes les précisions sur les suites données aux informations fournies ou aux mesures demandées au titre du présent article.
5. Les intérêts légitimes du commerce doivent être dûment respectés dans la mise en oeuvre des mesures mentionnées ci-dessus. En particulier, dans les cas visés au paragraphe 3, la réponse de la partie contractante importatrice doit intervenir dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication faite par la partie contractante exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est jugée équivalente à une autorisation d'importation. Les refus d'autorisation d'importer doivent être notifiés par écrit, dans ce délai, à la partie contractante exportatrice et doivent être motivés.

Article 3

Suspension d'envois
1. Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures opérationnelles pertinentes, les envois sont suspendus lorsque, de l'avis d'une des parties contractantes, il existe des motifs suffisants de présumer que certaines substances contrôlées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes ou lorsque, dans les cas décrits à l'article 2, paragraphe 3, la partie contractante importatrice demande la suspension, sous réserve, dans tous les cas, du respect préalable des règles et procédures prévues par l'ordre juridique de la partie contractante devant adopter la mesure de suspension.
2. Les parties contractantes coopèrent pour se communiquer toute information concernant les opérations de détournement présumées.

Article 4

Assistance administrative mutuelle
1. Les parties contractantes se communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, toute information en vue d'empêcher le détournement de substances contrôlées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes ou procèdent à des enquêtes en cas de détournement présumé. Le cas échéant, elles prennent les mesures conservatoires appropriées pour empêcher les détournements.
2. Toute demande d'information ou de prise de mesures conservatoires doit être satisfaite dans les meilleurs délais.
3. Il est donné suite aux demandes d'assistance administrative conformément aux lois, règlements et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
4. Les agents d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante, être présents lors des recherches effectuées sur le territoire de l'autre partie.
5. Les parties contractantes se prêtent assistance mutuelle pour faciliter l'échange d'éléments de preuve.
6. L'assistance administrative fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de celles-ci.
7. Des informations peuvent être demandées sur des substances chimiques qui sont utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes mais qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord.

Article 5

Échange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon la réglementation applicable dans chaque partie contractante. Elle est couverte par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée, pour des informations similaires, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue.
2. Les données relatives aux personnes physiques ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à leur accorder au moins le même niveau de protection que celui qui est applicable à ce cas précis chez la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations relatives aux règles applicables chez elles, y compris, le cas échéant, les règles de droit dans les États membres de la Communauté.
3. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent accord. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit demander l'autorisation écrite préalable de l'autorité compétente qui les a fournies. Cette utilisation est en outre soumise aux restrictions fixées par ladite autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées en conséquence du non-respect de la législation sur les substances contrôlées. L'autorité compétente qui a fourni les informations est avisée d'une telle utilisation.

Article 6

Exceptions à l'obligation d'assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent accord si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Chili ou d'un État membre de la Communauté;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2 ou
c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si une partie contractante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir, en tout ou partie, au cas où une demande similaire lui serait adressée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autre partie contractante de décider sous quelle forme elle pourra donner suite à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui la motivent doivent être communiquées sans tarder à l'autre partie contractante.

Article 7

Coopération technique et scientifique
Les parties contractantes coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique destinée à renforcer les structures administratives, d'investigation et de contrôle en la matière et à promouvoir la coopération avec les milieux du commerce et de l'industrie. Cette coopération technique peut porter notamment sur la formation et sur des programmes d'échanges d'agents compétents ainsi que sur les équipements nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord.

Article 8

Mesures de mise en oeuvre
1. Les parties contractantes s'efforcent d'appliquer le présent accord en tenant compte de la nécessité d'une approche cohérente des législations relatives au contrôle des substances pour l'ensemble du continent américain.
2. Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de coordonner l'application du présent accord. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.
3. Les parties contractantes s'informent des dispositions qu'elles adoptent pour l'application du présent accord.

Article 9

Groupe mixte de suivi
1. Il est institué un groupe mixte de suivi pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques, ci-après dénommé «groupe mixte de suivi», au sein duquel chaque partie contractante au présent accord est représentée. Ce groupe est considéré comme un sous-groupe dépendant du comité mixte au sens de l'article 35, paragraphe 1, de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Chili, d'autre part (1).
2. Le groupe mixte de suivi agit d'un commun accord. Il se réunit normalement une fois par an; la date, le lieu et l'ordre du jour sont fixés d'un commun accord. Dans la mesure du possible, ces réunions sont organisées en même temps que celles des autres comités mixtes ou groupes mixtes sur le contrôle des précurseurs et des substances chimiques qui ont été constitués entre la Communauté et d'autres pays membres de l'organisation des États américains.
Des réunions extraordinaires du groupe mixte de suivi peuvent être convoquées sur accord des parties contractantes.
3. Le groupe mixte de suivi adopte son règlement intérieur.

Article 10

Rôle du groupe mixte de suivi
1. Le groupe mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:
- il étudie et met au point les modalités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord,
- il est régulièrement informé par les parties contractantes de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application du présent accord,
- dans les cas prévus au paragraphe 2, il prend des décisions,
- dans les cas prévus au paragraphe 3, il formule des recommandations,
- il étudie et met au point les actions d'assistance technique visées à l'article 7,
- il étudie et met au point d'autres formes de coopération dans le domaine des substances contrôlées.
2. Le groupe mixte de suivi adopte d'un commun accord les décisions de modifications des annexes A et B.
Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation.
Si, au sein du groupe mixte de suivi, un représentant d'une partie contractante a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet, la décision entre en vigueur, si aucune date n'y est prévue, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de l'achèvement des procédures en question.
3. Le groupe mixte de suivi recommande aux parties contractantes:
a) les modifications à apporter au présent accord;
b) toute autre mesure requise pour l'application du présent accord.

Article 11

Obligations découlant d'autres accords
1. Eu égard aux compétences respectives de la Communauté et des États membres, les dispositions du présent accord:
- n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention internationale,
- sont considérées comme complémentaires à celles d'accords portant sur des substances contrôlées qui ont été ou peuvent être conclus entre des États membres individuels et le Chili,
- n'affectent pas les dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans le cadre du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord priment sur celles de tout accord bilatéral relatif aux substances contrôlées qui a été ou peut être conclu entre des États membres individuels et le Chili dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent accord.
3. En ce qui concerne les questions relatives à l'applicabilité du présent accord, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du groupe mixte de suivi institué en vertu de l'article 9.
4. Les parties contractantes se notifient aussi toutes les mesures convenues avec d'autres pays dans le domaine des substances contrôlées.

Article 12

Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes ont échangé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à la réglementation applicable à chaque partie contractante.

Article 13

Durée et dénonciation de l'accord
1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et, sauf disposition contraire, est reconduit tacitement pour des périodes successives de même durée.
2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties contractantes.
3. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de douze mois notifié à l'autre partie contractante.

Article 14

Textes faisant foi
Le présent accord, qui est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet un exemplaire certifié conforme aux parties contractantes.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende november nitten hundrede og otteoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertachtundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantotto.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd achtennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e oito.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittioåtta.
Por la Comunidad Europea
For Det Europaeiske Faellesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
>REFERENCE A UN FILM>
Por la República de Chile
For Republikken Chile
Für die Republik Chile
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò ×éëÞò
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
>REFERENCE A UN FILM>

(1) JO L 209 du 19. 8. 1996, p. 5.



ANNEXE A

SUBSTANCES SOUMISES AUX MESURES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
Méthyléthylcétone
Toluène
Permanganate de potassium
Acide sulfurique
Acétone
Éther éthylique
Acide chlorhydrique
Anhydride acétique
Acide anthranilique
Acide phénylacétique
Pipéridine



ANNEXE B

SUBSTANCES SOUMISES AUX MESURES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3
Note: La liste des substances doit toujours contenir, le cas échéant, une référence à leurs sels.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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