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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A1130(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
298A0220(01) (Modification)
298A0220(01) (Voir)

298A1130(01)
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
Journal officiel n° L 321 du 30/11/1998 p. 0003 - 0040

Modifications:
Adopté par 398D0677 (JO L 321 30.11.1998 p.1)


Texte:

PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, ci-après dénommée «la Lituanie», d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», a été signé à Luxembourg, le 12 juin 1995;
CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995;
CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, parmi lesquels la Lituanie;
CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté à compter du 1er janvier 1995 des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers la République de Lituanie et que, de son côté, la Lituanie a adopté à partir du 1er janvier 1995 des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes en tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par la Lituanie envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés;
CONSIDÉRANT que les engagements de la Communauté dans le cadre des résultats des négociations du cycle d'Uruguay conduisent à modifier les régimes tarifaires à l'importation dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés;
CONSIDÉRANT que l'adhésion à l'Union européenne de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord, et qu'il convient dès lors d'adapter ledit accord par le biais d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de cet accord;
CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté à partir du 1er juillet 1996 des mesures transitoires et autonomes établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que ces concessions seront remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions prévues par ledit protocole;
CONSIDÉRANT que le Conseil a, par la décision 96/594/CE (1), décidé d'appliquer de façon provisoire à partir du 1er janvier 1995 l'accord bilatéral négocié par la Commission au nom de la Communauté, modifiant le protocole 1 à l'accord sur le commerce de textiles, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne;
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, d'une part, et de l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay en matière agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Manfred SCHEICH
Ambassadeur
Représentant permanent de la République d'Autriche
Président du Comité des représentants permanents
Günter BURGHARDT
Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Communauté des Communautés européennes
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE:
Algimantas RIMK EUNAS
Ministre adjoint des affaires étrangères
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
L'annexe VI de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent protocole.

Article 2
En ce qui concerne les produits agricoles transformés:
1) le protocole 2 de l'accord est remplacé par le texte figurant à l'annexe B du présent protocole;
2) à l'article 9 de l'accord, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Lituanie dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole 2.»
3) L'article 17 et les annexes VII et VIII de l'accord sont abrogés.
4) À l'article 18 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par "produits agricoles", on entend les produits qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I et au protocole 2, à l'exception toutefois des produits de la pêche au sens du règlement (CEE) n° 3759/92.»

Article 3
En ce qui concerne les produits agricoles:
1) à l'article 20 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les concessions aux produits agricoles que la Communauté et la Lituanie s'accordent, sur une base harmonieuse et réciproque, sont fixées à l'annexe A (concessions de la Communauté) et aux annexes XII et XIII (concessions de la Lituanie).»
2) Le texte de l'annexe V bis de l'accord figure à l'annexe C du présent protocole.
3) Les annexes IX, X et XI à l'accord sont abrogées.

Article 4
L'annexe XIV de l'accord relatif aux produits de la pêche est remplacée par le texte figurant à l'annexe D du présent protocole.

Article 5
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 6
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République de Lituanie conformément à leurs propres procédures. Les parties prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 7
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'article 6.

Article 8
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Óå ðßóôùóç ôùí áíþôåñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôï ðáñüí Ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.
Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.
Tia pali Eudydami Ozemiau pasira Osiusieji NIgaliotieji Atstovai pasira Os Ge Os Ni Protokol Na.
Hecho en Bruselas, el dieciseis de julio de mil novecientos noventa y ocho.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende juli nitten hundrede og otteoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli neunzehnhundertachtundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ.
Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.
Fait à Bruxelles, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio millenovecentonovantotto.
Gedaan te Brussel, de zestiende juli negentienhonderd achtennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de mil novecentos e noventa e oito.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.
Som skedde i Bryssel den sextonde juli nittonhundranittioåtta.
Pasira Osyta Briuselyje t Eukstantis devyni Osimtai devyniasde Osimt a Ostun Nu met Nu liepos m Genesio Ose Osiolikt Na dien Na.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Lietuvos Respublikos vardu
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

(1) JO L 263 du 16.10.1996, p. 35.



ANNEXE A
«ANNEXE VI
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE B
«PROTOCOLE 2
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la République de Lituanie
Article premier
1. La Communauté et la Lituanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits de douane énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le Conseil d'association se prononce sur:
- l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- la modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II,
- l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires mentionnés dans les annexes I et II.
3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits de douane fixés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché en vigueur respectivement dans la Communauté et en Lituanie pour les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le Conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application.
Article 2
Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association:
- lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Lituanie, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits
ou
- en réaction à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
Les réductions visées au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3
La Communauté et la Lituanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
Déclaration
Si la Lituanie réduit les taux des droits applicables sur la base NPF aux importations non originaires de la Communauté de marchandises énumérées dans l'annexe II du protocole 2 à un niveau inférieur à celui en vigueur au 1er janvier 1997, les taux des droits préférentiels applicables aux importations originaires de la Communauté de ces marchandises seront adaptés en vue de maintenir la préférence relative de la Communauté.
ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE C
«ANNEXE V BIS
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE
Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés aux industries transformatrices
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants originaires de la République de Lituanie:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités de la République de Lituanie afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Lituanie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.»


ANNEXE D
«ANNEXE XIV
>EMPLACEMENT TABLE>
»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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