Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0825(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


298A0825(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Pologne relatif à un protocole concernant l'accord européen d'évaluation de la conformité
Journal officiel n° L 237 du 25/08/1998 p. 0009 - 0023

Modifications:
Adopté par 398D0529 (JO L 237 25.08.1998 p.8)


Texte:

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République de Pologne relatif à un protocole concernant l'accord européen d'évaluation de la conformité


A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le 30 juillet 1998
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu les 6 et 7 février 1997 entre la Communauté européenne et la République de Pologne au sujet du protocole concernant l'accord européen d'évaluation de la conformité.
Je confirme l'accord de la Communauté européenne sur ce protocole qui est joint à la présente lettre et qui fait partie intégrante de cette dernière.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la République de Pologne sur ce qui précède. Le présent accord entrera en vigueur le jour de la réception de votre lettre de confirmation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne
>REFERENCE A UN FILM>

B. Lettre de la République de Pologne
Bruxelles, le 30 juillet 1998
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu les 6 et 7 février 1997 entre la Communauté européenne et la République de Pologne au sujet du protocole concernant l'accord européen d'évaluation de la conformité.
Je confirme l'accord de la Communauté européenne sur ce protocole qui est joint à la présente lettre et qui fait partie intégrante de cette dernière.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la République de Pologne sur ce qui précède. Le présent accord entrera en vigueur le jour de la réception de votre lettre de confirmation.»
Je suis en mesure de confirmer l'accord de la République de Pologne sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la République de Pologne
>REFERENCE A UN FILM>


PROTOCOLE CONCERNANT L'ACCORD EUROPÉEN D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
1. Dans le cadre de l'accord européen, et notamment de ses articles 68, 69, 70 et 74, l'objectif déclaré de la Pologne est d'appliquer, à terme, les normes et le système de certification de la Communauté européenne.
2. À cette fin, la coopération entre la Pologne et la Communauté européenne aidera la Pologne à intégrer dans sa législation et sa réglementation les principes appliqués par la Communauté européenne dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité.
3. Pour atteindre cet objectif, ainsi que pour la mise en oeuvre du présent protocole, la Communauté européenne et la Pologne adoptent un plan d'action et un calendrier s'appuyant sur les lignes de force suivantes:
a) La Communauté européenne fournit à la Pologne:
- les informations et les systèmes de communication nécessaires,
- les conseils et la formation techniques nécessaires ainsi qu'un service de consultation.
La Communauté étudie la possibilité de renforcer les capacités des laboratoires et des organismes de certification polonais et elle fournit l'appui technique à cette fin, notamment l'équipement spécial.
Il est entendu que l'assistance financière et technique sera fournie en particulier par le biais du programme Phare, dans les limites des ressources disponibles.
Cette assistance est mise en oeuvre par le biais d'actions et de programmes et conformément aux priorités fixées à l'annexe I. Cette liste est réexaminée régulièrement et adaptée en fonction des besoins. L'objectif de cette assistance est d'aider la Pologne à transposer progressivement la législation communautaire dans le système législatif polonais.
b) Les parties décident que, à la suite d'une évaluation des compétences techniques des organismes d'évaluation de la conformité et des laboratoires d'essais polonais, un accord européen d'évaluation de la conformité, assorti d'annexes sectorielles, sera conclu sous forme d'accord-cadre. Les deux parties affirment leur volonté de parvenir à des résultats positifs en vue de la conclusion d'un tel accord en 1997.
À cette fin, les deux parties procèdent comme suit.
b1) La Pologne communique par écrit le nom des organismes d'évaluation de la conformité à évaluer ainsi que les catégories de produits relevant de leur domaine de compétence.
b2) Durant le premier semestre de 1997, les trois premiers organismes d'évaluation de la conformité polonais sont évalués par les experts de la Communauté européenne, à charge de cette dernière. La Pologne communique le nom de ces trois organismes avant la fin du mois de mars 1997. Les négociations concernant un accord-cadre européen d'évaluation de la conformité commenceront au plus tard un mois après une évaluation positive de l'un de ces organismes. Une évaluation est jugée positive dès lors qu'un organisme d'évaluation polonais répond aux critères établis par les directives CE dans son domaine de compétence.
b3) Les autres organismes d'évaluation figurant dans la liste fournie par les autorités polonaises seront également évalués par les experts de la Communauté européenne, à charge de cette dernière. À l'issue de ce cycle d'évaluation, les experts de la Communauté européenne établiront un rapport dans un délai de trois mois suivant la fin de leurs travaux.
b4) Dès lors que ces organismes font l'objet d'une évaluation positive, les négociations concernant les annexes sectorielles de l'accord-cadre débutent au plus tard un mois après l'évaluation. Une évaluation est jugée positive dès lors qu'un organisme d'évaluation de la conformité polonais répond aux critères fixés par les directives CE dans son domaine de compétence.
b5) Durant les négociations portant sur l'accord européen d'évaluation de la conformité, qu'il s'agisse de l'accord-cadre relatif aux premiers organismes d'évaluation polonais ou des annexes sectorielles de cet accord, les experts de la Communauté européenne évaluent le niveau d'alignement de la législation polonaise sur la législation communautaire relative aux domaines de compétence de l'organisme en question. Les négociations seront conclues dès que la législation communautaire concernée relative aux domaines de compétence de l'organisme en question aura été mise en oeuvre.
b6) L'objectif est de conclure les négociations concernant l'accord européen d'évaluation de la conformité pour un premier ensemble de secteurs avant fin 1997. L'accord européen d'évaluation de la conformité entrera en vigueur dès que les procédures internes, y compris la publication dans les journaux officiels des deux parties, auront été achevées de part et d'autre.
b7) Après la conclusion d'une annexe sectorielle de l'accord européen d'évaluation de la conformité, les organismes d'évaluation polonais sont désignés par les autorités polonaises et leur dénomination est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. À l'issue de cette procédure, les produits certifiés et testés, conformément aux dispositions pertinentes des directives CE, par l'organisme polonais correspondant seront automatiquement acceptés dans la Communauté européenne ainsi qu'en Pologne sans procédure complémentaire.
c) La Pologne affirme sa volonté d'introduire les directives communautaires dans son système législatif, conformément aux dispositions de l'annexe II.
4. La Pologne procède à toutes les modifications nécessaires pour mettre en place un système de certification compatible avec le système européen par l'adoption de nouveaux actes législatifs à soumettre par le gouvernement au Parlement avant fin 1997.
5. Dans le cadre de l'appui technique fourni par la Communauté européenne et de la reconnaissance des organismes de certification polonais, et durant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de cette législation:
a) Pour les produits originaires de la Communauté européenne soumis à une procédure de certification obligatoire par une tierce personne dans la Communauté européenne, la Pologne examine, en vue de leur identification, les rapports d'essai et les documents de certification établis par les organismes désignés dans la Communauté européenne. Après vérification des documents délivrés par ces organismes, les produits de la Communauté européenne seront automatiquement couverts par un certificat de sécurité B délivré par les organismes polonais de l'évaluation de la conformité au plus tard dans les trois semaines suivant la présentation des documents en question aux organismes de certification polonais. Le coût de cette procédure sera limité aux frais administratifs normaux (1).
b) Pour les produits originaires de la Communauté européenne soumis à une déclaration de conformité par le fabricant dans la Communauté européenne, le gouvernement polonais présentera au Parlement, avant la fin du mois de mai 1997, une proposition visant à apporter les modifications nécessaires à la loi relative aux essais et à la certification en vue d'une adoption rapide dans le cadre de la procédure accélérée. Cette proposition prévoira la possibilité d'accepter en Pologne la déclaration de conformité CE des producteurs établis dans la Communauté européenne. Dès que ces amendements auront été adoptés, ces produits se verront automatiquement délivrer un certificat de sécurité B (2). Le coût de cette procédure se limitera aux frais administratifs normaux (3). Pour les produits originaires de Pologne soumis à une déclaration de conformité par le fabricant conformément aux directives CE, il est confirmé que ces produits continueront à être acceptés dans la Communauté.
c) Pour les produits originaires de la Communauté européenne qui ne sont soumis à aucune réglementation ou procédure de certification dans la Communauté européenne, mais qui sont soumis à une certification obligatoire en Pologne, la partie polonaise s'engage à éliminer de la liste des produits soumis à la certification obligatoire en Pologne (telle que définie à l'annexe III):
- un premier groupe de produits, comprenant plus de la moitié des produits précités, avant la fin du mois de mars 1997,
- les produits restants d'ici la fin de l'année 1997.
Les produits concernés ont été définis par la Communauté européenne dans l'annexe III. Chaque fois que des produits sont libérés des obligations de certification, la partie polonaise en informe la Communauté européenne.
d) Conformément aux dispositions arrêtées ci-dessus, pour les produits soumis à une certification obligatoire par une tierce partie dans la Communauté européenne, les autorités de la Communauté européenne accepteront les certificats CE délivrés par les organismes de certification polonais désignés par les autorités polonaises, dans le cadre de l'accord européen d'évaluation de la conformité, après signature du présent accord par la Pologne et la Communauté européenne, dès lors que ces organismes de certification polonais sont réputés compétents.
e) Néanmoins, les plaintes de citoyens, d'organismes publics ou d'entreprises concernant la sécurité et la qualité de produits commercialisés ou certifiés originaires de la Communauté européenne exportés vers la Pologne seront reçues par les autorités polonaises et pourront être notifiées à la Commission, assorties de toutes les informations utiles. Dans pareils cas, les parties se consultent immédiatement afin de trouver des solutions mutuellement acceptables.
6. Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace du présent accord et un alignement approprié du système polonais d'évaluation de la conformité sur les normes en vigueur dans la Communauté européenne, les deux parties renforcent leur coopération, notamment en vue d'encourager la participation de la Pologne aux travaux menés par les organisations spécialisées (CEN, Cenelec, ETSI, OEEC, EAL, AEC).
7. Les deux parties se réuniront semestriellement pour faire le point de l'état d'avancement dans la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées. Ces réunions pourront être mises à profit pour demander des explications ou des éclaircissements concernant les problèmes rencontrés dans les courants d'échanges entre les deux parties.
8. La Pologne s'engage à adopter les dispositions légales nécessaires au maintien de l'inapplication des sanctions.
9. Les deux parties conviennent d'entériner le présent document sous forme d'échange de lettres.
(1) Les frais administratifs ne comprennent que ceux définis dans la liste de prix de l'organisme de certification et ne représentent, en moyenne, pas plus de 10 % du prix de l'ensemble de la procédure de certification.
(2) Ou un document équivalent défini par la loi modifiée sur les essais et la certification.




ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]