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Législation communautaire en vigueur

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Document 298A0806(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


298A0806(01)
Mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine
Journal officiel n° L 218 du 06/08/1998 p. 0046 - 0046

Modifications:
Adopté par 398D0486 (JO L 218 06.08.1998 p.45)


Texte:


MÉMORANDUM D'ACCORD entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine

LISTE XXIII

PARTIE I - TARIF DOUANIER APPLICABLE À LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

Section 1-B: Contingent tarifaire
1. Aux termes du présent mémorandum d'accord, le gouvernement de la République dominicaine rectifie sa liste de produits agricoles (liste XXIII annexée au protocole de Marrakech) en vue de l'inclusion du contingent tarifaire suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Le contingent tarifaire ouvert en vertu du présent accord sera réparti entre les fournisseurs conformément à l'article XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) selon les modalités suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. La Communauté gérera sa part du contingent tarifaire selon le mécanisme des certificats d'exportation fixé par les règlements de la Communauté européenne.
4. Tout membre de l'OMC peut demander à accéder au contingent tarifaire en qualité «d'autres fournisseurs».
5. La Commission des Communautés européennes informe la République dominicaine de toute difficulté existante ou prévisible liée à l'utilisation de sa part de contingent tarifaire. Si la Communauté n'est pas en mesure d'utiliser la part du contingent tarifaire qui lui a été attribuée en vertu du présent accord, la République dominicaine est autorisée, pour autant qu'elle le notifie à la Communauté avec un préavis de deux mois, à redistribuer la quantité du contingent tarifaire inutilisée à d'autres fournisseurs, si le problème d'approvisionnement n'est pas résolu pendant ladite période. Il est entendu que cette disposition ne sera pas utilisée pour compromettre les possibilités pour la Communauté européenne de continuer à fournir les produits qu'elle fournissait dans les années antérieures au présent accord.
6. La République dominicaine ne cherche pas au moyen du présent accord à limiter artificiellement l'approvisionnement et, partant, à augmenter les prix sur son marché intérieur. En conséquence, elle s'engage à surveiller la situation du marché et à augmenter, le cas échéant, les quantités incluses dans le contingent tarifaire en fonction d'un tel objectif.
7. En outre, il est établi en vertu du présent accord, que la rectification de la liste XXIII, telle que décrite au paragraphe 1 du présent mémorandum, est valable à partir de l'année 1998, quatrième année de mise en oeuvre des engagements institués par le cycle d'Uruguay.
8. La République dominicaine appliquera sa liste de produits agricoles (Liste XXIII annexée au protocole de Marrakech) en y incluant la rectification prévue par le présent mémorandum. Le contingent tarifaire est opérationnel du 1er juillet au 30 juin. Des arrangements transitoires s'appliqueront pour la période 1998/1999 si le nouvel arrangement entre en vigueur après le 1er juillet.
Pour la République dominicaine
Pour la Communauté européenne


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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