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Législation communautaire en vigueur

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Document 298A0615(01)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


298A0615(01)
Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie sur le commerce des produits textiles paraphé à Bruxelles le 28 mars 1998
Journal officiel n° L 169 du 15/06/1998 p. 0002 - 0027

Modifications:
Voir 398D0379 (JO L 169 15.06.1998 p.1)
Adopté par 398D0491 (JO L 222 10.08.1998 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie sur le commerce des produits textiles
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
DÉSIREUSES de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant la prévisibilité des échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et la Fédération de Russie (ci-après dénommée «la Russie»),
DÉCIDÉES à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile tant dans la Communauté qu'en Russie,
VU les objectifs et les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération»), entré en vigueur le 1er décembre 1997,
TENANT COMPTE du processus d'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Les parties confirment que les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération s'appliquent aux échanges de produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») dont la liste figure à l'annexe I, sauf dispositions particulières du présent accord relatives à ces produits.
2. L'accord a pour objectifs fondamentaux la coopération entre les secteurs du textile et de l'habillement dans la Communauté et en Russie ainsi que la suppression des restrictions quantitatives sur les échanges de produits textiles et d'habillement.
3. Toutes les restrictions quantitatives actuellement appliquées aux échanges de produits textiles originaires des deux parties sont supprimées le 1er mai 1998.
4. Sauf dispositions contraires du présent accord, les parties conviennent de ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives aux échanges entre la Communauté et la Russie de produits textiles et d'habillement dont la liste figure à l'annexe I.

Article 2
1. Le classement des produits couverts par le présent accord et importés dans la Communauté se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, sous sa forme abrégée, «NC») et ses modifications. La nomenclature des produits d'activité économique étrangère (ci-après dénommée en forme abrégée «TN VED SNG») est appliqué au classement des marchandises pour les importations de ces produits en Russie.
2. Les parties conviennent que les modifications concernant les pratiques, les règles, les procédures et les catégories utilisées pour les produits textiles, y compris celles concernant le système harmonisé et la nomenclature combinée et le TN VED SNG pour les produits dont la liste figure à l'annexe I, ne doivent pas affecter, entre les parties, l'équilibre des droits et des obligations mis en place par le présent accord; ne doivent pas avoir d'incidence négative sur les possibilités d'accès s'offrant à l'une des parties; ne doivent pas entraver la pleine exploitation de ces possibilités ni perturber les échanges résultant du présent accord. La partie à l'origine de ces modifications en informe l'autre partie avant leur entrée en vigueur.
3. L'origine des produits couverts par le présent accord et importés dans la Communauté est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté. L'origine des produits couverts par le présent accord et importés en Russie est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Fédération de Russie.
Les parties se notifient toutes les modifications apportées à leurs règles d'origine respectives.

Article 3
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les importations de produits textiles en provenance du territoire de l'autre partie ne peuvent être soumises à des restrictions quantitatives que conformément à l'article 17 de l'accord de partenariat et de coopération.
2. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord:
- les restrictions quantitatives fixées conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 pour les importations de produits textiles ne doivent pas être inférieures au niveau des exportations ou des importations réalisées par la partie en question au cours de la période de douze mois se terminant deux mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite ou avant la date d'introduction des mesures,
- pour les catégories de produits textiles précédemment soumises à des limitations quantitatives dont la liste figure à l'annexe II, les restrictions quantitatives fixées conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 pour une catégorie de produits ne doivent pas être inférieures au niveau du contingent de 1997 pour la catégorie en question ni être appliquées avant que les importations dans la Communauté de produits d'origine russe de cette catégorie n'aient atteint 5 % des importations totales dans la Communauté des produits de cette catégorie.
3. En cas d'application du présent article, les parties conviennent de se consulter de manière approfondie conformément à l'article 5.

Article 4
1. Le contournement par le jeu des réexpéditions, des déroutements, des fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine et la falsification de documents officiels nuit au bon fonctionnement du présent accord. Par conséquent, les parties prendront les dispositions réglementaires nécessaires et/ou mettront en place les procédures administratives permettant de lutter contre un tel contournement. Les parties, conformément à leurs règles et procédures internes, coopéreront pleinement pour remédier aux problèmes liés au contournement.
2. Lorsqu'une partie estime que le présent accord est contourné par le biais de réexpéditions, de déroutements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine ou de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure appropriée n'est prise pour lutter contre ce contournement, elle consulte l'autre partie en vue de dégager une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations sont engagées dans les plus brefs délais et, si possible, dans les trente jours.
3. Les parties prendront les mesures nécessaires, conformément à leurs règles et procédures internes, pour éviter les pratiques de contournement, enquêter à ce sujet et, si besoin est, prendre des mesures réglementaires et/ou administratives pour lutter contre ces pratiques sur leur territoire. En cas de contournement ou de présomption de contournement du présent accord, les parties conviennent de coopérer pleinement, conformément à leurs règles et procédures internes, pour établir les faits concernant les lieux d'importation, d'exportation et, le cas échéant, de réexpédition. Conformément à leurs règles et procédures internes, cette coopération prendra la forme d'enquêtes sur les pratiques de contournement qui entraînent une augmentation des exportations faisant l'objet de restrictions à destination du territoire de la partie qui maintient ces restrictions; d'échanges de documents, correspondance, rapports et autres informations disponibles et de facilitation des visites d'entreprises et des contacts, sur demande et cas par cas. La partie concernée s'efforce de déterminer les circonstances du contournement ou de la présomption de contournement, notamment les rôles respectifs des exportateurs ou importateurs concernés.
4. Lorsqu'à la suite d'une enquête, l'existence d'un contournement est suffisamment prouvée (par exemple, lorsqu'il existe des éléments de preuve relatifs au pays ou lieu d'origine réel ou aux circonstances du contournement), les parties prendront les mesures appropriées pour régler le problème. Ainsi, lorsqu'il est établi que des marchandises ont été réexpédiées à partir du territoire de l'une des parties, ces mesures peuvent consister en l'introduction de restrictions à l'encontre de la partie concernée. Il peut être décidé de ces mesures ainsi que de leur calendrier et de leur portée après que des consultations ont été engagées entre les parties en vue de dégager une solution mutuellement satisfaisante. Lors de ces consultations, les parties peuvent décider de recourir à d'autres solutions.
5. Les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises vont également à l'encontre des objectifs du présent accord. Lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration à des fins de contournement, les parties prendront les mesures appropriées, conformément à leurs règles et procédures internes, à l'encontre des exportateurs ou importateurs concernés. Si l'une des parties estime que le présent accord est contourné par le biais d'une fausse déclaration et qu'aucune mesure administrative appropriée n'a été prise pour lutter contre ce contournement, elle consulte l'autre partie dans les plus brefs délais en vue de dégager une solution mutuellement satisfaisante. Cette disposition n'empêche pas les parties de procéder à des ajustements techniques en cas d'erreur involontaire dans les déclarations.
6. Afin de faciliter la coopération prévue au présent article, la Russie s'engage à délivrer des licences d'exportation automatiques, conformément à la réglementation russe, pour les exportations de produits textiles précédemment soumis à des limites quantitatives dont la liste figure à l'annexe II.
Pour les catégories soumises à la délivrance de licences d'exportation, les autorités compétentes de la Communauté ne délivrent des autorisations d'importation que sur présentation des licences d'exportation délivrées par les autorités russes compétentes.
La Russie s'engage à transmettre chaque semaine des informations sur les quantités couvertes par les licences d'exportation automatiques visées ci-dessus à l'aide, par exemple, d'une liaison électronique entre les autorités russes compétentes et le Système intégré de gestion de licences (ci-après dénommé «SIGL») établi par la Communauté. La Communauté compte fournir une assistance technique et financière complète, dans le cadre du programme TACIS, pour la mise en place de cette liaison.
En cas de discordances importantes et injustifiées entre les informations transmises par la liaison électronique avec le SIGL et les licences d'exportation présentées aux autorités compétentes de la Communauté, les parties peuvent introduire une demande de consultations conformément à l'article 5 du présent accord afin d'en déterminer l'origine. Si ces discordances résultent d'une réexpédition frauduleuse de produits non originaires de Russie, les parties conviennent des mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
Ce système de double contrôle est maintenu aussi longtemps que les deux parties le souhaitent.
7. À la demande de l'une des parties, l'autre partie lui communique, à échéances mensuelles, les données relatives à ses exportations de catégories spécifiques de produits textiles à destination de la partie requérante.

Article 5
1. Sauf dispositions contraires, les procédures spéciales de consultations visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultations est notifiée par écrit à la partie concernée,
- la demande de consultations est assortie, dans les quinze jours à compter de la notification, d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai d'un mois également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 6
1. Le présent accord est applicable provisoirement à partir de la date de sa signature et entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est applicable pour la durée de l'accord de partenariat et de coopération.
3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer d'engager les consultations prévues à l'article 5 en vue de modifier le présent accord.
4. Sans préjudice de la suppression des restrictions prévue à l'article 1er, le fonctionnement du présent accord sera, en tout état de cause, réexaminé en cas d'adhésion de la Russie à l'OMC pendant la durée de validité du présent accord.
5. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie par écrit. Le présent accord prend fin six mois après la date de cette notification.
6. Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 7
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Pour la Fédération de Russie
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour la Communauté européenne
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
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>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
(La description complète des marchandises des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord)
Catégories: 1, 2, 2 a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 37, 39, 50, 74, 83, 90, 115, 117, 118.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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