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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0319(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.30.10 - Gestion et utilisation rationnelle de l'espace, du milieu et des ressources naturelles ]
[ 11.70.10 - Généralités ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


298A0319(01)
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique - Déclaration faite par la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphes 2 et 3, de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
Journal officiel n° L 083 du 19/03/1998 p. 0003 - 0035

Modifications:
Adopté par 398D0216 (JO L 083 19.03.1998 p.1)


Texte:


CONVENTION DES NATIONS UNIES sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
AFFIRMANT que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
SE FAISANT l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les États et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse,
CONSCIENTES que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la population mondiale,
RECONNAISSANT que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du monde, et qu'une action commune de la communauté internationale s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
NOTANT la forte proportion de pays en développement, notamment des pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique,
NOTANT AUSSI que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques,
CONSIDÉRANT les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,
CONSCIENTES qu'une croissance économique durable, le développement social et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,
AYANT À L'ESPRIT que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démographique,
APPRÉCIANT l'importance des efforts que les États et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expérience qu'ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la conférence des Nations unies sur la désertification en 1977,
CONSCIENTES que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement durable,
RECONNAISSANT la validité et la pertinence des décisions adoptées à la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, et en particulier du programme «Action 21» et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,
RÉAFFIRMANT dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu'ils sont formulés au chapitre 33 paragraphe 13 du programme «Action 21»,
RAPPELANT la résolution n° 47/188 de l'assemblée générale, et en particulier la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d'autres régions,
RÉAFFIRMANT la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui énonce, dans son principe 2, que, en vertu de la charte des Nations unies et des principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,
RECONNAISSANT que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau local,
RECONNAISSANT ÉGALEMENT l'importance et la nécessité d'une coopération internationale et d'un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
RECONNAISSANT EN OUTRE qu'il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente convention,
PRÉOCCUPÉES par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,
SOULIGNANT le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l'importance d'une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,
INSISTANT sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,
AYANT PRÉSENTS À L'ESPRIT les rapports entre la désertification et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internationale et les communautés nationales sont aux prises,
AYANT AUSSI PRÉSENTE À L'ESPRIT la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, de la convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes relatives à l'environnement,
ESTIMANT que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,
RECONNAISSANT le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise en oeuvre des plans et priorités nationaux,
RÉSOLUES à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des générations présentes et futures,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


PARTIE I INTRODUCTION

Article premier Emploi des termes
Aux fins de la présente convention:
a) le terme «désertification» désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;
b) l'expression «lutte contre la désertification» désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui visent à:
i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres;
ii) remettre en état les terres partiellement dégradées
et
iii) restaurer les terres désertifiées;
c) le terme «sécheresse» désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres;
d) l'expression «atténuation des effets de la sécheresse» désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;
e) le terme «terres» désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système;
f) l'expression «dégradation des terres» désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que:
i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau;
ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols
et
iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;
g) l'expression «zones arides, semi-arides et subhumides sèches» désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;
h) l'expression «zones touchées» désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification;
i) l'expression «pays touchés» désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont touchées;
j) l'expression «organisation d'intégration économique régionale» désigne une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la convention ou à y adhérer;
k) l'expression «pays développés parties» désigne les pays développés parties et les organisations d'intégration économique régionale composées de pays développés.

Article 2 Objectif
1. La présente convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme «Action 21», en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.
2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.

Article 3 Principes
Pour atteindre les objectifs de la présente convention et pour en appliquer les dispositions, les parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
a) les parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local;
b) les parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;
c) les parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources
et
d) les parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés parties, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4 Obligations générales
1. Les parties s'acquittent des obligations que leur impose la présente convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.
2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente convention, les parties:
a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse;
b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en développement touchés parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercialisation et de l'endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable;
c) intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
d) encouragent la coopération entre les pays touchés parties dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse;
e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;
f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;
g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois
et
h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.
3. Les pays en développement touchés parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la convention.

Article 5 Obligations des pays touchés parties
Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés parties s'engagent:
a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;
b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
c) à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène;
d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisations non gouvernementales, à l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse
et
e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.

Article 6 Obligations des pays parties développés
Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays développés parties s'engagent:
a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
b) à fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement touchés parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application de l'article 20 paragraphe 2 point b);
d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d'autres sources non gouvernementales
et
e) à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés parties, en particulier des pays en développement parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.

Article 7 Priorité à l'Afrique
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente convention, les parties accordent la priorité aux pays touchés parties d'Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en développement touchés parties dans d'autres régions.

Article 8 Liens avec d'autres conventions
1. Les parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la convention et, si elles y sont parties, en vertu d'autres accords internationaux pertinents, notamment la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les parties encouragent l'exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte et de l'échange d'informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
2. Les dispositions de la présente convention ne portent nullement atteinte aux droits et obligations de toute partie découlant d'un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cette partie.

PARTIE III PROGRAMMES D'ACTION, COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET MESURES D'APPUI

Section 1 Programmes d'action

Article 9 Approche générale
1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5, les pays en développement touchés parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché partie qui a informé le secrétariat permanent par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l'action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques nationales de développement durable.
2. Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément à l'article 6, les pays développés parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.
3. Les parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d'enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des programmes d'action.

Article 10 Programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.
2. Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l'État, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres:
a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;
b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;
c) accorder une attention particulière à l'application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;
d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;
e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l'accès des populations locales à l'information et aux technologies appropriées;
f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'examen des programmes d'action nationaux
et
g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en oeuvre de ces programmes et d'établir des rapports sur l'état d'avancement des travaux.
3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures visées ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:
a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu'il convient;
b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d'une année à l'autre;
c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d'installations d'entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;
d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse
et
e) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et l'élevage.
4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché partie et de ses besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient, entre autres, selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d'existence et amélioration de l'environnement économique national en vue de renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public.

Article 11 Programmes d'action sous-régionaux et régionaux
Les pays touchés parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s'étendre aussi à l'application de programmes conjoints arrêtés d'un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.

Article 12 Coopération internationale
Les pays touchés parties devraient, en collaboration avec les autres parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la convention. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie, ainsi qu'à la recherche et au développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d'informations et aux ressources financières.

Article 13 Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action
1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en application de l'article 9 comprennent, entre autres:
a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d'action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire;
b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités d'appui à l'échelon local, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;
c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en oeuvre des projets, conformément à l'approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l'échelon des collectivités locales basée sur la participation
et
d) selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des programmes d'appui.
2. Cet appui aux pays en développement parties est accordé en priorité aux pays africains parties et aux pays les moins avancés parties.

Article 14 Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes d'action
1. Les parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action.
2. Les parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés parties, les pays en développement parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l'effet de l'aide. Dans les pays en développement parties, on s'attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources, d'assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente convention.

Article 15 Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional
Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration des programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional.

Section 2 Coopération scientifique et technique

Article 16 Collecte, analyse et échange d'informations
Les parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d'un système d'alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. À cet effet, les parties, selon qu'il convient:
a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant:
i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles;
ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées;
iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et d'évaluation des données sur la dégradation des terres
et
iv) resserrer les liens entre les centres de données et d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'information mondiales;
b) s'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange d'informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;
c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques;
d) mettent pleinement à profit les savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d'expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;
e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration aux données physiques et biologiques;
f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse
et
g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

Article 17 Recherche et développement
1. Les parties s'engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse par l'intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. À cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:
a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une gestion durables des ressources;
b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et permettent de trouver et d'appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées;
c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s'assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;
d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régionales dans les pays en développement touchés parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l'infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;
e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification;
f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux fins d'un développement durable
et
g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.
2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d'action. La conférence des parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du comité de la science et de la technologie.

Article 18 Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies
1. Les parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenus d'un commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l'échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu'il convient, les parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les parties:
a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d'informations sur les technologies disponibles, leurs sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;
b) facilitent l'accès, en particulier des pays en développement touchés parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l'environnement;
c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés parties grâce à une assistance financière ou par d'autres moyens appropriés;
d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de contreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d'existence
et
e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.
2. Les parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s'emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. À cet effet, elles s'engagent à:
a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu'il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;
b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler;
c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies
et
d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.

Section 3 Mesures d'appui

Article 19 Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public
1. Les parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités - c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes - pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des capacités:
a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales et locales;
b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;
c) en créant des services d'appui et de vulgarisation et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles;
d) en encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;
e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;
f) en dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation des sources d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;
g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés parties de mettre au point et d'exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations, en application de l'article 16;
h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles qualifications;
i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;
j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au renforcement de la planification des stratégies et de la gestion
et
k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés parties grâce à un processus interactif d'apprentissage et d'étude à long terme.
2. Les pays en développement touchés parties procèdent, en coopération avec les autres parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer.
3. Les parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays touchés parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les objectifs de la présente convention. À cet effet, elles:
a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;
b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce dernier aux activités d'éducation et de sensibilisation;
c) encouragent la création d'associations qui contribuent à sensibiliser le public;
d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés parties à la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents;
e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones touchées élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon les besoins, les programmes éducatifs et d'alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées
et
f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les programmes d'enseignement extrascolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement et d'enseignement pratique.
4. La conférence des parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l'éducation et de la formation dans les pays touchés parties, lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de l'organisation d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.

Article 20 Ressources financières
1. Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour atteindre l'objectif de la convention, les parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.
2. À cet égard, les pays développés parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés parties dans d'autres régions, conformément à l'article 7, s'engagent à:
a) mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds;
c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire
et
d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui permettent d'accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement touchés parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
3. Les pays en développement touchés parties, compte tenu de leurs moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.
4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les parties s'efforcent d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. À cette fin, les parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.
5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les parties:
a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l'approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente convention;
b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l'appui aux pays en développement touchés parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la convention, notamment des programmes d'action qu'elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional
et
c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.
6. Les autres parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou les ressources financières aux pays en développement touchés parties.
7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la convention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés parties aideront de façon significative les pays en développement touchés parties, particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations selon la convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés parties, particulièrement ceux d'Afrique.

Article 21 Mécanismes financiers
1. La conférence des parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la convention. À cette fin, la conférence des parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour:
a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la convention;
b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l'article 20;
c) fournir régulièrement aux parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement;
d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d'organisations non gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés parties
et
e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre de la convention.
2. La conférence des parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations unies et des institutions financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement parties de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la convention.
3. Les pays en développement touchés parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même d'assurer l'emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes et assurer l'accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.
4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au profit des pays en développement touchés parties, de ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la présente convention. Ce mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la conférence des parties et est responsable devant elle.
5. La conférence des parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le mécanisme mondial. La conférence des parties et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il:
a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la convention et en dresse l'inventaire;
b) fournisse, aux parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que sur l'amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau national;
c) fournisse aux parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles
et
d) fasse rapport à la conférence des parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.
6. La conférence des parties prend, à sa première session, avec l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.
7. La conférence des parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.

PARTIE IV INSTITUTIONS

Article 22 Conférence des parties
1. Il est créé une conférence des parties.
2. La conférence des parties est l'organe suprême de la convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle:
a) fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques;
b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet;
c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la convention;
d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives;
e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;
f) adopte les amendements à la convention en vertu des articles 30 et 31;
g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement;
h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu'ils fournissent;
i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois
et
j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif de la convention.
3. À sa première session, la conférence des parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la convention n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption de certaines décisions.
4. La première session de la conférence des parties est convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se tient un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention. À moins que la conférence des parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.
5. La conférence des parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux parties par le secrétariat permanent.
6. À chaque session ordinaire, la conférence des parties élit un bureau. La structure et les fonctions du bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays touchés parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
7. L'organisation des Nations unies et les institutions spécialisées des Nations unies ainsi que tout État membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est pas partie à la convention, peuvent être représentés aux sessions de la conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la convention et qui a fait savoir au secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une session de la conférence des parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la conférence des parties.
8. La conférence des parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant l'article 16 point g), l'article 17 paragraphe 1 point c) et l'article 18 paragraphe 2 point b).

Article 23 Secrétariat permanent
1. Il est créé un secrétariat permanent.
2. Les fonctions du secrétariat permanent sont les suivantes:
a) organiser les sessions de la conférence des parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la convention et leur fournir les services voulus;
b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;
c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement touchés parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la convention;
d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents;
e) conclure, selon les directives de la conférence des parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente convention et les présenter à la conférence des parties
et
g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la conférence des parties peut lui assigner.
3. À sa première session, la conférence des parties désigne un secrétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.

Article 24 Comité de la science et de la technologie
1. Il est créé un comité de la science et de la technologie en tant qu'organe subsidiaire de la conférence des parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Le comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires de la conférence des parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La conférence des parties arrête le mandat du comité à sa première session.
2. La conférence des parties établit et tient à jour un fichier d'experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par les parties, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.
3. La conférence des parties peut, selon les besoins, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire du comité, sur des questions particulières concernant l'état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la conférence des parties sur recommandation du comité. La conférence des parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

Article 25 Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants
1. Le comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la conférence des parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce réseau concourt à la mise en oeuvre de la convention.
2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d'évaluation visés au paragraphe 1, le comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la conférence des parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l'association des unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l'exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.
3. Compte tenu de ces recommandations, la conférence des parties:
a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations
et
b) détermine quelles sont les unités les mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.

PARTIE V PROCÉDURES

Article 26 Communication d'informations
1. Chaque partie communique à la conférence des parties, par l'intermédiaire du secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de la mise en oeuvre de la convention. La conférence des parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.
2. Les pays parties touchés fournissent une description des stratégies qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre.
3. Les pays parties touchés qui mettent en oeuvre des programmes d'action en vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.
4. Tout groupe de pays touchés parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des programmes d'action.
5. Les pays développés parties rendent compte des mesures qu'ils ont prises pour aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la convention.
6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat permanent à la conférence des parties et à tout organe subsidiaire compétent.
7. La conférence des parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement touchés parties, en particulier en Afrique, d'un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés aux programmes d'action.

Article 27 Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en oeuvre de la convention
La conférence des parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la convention.

Article 28 Règlement des différends
1. Les parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre de la convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends visés ci-après:
a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la conférence des parties, dans une annexe;
b) la soumission du différend à la Cour internationale de justice.
3. Toute organisation d'intégration économique régionale partie à la convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 point a).
4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, conformément à la procédure adopté, aussitôt que possible, par la conférence des parties, dans une annexe.

Article 29 Statut des annexes
1. Les annexes font partie intégrante de la convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente convention renvoie également à ses annexes.
2. Les parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente convention.

Article 30 Amendements à la convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la convention.
2. Les amendements à la convention sont adoptés à une session ordinaire de la conférence des parties. Le secrétariat permanent communique aux parties le texte de toute proposition d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat permanent communique également les propositions d'amendement aux signataires de la convention.
3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par le secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au moins des parties à la convention qui étaient parties au moment de l'adoption de l'amendement.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.
6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression «parties présentes et votantes» désigne les parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 31 Adoption et amendements d'annexes
1. Toute nouvelle annexe à la convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour les amendements à la convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article. L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les parties par le dépositaire.
2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption aux parties, à l'égard de toutes les parties à la convention, à l'exception de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement entre en vigueur, à l'égard des parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.
3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional adopté conformément au paragraphe 1 entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption à l'égard de toutes les parties à la convention, à l'exception de:
a) toute partie qui, dans cette intervalle de six mois, a notifié par écrit au dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou l'amendement à l'annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard des parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait
et
b) toute partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.
4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique l'adoption d'un amendement à la convention, cette annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention entre lui-même en vigueur.

Article 32 Droits de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque partie à la convention dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 33 Signature
La présente convention est ouverte à la signature des États qui sont membres de l'Organisation des Nations unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations unies, ou qui sont parties au statut de la Cour internationale de justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.

Article 34 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient partie à la convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la convention. Si un ou plusieurs de ses États membres sont également parties à la convention, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution des obligations que leur impose la convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 35 Dispositions provisoires
Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution n° 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin de la première session de la conférence des parties.

Article 36 Entrée en vigueur
1. La convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. À l'égard de chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

Article 37 Réserves
La présente convention n'admet aucune réserve.

Article 38 Dénonciation
1. À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer la convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 39 Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la convention.

Article 40 Textes faisant foi
L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.



ANNEXE I

MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L'AFRIQUE

Article premier Portée
La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque partie et conformément à la convention, en particulier à l'article 7, aux fins de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette région.

Article 2 Objet
La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de:
a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de l'aide fournie par les pays développés parties, conformément aux dispositions pertinentes de la convention;
b) faire en sorte que la convention soit bien appliquée, compte tenu des particularités de l'Afrique
et
c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l'Afrique.

Article 3 Particularités de la région africaine
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la convention, les parties, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de l'Afrique, à savoir:
a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches;
b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse;
c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;
d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité d'une aide extérieure importante, sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement;
e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluctuation des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui entraînent des migrations internes, régionales et internationales;
f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement tributaires des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une inquiétante dégradation des ressources;
g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des infrastructures et l'insuffisance des moyens scientifiques, techniques et éducatifs et, partant, le besoin considérable de renforcement des capacités des pays de la région
et
h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de développement des pays africains touchés.

Article 4 Engagements et obligations des pays africains parties
1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains parties s'engagent à:
a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté;
b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de partenariat fondés sur l'intérêt commun, dans les programmes et les activités visant à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;
c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse et faire appel à d'autres institutions existantes, selon qu'il convient, afin d'en accroître l'efficacité et d'assurer une utilisation plus rationnelle des ressources;
d) promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies, les connaissances, le savoir-faire et les pratiques appropriés
et
e) mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.
2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux articles 4 et 5 de la convention, les pays africains touchés parties s'efforcent:
a) d'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l'Afrique a accordée au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse;
b) de poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière de décentralisation et d'amélioration du régime d'exploitation des ressources, et de renforcer la participation des populations et des collectivités locales
et
c) d'identifier et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser des ressources financières internes.

Article 5 Engagements et obligations des pays développés parties
1. Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles 4, 6 et 7 de la convention, les pays développés parties donnent la priorité aux pays africains touchés parties et, dans ce contexte:
a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre autres, en leur fournissant des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en en facilitant le financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme stratégie centrale;
b) continuent d'allouer des ressources importantes et/ou accroissent les ressources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse
et
c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse de l'information et la recherche et le développement afin de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse.
2. Les autres pays parties peuvent fournir, à titre volontaire, des technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la désertification et/ou des ressources financières aux pays africains touchés parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est facilité par la coopération internationale.

Article 6 Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un processus plus vaste d'élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays africains touchés parties et en constituent un élément essentiel.
2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pouvoirs publics aux échelons appropriés, des populations locales, des collectivités et des organisations non gouvernementales, dans le but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une planification souple permettant une participation optimale des populations locales et des collectivités. Des organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés, selon qu'il convient, à ce processus à la demande d'un pays africain touché partie.

Article 7 Calendrier prévu pour l'élaboration des programmes d'action
En attendant l'entrée en vigueur de la présente convention, les pays africains parties, en coopération avec d'autres membres de la communauté internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la mesure du possible, provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.

Article 8 Contenu des programmes d'action nationaux
1. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la convention, la stratégie générale des programmes d'action nationaux consiste à privilégier, pour les zones touchées, des programmes intégrés de développement local reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les programmes visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l'accent étant mis sur l'éducation et la formation, la mobilisation des organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décentralisées.
2. Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient, les caractéristiques générales suivantes:
a) l'exploitation, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action régionaux, des expériences passées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques;
b) l'identification des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l'élaboration des politiques à suivre et des solutions et des mesures institutionnelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets
et
c) l'accroissement de la participation des populations et des collectivités locales, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.
3. Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon qu'il convient:
a) des mesures pour améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimination de la pauvreté et consistant à:
i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en:
- développant des marchés pour les produits agricoles et d'élevage,
- mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux,
- encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution d'entreprises agricoles
et
- développant des activités économiques de type para-agricole ou non-agricole;
ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales en:
- instituant des mesures de soutien à l'investissement productif et en assurant l'accès aux moyens de production
et
- instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques commerciales favorisant la croissance;
iii) définir et appliquer des politiques en matière de population et de migrations propres à réduire la pression démographique sur les terres;
iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l'utilisation de systèmes intégrés d'arido-culture afin d'assurer la sécurité alimentaire;
b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à:
i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y compris:
- de terres agricoles et pastorales,
- de la couverture végétale et de la faune,
- des forêts,
- des ressources en eau
et
- de la diversité biologique;
ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d'éducation écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable des ressources naturelles;
iii) assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources d'énergie et promouvoir des sources d'énergie alternatives, en particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies pertinentes, pouvant permettre d'atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;
c) des mesures pour améliorer l'organisation institutionnelle et consistant à:
i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l'administration centrale et des autorités locales dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire;
ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d'inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales
et
iii) adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie d'occupation des terres;
d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la désertification et consistant à:
i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertification;
ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l'échange et l'analyse d'informations, afin de mieux comprendre le phénomène et de mettre en pratique les résultats des analyses
et
iii) encourager l'étude à moyen et long terme de:
- l'évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,
- l'évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif
et
- l'interaction entre le climat et la désertification; et
e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à:
i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du climat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les prévisions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d'atténuer les effets de la sécheresse;
ii) renforcer les capacités d'alerte précoce et d'intervention, instaurer une gestion plus rationnelle des secours d'urgence et de l'aide alimentaire, améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence dans les zones sujettes à la sécheresse
et
iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dynamique de ce phénomène afin d'être à même de concevoir de meilleures politiques et mesures de lutte.

Article 9 Élaboration des programmes d'action nationaux et mise au point de critères d'évaluation et de mise en oeuvre
Chaque pays africain touché partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de son programme d'action national. Compte tenu de l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient:
a) entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant d'abord un processus de consultation au niveau local, avec la participation des populations et des collectivités locales et avec la coopération de l'administration locale, des pays développés parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéressés au niveau national;
b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le développement et l'utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en oeuvre des résultats;
c) facilite, conçoit et met au point des projets d'activités basés sur des approches interactives souples en vue d'assurer une participation active des populations des zones touchées, de réduire les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins en matière d'assistance financière et de coopération technique;
d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer l'analyse et l'évaluation des programmes d'action nationaux, comprenant des mesures à cours, moyen et long terme, et de leur mise en oeuvre
et
e) élabore des rapports circonstanciels sur l'état d'avancement des programmes d'action nationaux.

Article 10 Cadre organisationnel des programmes d'action sous-régionaux
1. En application de l'article 4 de la convention, les pays africains parties coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales sous-régionales compétentes les responsabilités suivantes:
a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux;
b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux;
c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire et donner des conseils sur l'étude des législations nationales
et
d) toute autre responsabilité liée à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux.
2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande, fournir un appui et/ou être chargées de coordonner les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.

Article 11 Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux
Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse et apportent un appui à la mise en oeuvre harmonieuse des programmes d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont axés, selon qu'il convient, sur les domaines prioritaires suivants:
a) programme conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu'il convient;
b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie de substitution;
c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux;
d) activités de renforcement des capacités, d'éducation et de sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;
e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines climatologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et l'évaluation de données, la mise en commun d'informations et la surveillance des projets, la coordination des activités de recherche et de développement et l'établissement d'un ordre de priorité dans ce domaine;
f) systèmes d'alerte précoce et planification conjointe pour l'atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à des facteurs écologiques;
g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités locales, et création d'un environnement favorable à une meilleure gestion des terres et à l'utilisation de technologies appropriées;
h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création, réorientation et renforcement de centres et d'institutions sous-régionaux
et
i) élaboration de politiques dans des domaines qui, tel le commerce, ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination des régimes de commercialisation régionaux et de mise en place d'infrastructures communes.

Article 12 Cadre organisationnel du programme d'action régional
1. En application de l'article 11 de la convention, les pays africains parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d'action régional.
2. Les parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et aux organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre d'aider les pays africains parties à s'acquitter des responsabilités que leur impose la convention.

Article 13 Contenu du programme d'action régional
Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:
a) développement de la coopération régionale et coordination des programmes d'action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les principaux domaines d'action, notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;
b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu'il est préférable de mener au niveau régional;
c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu de l'article 4 paragraphe 2 point b) de la convention;
d) promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées, de savoir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les pays parties et les sous-régions touchés d'Afrique ainsi qu'avec d'autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des ressources en eau et des sources d'énergie alternatives; coordination des activités de recherche sous-régionales et régionales et détermination des priorités régionales pour la recherche et le développement;
e) coordination des réseaux d'observation et d'évaluation systématiques et d'échange d'informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mondiaux
et
f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d'alerte précoce et des plans d'urgence en cas de sécheresse.

Article 14 Ressources financières
1. En application de l'article 20 de la convention et de l'article 4 paragraphe 2, les pays africains touchés parties s'efforcent d'assurer un cadre macro-économique propre à faciliter la mobilisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures permettant d'affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, selon qu'il convient.
2. En application de l'article 21 paragraphes 4 et 5 de la convention, les parties conviennent de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour assurer l'utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les lacunes à combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes d'action. Cet inventaire est régulièrement étudié et mis à jour.
3. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention, les pays développés parties continuent d'allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés parties ainsi que d'autres formes d'aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives à l'endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point b) de la convention.

Article 15 Mécanismes financiers
1. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention qui souligne que priorité doit être accordée en particulier aux pays africains touchés parties, et compte tenu de la situation particulière que connaît cette région, les parties s'attachent spécialement à appliquer en Afrique les dispositions de l'article 21 paragraphe 1 points d) et e) de la convention, notamment:
a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local
et
b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional.
2. Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la convention, les parties qui sont également membres des organes dirigeants des institutions financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement, encouragent les efforts visant à accorder le degré de priorité et d'attention qui convient aux activités de celles d'entre ces institutions qui font progresser la mise en oeuvre de la présente annexe.
3. Les parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités d'acheminement des fonds aux pays africains touchés parties.

Article 16 Assistance technique et coopération
Les parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l'assistance technique fournie aux pays africains parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d'accroître l'efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres:
a) à limiter les dépenses d'appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu'un faible pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les effets;
b) à faire appel de préférence aux services d'experts nationaux compétents ou, si nécessaire, d'experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu'il n'y en a pas
et
c) à ce que l'assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec efficacité.

Article 17 Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces technologies
Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la convention, relatif au transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et à la mise au point de technologies, les parties s'engagent à donner la priorité aux pays africains parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de coopération en vue d'accroître le renforcement des capacités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l'information pour leur permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.

Article 18 Coordination et accords de partenariat
1. Les pays africains parties coordonnent l'élaboration, la négociation et la mise en oeuvre des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient, associer d'autres parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à ce processus.
2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et financière soit menée conformément à la convention et d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation et la gestion des ressources.
3. Les pays africains parties organisent des processus consultatifs aux niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs peuvent, entre autres:
a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de partenariat fondées sur des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux
et
b) permettre de préciser les contributions des pays africains parties et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d'identifier les accords concernant la mise en oeuvre et les critères d'évaluation, ainsi que les mécanismes de financement en vue de la mise en oeuvre.
4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains parties et en vertu de l'article 23 de la convention, faciliter la convocation de tels processus consultatifs en:
a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs efficaces, en tirant parti des enseignements d'autres arrangements de ce type;
b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions ou les processus de consultation et en les encourageant à y participer activement
et
c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les arrangements consultatifs.
5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres:
a) font des recommandations au sujet des aménagements qu'il convient d'apporter aux accords de partenariat;
b) surveillent et évaluent la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet
et
c) s'efforcent d'assurer que les pays africains parties communiquent et coopèrent efficacement entre eux.
6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il convient, ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations unies, aux organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux représentants des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.
7. En application de l'article 14 de la convention, les pays développés parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d'un pays africain touché partie ou de l'organisation sous-régionale ou régionale compétente, à un processus consultatif national, sous-régional ou régional ayant pour but d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter la mise en oeuvre du programme d'action.

Article 19 Dispositions relatives au suivi
Les pays africains parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la convention, au moyen:
a) au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque pays africain touché partie et qui comprenne des représentants des collectivités locales et relève de l'organe national de coordination visé à l'article 9;
b) au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée
et
c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté économique africaine et d'un comité consultatif scientifique et technique africain.




ANNEXE II

MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L'ASIE

Article premier Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la convention dans les pays touchés parties dans la région de l'Asie compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2 Particularités de la région asiatique
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la convention, les parties prennent en considération, selon qu'il convient, les particularités suivantes qui s'appliquent à des degrés divers aux pays touchés parties de la région.
a) la forte proportion des zones touchées, ou susceptibles d'être touchées, sur le territoire de ces pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l'utilisation des sols et les systèmes socio-économiques;
b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;
c) l'existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté généralisée, qui entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau;
d) les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l'absence de sécurité alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique démographique;
e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face aux problèmes de désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils dispsosentet
f) la nécessité pour eux d'une coopération internationale pour pouvoir poursuivre des objectifs de développement durable en rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse.

Article 3 Cadre des programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large des politiques nationales de développement durable élaborées par les pays touchés parties de la région.
2. Les pays touchés parties élaborent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux en vertu des articles 9 à 11 de la convention, en accordant une attention spéciale à l'article 10 paragraphe 2 point f). S'il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus à la demande du pays touché partie concerné.

Article 4 Programmes d'action nationaux
1. Pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action nationaux, les pays touchés parties de la région peuvent, entre autres, selon qu'il convient et en fonction de leur propre situation et de leurs propres politiques:
a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter leurs programmes d'action;
b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, à la coordination et à la mise en oeuvre de leurs programmes d'action grâce à un processus de consultation mené localement, avec la coopération des autorités locales et d'organisations nationales et non gouvernementales compétentes;
c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
d) évaluer avec la participation des populations touchées les programmes antérieurs et en cours visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d'action;
e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir des informations obtenues grâce aux activités visées points a) à d);
f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en oeuvre de leurs programmes d'action;
g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection des ressources pédologiques ainsi que l'accroissement et l'usage rationnel des ressources en eau;
h) renforcer et/ou établir des systèmes d'information, d'évaluation, de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et des autres facteurs pertinents
et
i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d'action, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, incluant des ressources financières et techniques, est en jeu.
2. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la convention, la stratégie générale à appliquer dans le cadre des programmes d'action nationaux fait une large place aux programmes intégrés de développement local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles prévues dans les programmes d'action sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la grande diversité des zones touchées de la région dont il est question à l'article 2 point a).

Article 5 Programmes d'action sous-régionaux et communs
1. En application de l'article 11 de la convention, les pays touchés d'Asie parties peuvent convenir d'un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d'autres parties, selon qu'il convient, pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs, selon qu'il convient, afin de compléter les programmes d'action nationaux et rendre plus efficace leur mise en oeuvre. Dans chacun des cas, les parties concernées peuvent convenir conjointement de confier à des organisations sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions spécialisées sous-régionales ou nationales, des responsabilités concernant l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre des programmes. Ces organisations ou institutions peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées de la promotion et de la coordination des activités à mener en application des articles 16 à 18 de la convention.
2. Pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs, les pays touchés parties de la région doivent, entre autres, selon qu'il convient:
a) définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;
b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes;
c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification et à la sécheresse et qui associent tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux
et
d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, y compris des ressources financières et techniques, est en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou multilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.
3. Parmi les programmes d'action sous-régionaux ou communs peuvent figurer des programmes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources naturelles transfrontières ayant un rapport avec la désertification, des priorités concernant la coordination et d'autres activités dans le domaine du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier des systèmes d'alerte précoce de sécheresse et des mécanismes de mise en commun de l'information, ainsi que des moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales et autres.

Article 6 Activités régionales
Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes d'action sous-régionaux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des mesures propres à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional et à favoriser la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la convention. Ces activités peuvent aussi consister à:
a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;
b) établir des inventaires des technologies, des connaissances, des savoir-faire et des pratiques ainsi que des technologies et des savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion et leur utilisation;
c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promouvoir l'adaptation et l'utilisation de cette dernière
et
d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le renforcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de recherche et de développement et en instaurant des systèmes propres à mettre en valeur les ressources humaines.

Article 7 Ressources et mécanismes financiers
1. Les parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
2. Conformément à la convention et sur la base du mécanisme de coordination prévu à l'article 8 et en conformité avec leurs politiques nationales de développement, les pays touchés parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans les actions de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse;
b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale, particulièrement en matière financière, technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national
et
c) favorisent la participation des institutions de coopération financières bilatérales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre de la convention.
3. Les parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures pour l'acheminement des fonds aux pays touchés parties de la région.

Article 8 Mécanismes de coopération et de coordination
1. Les pays touchés parties, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés désignés en vertu de l'article 4 paragraphe 1 point a), et les autres parties de la région, peuvent, selon qu'il convient, créer un mécanisme dont les fins seraient, entre autres, les suivantes:
a) l'échange d'informations, d'expériences, de connaissances et de savoir-faire;
b) la coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional;
c) la promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et financière conformément aux articles 5 à 7;
d) la détermination des besoins de coopération extérieure
et
e) le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.
2. Les pays touchés parties, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés désignés en vertu de l'article 4 paragraphe 1 point a), et les autres parties de la région peuvent aussi, selon qu'il convient, tenir des consultations et assurer une coordination concernant les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus, selon qu'il convient, d'autres parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. Cette coordination vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d'un accord sur les possibilités de coopération internationale conformément aux articles 20 et 21 de la convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.
3. Les pays touchés parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:
a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements de ce type;
b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement
et
c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de coordination.




ANNEXE III

MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

Article premier Objet
La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour la mise en oeuvre de la convention dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2 Particularités de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes
Les parties, conformément aux dispositions de la convention, prennent en considération les particularités suivantes de la région:
a) l'existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées par la désertification et/ou la sécheresse qui présentent des caractéristiques hétérogènes dépendant de l'endroit où se produisent les phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux, culturels, économiques et environnementaux négatifs qui sont d'autant plus graves que, du point de vue de la diversité biologique, les ressources de la région comptent parmi les plus importantes du monde;
b) le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris des facteurs économiques internationaux tels que l'endettement extérieur, la détérioration des termes de l'échange et les pratiques commerciales qui ont des répercussions sur les marchés des produits de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture
et
c) une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est la principale conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement dans l'agriculture, l'élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité biologique; du point de vue social, il en résulte des phénomènes d'appauvrissement, des migrations, des déplacements de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région devra, en conséquence, aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification et de la sécheresse en encourageant des modes de développement durable conformes à la réalité environnementale, économique et sociale de chaque pays.

Article 3 Programmes d'action
1. Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 9 à 11, et à leur politique nationale de développement, les pays touchés parties de la région élaborent et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux destinés à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse qui font partie intégrante de leur politique de développement durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.
2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les pays touchés parties de la région accordent une attention particulière à l'article 10 paragraphe 2 point f) de la convention.

Article 4 Contenu des programmes d'action nationaux
Selon leur situation respective, les pays touchés parties de la région peuvent, entre autres, envisager dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse en application de l'article 5 de la convention, les domaines d'activités suivants:
a) l'accroissement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du public, la coopération technique, scientifique et technologique, ainsi que les ressources et les mécanismes financiers;
b) l'élimination de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de la vie humaine;
c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d'un développement et d'une gestion durables des activités agricoles, de l'élevage et de la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles;
d) la gestion durable des ressources naturelles, en particulier l'exploitation rationnelle des bassins hydrographiques;
e) la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude;
f) la gestion et la conservation rationnelles des ressources en terres, et l'exploitation et l'utilisation efficaces des ressources en eau;
g) l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse;
h) le renforcement et/ou la mise en place dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi ainsi que d'alerte précoce compte tenu des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques, pédologiques, économiques et sociaux;
i) le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des diverses sources d'énergie, y compris la promotion d'énergies de substitution;
j) la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, conformément aux dispositions de la convention sur la diversité biologique;
k) la prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la désertification et la sécheresse
et
l) la mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et juridiques permettant d'appliquer la convention et visant, entre autres, à décentraliser les structures et les fonctions administratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec la participation des communautés touchées et de la société en général.

Article 5 Coopération technique, scientifique et technologique
Conformément à la convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 de la présente annexe, les pays touchés parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des sources mondiales d'information;
b) dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles et favorisent leur diffusion et leur utilisation;
c) encouragent l'utilisation des technologies, des connaissances, des savoir-faire et des pratiques traditionnels, en application de l'article 18 paragraphe 2 point b) de la convention;
d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie
et
e) oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de l'adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles.

Article 6 Ressources et mécanismes financiers
Conformément à la convention, en particulier à ses articles 20 et 21, dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 et en conformité avec leurs politiques de développement national, les pays touchés parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
a) adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national
et
c) favorisent la participation d'organismes de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale en vue d'assurer la mise en oeuvre de la convention.

Article 7 Cadre institutionnel
1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés parties de la région:
a) créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse
et
b) mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison nationaux avec pour objectifs:
i) l'échange d'informations et d'expériences;
ii) la coordination des activités aux niveaux sous-régional et régional;
iii) la promotion de la coopération technique, scientifique, technologique et financière;
iv) la définition des besoins en matière de coopération extérieure
et
v) le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.
2. Les pays touchés parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:
a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements de ce type;
b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement
et
c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de coordination.




ANNEXE IV

MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR LA MÉDITERRANÉE SEPTENTRIONALE


Article premier Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la convention dans les pays touchés parties de la région de la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2 Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale
Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à l'article 1er sont notamment les suivantes:
a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses saisonnières, une très grande variabilité du régime pluviométrique et des chutes de pluies soudaines et très violentes;
b) des sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;
c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très variés;
d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés;
e) une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon de terres et la détérioration des structures de protection des sols et de l'eau;
f) l'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à l'environnement, y compris à la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des nappes aquifères
et
g) une concentration de l'activité économique dans les zones côtières imputable au développement de l'urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l'agriculture irriguée.

Article 3 Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la planification stratégique pour le développement durable des pays touchés parties de la Méditerranée septentrionale et en sont un élément essentiel.
2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en application de l'article 10 paragraphe 2 point f) de la convention.

Article 4 Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et calendrier
Les pays touchés parties de la région de la Méditerranée septentrionale élaboreront des programmes d'action nationaux et, selon qu'il convient, des programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints. L'élaboration de ces programmes sera achevée le plus tôt possible.

Article 5 Élaboration et mise en oeuvre des programmes d'action nationaux
Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux en application des articles 9 et 10 de la convention, chaque pays touché partie de la région doit notamment, selon qu'il convient:
a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son programme;
b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non gouvernementales compétentes;
c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;
e) établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux points a) à d)
et
f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en oeuvre du programme.

Article 6 Contenu des programmes d'action nationaux
Les pays touchés parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d'action nationaux des mesures portant sur:
a) les domaines législatif, institutionnel et administratif;
b) les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la conservation des sols, la foresterie, les activités agricoles et l'aménagement des pâturages et parcours;
c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres formes de diversité biologique;
d) la protection contre les feux de forêt;
e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs
et
f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.

Article 7 Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
1. Les pays touchés parties de la région peuvent, conformément à l'article 1er de la convention, élaborer et exécuter un programme d'action sous-régional et/ou régional destiné à compléter les programmes d'action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.
2. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées.
3. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays touchés parties de la région doivent, selon qu'il convient:
a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux en matière de lutte contre la désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;
b) évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes
et
c) analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux.

Article 8 Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
Les pays touchés parties élaborant un programme d'action sous-régional, régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination composé de représentants de chaque pays touché partie afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centre de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des articles 16 à 19 de la convention.

Article 9 Parties n'ayant pas droit à une assistance financière
Les pays développés touchés parties de la région n'ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux, sous-régionaux et conjoints au titre de la présente convention.

Article 10 Coordination avec les autres sous-régions et régions
Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en oeuvre en collaboration avec ceux des autres sous-régions ou régions, en particulier ceux de la sous-région de l'Afrique du Nord.




DÉCLARATION FAITE PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34, PARAGRAPHES 2 ET 3, DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHÉS PAR LA SÉCHERESSE ET/OU LA DÉSERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE
Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il a été modifié par l'Acte unique européen et le traité sur l'Union européenne, la Communauté est compétente pour prendre des mesures portant sur la protection de l'environnement, et notamment pour la lutte contre la désertification. La Communauté est également compétente dans le domaine de l'agriculture. Elle est compétente pour signer des accords internationaux dans ces domaines et dans le cadre de la coopération au développement. Cette compétence est exclusive dans le domaine du commerce. La liste des actes législatifs et des actions communautaires énumérés ci-après illustre les compétences de la Communauté.
À l'avenir, la Communauté pourra prendre des responsabilités supplémentaires en adoptant des instruments législatifs ou de coopération plus spécifiques portant sur la lutte contre la désertification.

Liste des actes législatifs et des actions communautaires contribuant à la lutte contre la désertification

Instruments généraux
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1)
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la politique de coopération au développement à l'horizon 2000 [SEC(92) 915 final]

Instruments financiers
Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374 du 31.12.1988, p. 15)
Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L 374 du 31.12.1988, p. 25)
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 5)
Règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life) (JO L 206 du 22.7.1992, p. 1)
Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1)
Règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (JO L 327 du 30.12.1995, p. 9)
Décision du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991, concernant la conclusion de la quatrième convention ACP-CEE. Décision 91/400/CECA, CEE (JO L 229 du 7.8.1991, p. 1)
Communication de la Commission conformément au règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life), relative aux actions prioritaires à mettre en oeuvre en 1995 (JO C 139 du 21.5.1994, p. 4)
Règlement (CE) n° 722/97 du Conseil, du 22 avril 1997, relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable (JO L 108 du 25.4.1997, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1118/88 du Conseil, du 25 avril 1988, concernant des mesures spécifiques pour encourager le développement de l'agriculture dans certaines régions d'Espagne
Règlement (CEE) n° 1610/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le développement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989)
Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85)
Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96)
Règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (JO L 217 du 31.7.1992, p. 3)

Programmes spécifiques de recherche
Décision 89/625/CEE du Conseil, du 20 novembre 1989, adoptant deux programmes spécifiques de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'environnement - Step et Epoch (JO L 359 du 8.12.1989, p. 9)
Décision 91/354/CEE du Conseil, du 7 juin 1991, adoptant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'environnement (JO L 192 du 16.7.1991, p. 9)
Décision 94/911/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de l'environnement et du climat (1994-1998) (JO L 361 du 31.12.1994, p. 1)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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