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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0311(01)
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[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
298A0311(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République du Yémen - Acte final - Déclarations communes
Journal officiel n° L 072 du 11/03/1998 p. 0018 - 0029
Modifications:
Adopté par 398D0189 (JO L 072 11.03.1998 p.17)
Texte:
ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et la République du Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN, d'autre part, ci-après dénommés «les parties», RECONNAISSANT l'excellence des relations et des liens d'amitié et de coopération entre la Communauté et la République du Yémen; RÉAFFIRMANT l'importance du renforcement de ces liens; SOULIGNANT l'importance qu'ils attachent aux principes de la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l'homme, à la déclaration de Vienne de 1993 et au plan d'action de la conférence mondiale sur les droits de l'homme, à la déclaration de Copenhague de 1995 sur le développement social et au plan d'action correspondant, à la déclaration de Pékin de 1995 et au plan d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, ainsi qu'à un dialogue permanent sur ces matières; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de développer le cadre des relations entre la Communauté européenne et le Moyen-Orient, de même que la coopération régionale entre les pays du Moyen-Orient et reconnaissant que la coopération avec la République du Yémen fait partie intégrante de la politique de la Communauté européenne en faveur du renforcement des relations euro-arabes en Méditerranée et au Moyen-Orient; RÉAFFIRMANT la volonté commune des parties de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt réciproque, sur un pied d'égalité, sans discrimination et conformément aux principes de l'avantage mutuel et de la réciprocité; CONSIDÉRANT que les parties souhaitent, dans les limites de leurs compétences respectives, créer les conditions favorables au développement des échanges et de l'investissement entre la Communauté et la République du Yémen; qu'il est nécessaire d'affirmer les principes adoptés par l'OMC afin de promouvoir la libéralisation des échanges d'une manière stable, transparente, non discriminatoire, qui tienne compte des différences économiques entre les parties; RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de soutenir le développement économique et social de la République du Yémen et d'encourager en particulier les efforts de l'État yéménite visant à améliorer les conditions de vie des couches pauvres et désavantagées de la population, tout en étant particulièrement attentif à la situation des femmes; SOULIGNANT l'importance que les parties attachent à la promotion d'une croissance démographique équilibrée, à l'éradication de la pauvreté, à la protection de l'environnement tant au niveau global qu'aux niveaux national et local, et reconnaissant l'existence de liens entre la population, le développement économique et l'environnement naturel; ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et désigné à cet effet les plénipotentiaires suivants: LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Jacques F. POOS Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération du Luxembourg Président en exercice du Conseil de l'Union européenne, Manuel MARÍN Vice-président de la Commission des Communautés européennes LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN, Dr. Abdulkarim AL-ERYANI Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions de l'accord lui même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui inspirent leurs politiques intérieures et internationales et constituent un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Objectifs L'accord a pour principal objectif de promouvoir et de développer, dans le cadre d'un dialogue, les différents aspects de la coopération entre les parties dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, à savoir le développement, le commerce, la coopération économique et culturelle, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que le développement des ressources humaines. En conséquence, les parties se fixent les objectifs suivants: a) promouvoir et intensifier les échanges entre les parties et encourager le développement constant d'une coopération économique durable, conformément aux principes de l'égalité et de l'avantage réciproque; b) renforcer la coopération dans les domaines étroitement liés au progrès économique, au bénéfice des deux parties; c) contribuer aux efforts du Yémen visant à améliorer la qualité et le niveau de vie des couches les plus désavantagées et les plus pauvres de la population, aux mesures s'appuyant sur le développement rural pour combattre la pauvreté dans les zones rurales, ainsi qu'au développement des ressources humaines dans certains secteurs de l'économie; d) adopter les mesures indispensables à la protection de l'environnement mondial, régional et national et à la gestion durable des ressources naturelles, compte tenu de la relation existant entre l'environnement et le développement; e) développer leur coopération dans le domaine de la culture, de la communication et de l'information afin d'améliorer leur compréhension réciproque et de renforcer les liens qui les unissent.
Article 3
Coopération commerciale a) Dans les limites de leurs compétences respectives, la Communauté conforme sa politique commerciale aux dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la République du Yémen, de son côté, s'efforce de faire de même. b) Conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT 1994), les deux parties s'accordent mutuellement le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée pour les marchandises qu'elles importent ou exportent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préférences accordées par l'une ou l'autre partie en vertu d'un arrangement instituant une union douanière, une zone de libre-échange ou une zone de traitement préférentiel. c) Dans ce domaine, la coopération vise à développer et à diversifier les échanges commerciaux bilatéraux entre la Communauté et le Yémen, ainsi qu'à améliorer l'accès au marché conformément à la situation économique prévalant dans chacune des parties. d) En particulier, l'accord comporte des dispositions sur les matières suivantes. - Les parties s'engagent à développer et à diversifier leurs échanges commerciaux et à améliorer l'accès au marché, d'une manière qui soit compatible avec leur situation économique et leur niveau de développement. - Les parties s'engagent à améliorer !es conditions d'accès de leurs produits aux marchés de l'une et de l'autre. À cet égard, elles s'accordent mutuellement les conditions les plus favorables pour les importations et les exportations et conviennent d'examiner les moyens d'éliminer les obstacles au commerce entre elles, notamment les obstacles non tarifaires, compte tenu des progrès qui ont déjà été réalisés dans ce domaine dans le cadre des enceintes internationales. - Les parties conviennent de promouvoir les échanges d'informations sur les débouchés intéressants. - Dans les limites de leurs compétences, les parties conviennent d'améliorer la coopération douanière entre leurs autorités respectives, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle, la simplification et l'harmonisation des procédures douanières et l'aide pour la lutte contre la fraude. - Les parties s'engagent également à envisager, dans le respect de leurs législations respectives, la possibilité d'exempter de droits, taxes et autres impositions, les marchandises admises temporairement sur leur territoire en vue d'une réexportation ultérieure en l'état ou les marchandises entrant de nouveau sur leur territoire après avoir subi une transformation sur le territoire de l'autre partie, lorsque cette transformation n'est pas jugée suffisante pour que ces marchandises soient considérées comme originaires du territoire de cette partie. - Dans les limites de leurs compétences, les parties conviennent de se consulter sur tout différend qui pourrait surgir en matière de commerce ou dans une matière liée au commerce, notamment les droits de propriété et les marchés publics. Elles se consultent également d'une manière constructive sur les mesures tarifaires, non tarifaires, concernant les services, la santé, la sécurité ou l'environnement, de même que sur les prescriptions techniques. - Dans la mesure où leurs compétences, réglementations et politiques les y autorisent, les parties s'efforcent d'améliorer les échanges d'informations sur les marchés publics. - Le gouvernement du Yémen adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et pour assurer le respect de ces droits. - À cet effet, l'État yéménite adhérera notamment, dès que possible, aux conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale auxquelles il n'est pas encore partie, notamment, mais non exclusivement, à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS). - La Communauté européenne, dans les limites de ses compétences, et la République du Yémen s'efforcent, en ce qui concerne les services maritimes internationaux, de garantir une application effective du principe de l'accès illimité aux cargaisons sur une base commerciale et non discriminatoire. - Afin de permettre à la République du Yémen de s'acquitter des engagements et obligations susvisés, une assistance technique est envisagée.
Article 4
Coopération au développement La Communauté reconnaît que le Yémen a besoin d'une assistance au développement et que, à défaut d'une réduction continue, rapide et durable de la pauvreté et de la croissance démographique dans la République du Yémen, les risques de contraintes et de conflits compromettant le progrès économique du pays, de même que le développement économique et social de sa population (en particulier des plus pauvres) ne feront que s'accroître. La Communauté admet également que sa contribution aux efforts de développement de la République du Yémen peut être accrue tant en termes de volume que d'incidence, plus particulièrement dans le domaine stratégique de la réduction de la pauvreté par le développement de l'enseignement primaire et de la formation, par l'amélioration des conditions de travail, par celle de l'approvisionnement en eau, par le développement rural et l'amélioration des soins de santé, notamment les soins de santé primaires, y compris la promotion du planning familial et les activités en matière de population. Dans ces domaines, les actions doivent, si nécessaire, promouvoir l'égalité des chances et privilégier les jeunes filles et les femmes. À cet égard, la Commission est soucieuse de nouer des liens de coopération avec les organisations non gouvernementales locales. Compte tenu de ce qui précède et conformément au règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, la coopération sera développée en application d'une stratégie bien définie et dans le cadre d'un dialogue visant à définir en commun les priorités et à garantir l'efficacité et la durabilité. En fonction des moyens financiers dont elles disposent et dans le cadre de leurs procédures et instruments respectifs, les parties contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans l'accord. Lors de la programmation financière des actions de coopération, la Communauté tient compte de la nécessité d'une répartition géographique équilibrée de ses engagements. Les parties font en sorte que les actions engagées dans le cadre de la coopération au développement soient cohérentes avec les stratégies de développement convenues avec les institutions de Bretton Woods.
Article 5
Coopération économique Conformément à leurs politiques et leurs objectifs respectifs et compte tenu de leurs ressources disponibles, les parties s'engagent à promouvoir la coopération économique au bénéfice de l'une et de l'autre et déterminent ensemble, au bénéfice de l'une comme de l'autre et dans les limites de leurs compétences, les domaines et les priorités en matière de programmes et d'activités de coopération économique et ce dans le cadre d'une stratégie bien définie. En outre, afin de conforter les relations économiques entre la Communauté et la République du Yémen, un dialogue économique permanent est institué entre les deux parties portant sur tous les domaines de la politique macroéconomique et incluant, dans les limites des compétences respectives, la politique budgétaire, la balance des paiements et la politique monétaire. Ce dialogue vise à mettre en place une coopération plus étroite entre les autorités responsables de l'exécution des politiques économiques dans les domaines relevant de leurs compétences. Dans ces domaines, la coopération s'efforce de: a) mettre en place un environnement économique porteur, concurrentiel et durable dans la République du Yémen en facilitant l'accès au savoir-faire de la Communauté et à sa technologie, notamment dans les domaines des normes, du contrôle de la qualité et des télécommunications; b) faciliter les contacts entre les entreprises, les échanges d'informations et toutes les autres mesures de nature à promouvoir et à protéger les échanges commerciaux, en ce compris la promotion des exportations du Yémen; c) créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises yéménites et faciliter les échanges d'informations sur la politique des entreprises et des petites et moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement de ces entreprises et le renforcement des contacts, non seulement entre les petites et moyennes entreprises dans le but de promouvoir les échanges et la coopération industrielle, mais aussi entre les autorités communautaires compétentes et les autorités yéménites responsables de la mise en oeuvre du programme d'ajustement macroéconomique; d) mener un dialogue sur la coopération économique entre la République du Yémen et la Communauté, y compris l'échange d'informations sur la situation macroéconomique et ses perspectives ainsi que sur les stratégies de développement; e) renforcer la compréhension mutuelle de l'environnement économique et de la culture d'entreprise des deux parties afin de promouvoir une coopération efficace; f) améliorer, dans les limites des compétences respectives, la coopération en matière de normes et de réglementations entre leurs autorités respectives, en particulier en ce qui concerne la formation professionnelle, la simplification et l'harmonisation des normes; g) renforcer la formation à la gestion en République du Yémen afin que les agents économiques soient en mesure de s'adapter efficacement à l'environnement commercial européen; h) promouvoir le dialogue entre la République du Yémen et la Communauté dans le domaine de la politique de l'énergie, du transfert des technologies et de la coopération technologique; i) soutenir l'effort du Yémen en vue de moderniser et de restructurer l'industrie en encourageant la diversification de la production industrielle et en améliorant le cadre juridique et administratif correspondant; j) promouvoir la participation du secteur privé aux programmes de coopération afin de renforcer la coopération économique et industrielle entre les parties. À cet effet, les parties adoptent des mesures afin: - d'encourager le secteur privé des deux parties à s'engager dans la voie de la coopération entre les entreprises et - d'associer les secteurs privés aux activités mises en place dans le cadre du présent accord; k) dans les limites de leurs compétences respectives, promouvoir la coopération dans le domaine des services financiers en échangeant des informations sur les réglementations et les pratiques financières, ainsi que sur les programmes de formation et en encourageant la réforme des systèmes bancaire et financier et la libéralisation des services financiers; l) encourager la coopération en matière de transport et de gestion des transports, notamment des ports et des aéroports civils, et promouvoir l'utilisation des normes communautaires dans ce secteur; m) reconnaître l'importance de la coopération dans le domaine de la société de l'information et des technologies d'information et de communication qui contribuent à accélérer le développement économique et à promouvoir le commerce. Établir un dialogue et, si possible, une aide pour la réglementation et la normalisation des télécommunications et le développement de projets, en particulier en ce qui concerne l'application de la télématique dans des domaines prioritaires (éducation, santé, environnement, transport, électronique commerciale). Dans les limites de leurs compétences, les parties s'engagent à promouvoir les investissements dans l'intérêt de l'une et de l'autre en établissant un climat plus favorable aux investissements privés grâce à de meilleures conditions de transfert du capital et en encourageant, le cas échéant, la conclusion de conventions sur la promotion et la protection des investissements entre les États membres de la Communauté et la République du Yémen sur la base des principes de la non-discrimination et de la réciprocité.
Article 6
Agriculture et pêche Les parties s'engagent à coopérer, dans un esprit d'entente, sur la modernisation et la restructuration de l'agriculture et de la pêche. Cette coopération se fixera en particulier les objectifs suivants: - aider la République du Yémen à développer et à mettre en oeuvre une stratégie nationale de sécurité alimentaire, - favoriser le développement de marchés stables, - promouvoir le développement rural intégré, notamment l'amélioration des services de base et le développement des activités économiques qui y sont associées, - développer et améliorer les circuits de distribution privés, les techniques de conditionnement et de stockage ainsi que la commercialisation, - soutenir la privatisation et le développement du secteur privé, - encourager la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques, - promouvoir la diversification de la production et la réduction de la dépendance alimentaire, - promouvoir une agriculture et une pêche respectueuses de l'environnement, - moderniser les infrastructures dans les zones rurales et encourager le développement rural, - promouvoir la coopération dans les domaines sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire dans le but de démanteler les barrières commerciales, conformément à la législation des parties au présent accord, - développer l'assistance technique et la formation. La coopération pourrait consister à transférer du savoir-faire, à promouvoir la recherche agricole, à créer des coentreprises et à mettre en oeuvre des programmes de formation.
Article 7
Coopération dans le domaine de l'environnement Les parties reconnaissent qu'il y a un lien étroit entre la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Le principal objectif de la coopération des parties dans ce domaine consiste, dans les limites de leurs compétences respectives, à renforcer les perspectives d'une croissance économique et d'un développement social durables en accordant une priorité absolue à la protection de l'environnement naturel, notamment marin, et à la lutte contre la dégradation de l'environnement, en particulier la désertification. La coopération revêtira les formes suivantes: - mise en place de structures administratives, réglementaires et d'information afin de permettre la gestion rationnelle de l'environnement, - développement de sources énergétiques durables et non polluantes ainsi que recherche de solutions aux problèmes de la pollution urbaine et industrielle, - encouragement de la coopération et de la coordination régionales, - échange d'informations et de savoir-faire, en particulier dans le contexte du transfert de technologies environnementales adaptées, - programmes de formation et d'activités de conseils ainsi que développement de réseaux.
Article 8
Tourisme Dans les limites des compétences des parties, les priorités de coopération dans ce secteur sont les suivantes: - développement de systèmes de formation à la gestion et à l'administration hôtelières ainsi que formation aux activités connexes, - développement de l'investissement local et étranger dans le secteur du tourisme, - promotion du tourisme et coopération entre les entreprises, - échange d'informations sur les meilleures pratiques afin de garantir un développement durable du tourisme.
Article 9
Coopération régionale La coopération économique et les autres formes de coopération entre les parties peuvent s'étendre à des activités couvertes par des accords de coopération ou d'intégration avec d'autres pays de la même région, à condition que lesdites activités soient compatibles avec ces accords. Les deux parties encouragent les opérations et apportent un soutien technique aux activités tendant à développer la coopération entre la République du Yémen et ses voisins. À cet égard, il convient d'envisager une coordination avec les programmes communautaires de coopération décentralisée avec les pays méditerranéens et du CCG.
Article 10
Science et technologie Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération pour le développement scientifique et technologique. Cette coopération se présente sous la forme: - d'échanges d'informations scientifiques et technologiques, - d'échanges entre scientifiques et du développement de relations interinstitutionnelles dans ce domaine, - d'activités de formation, - d'une amélioration des capacités de recherche yéménites, - d'un accès aux réseaux de coopération régionale, scientifique et technologique. Les parties déterminent de concert les domaines d'intérêt réciproque. En général, la priorité ira aux programmes visant à créer une synergie et ayant un impact régional, par exemple dans les domaines de l'environnement, de la gestion du sol et de l'eau et de la santé.
Article 11
Coopération en matière de lutte contre l'abus de drogues, de contrôle des précurseurs chimiques et du blanchiment d'argent Conformément à leurs compétences respectives et aux dispositions législatives pertinentes, les parties conviennent: - d'envisager des mesures spéciales afin de lutter contre la culture, la production et la vente illicite de drogues, stupéfiants et substances psychotropes, de même que pour prévenir et réduire l'abus de drogues, - de coopérer afin de prévenir le détournement des précurseurs chimiques, - de mettre tout en oeuvre pour empêcher le blanchiment d'argent. La coopération dans le domaine du blanchiment d'argent, dans les limites des compétences respectives des parties, vise à établir des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent comparables à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, notamment le groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 12
Coopération dans le domaine social Les parties reconnaissent l'importance du développement social qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux. Dans les limites des compétences des uns et des autres, la coopération peut s'étendre à tout domaine présentant un intérêt pour les parties. Compte tenu de leurs compétences respectives et des dispositions législatives pertinentes, les parties accordent la priorité aux mesures visant à: - promouvoir l'égalité de fait des femmes dans le cadre du développement économique et social ainsi que la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les processus décisionnels correspondants, grâce en particulier à l'éducation et aux médias, - améliorer les conditions de travail et la protection sociale des mères et des enfants, - améliorer le système de protection sociale, - améliorer la couverture des besoins de santé.
Article 13
Développement des ressources humaines Les parties conviennent que le développement des ressources humaines fait partie intégrante du développement tant économique que social. Elles s'efforcent de déterminer de quelle manière la situation en matière d'éducation et de formation professionnelle peut être améliorée. À cet effet, l'accès des femmes à l'enseignement, y compris aux cours techniques, à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, bénéficiera d'une attention particulière. Afin de développer le niveau d'expertise des cadres dans les secteurs public et privé, les parties renforcent leur coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle et encouragent la coopération entre les universités et les entreprises.
Article 14
Information, culture et communications Dans les limites de leurs compétences et compte tenu de leurs politiques et de leurs intérêts réciproques, les parties coopèrent dans les domaines de l'information, de la culture, du patrimoine culturel et des communications, afin d'améliorer la compréhension des uns et des autres et de renforcer les liens culturels qui les unissent, notamment grâce à des études et à une assistance technique pour la conservation du patrimoine culturel. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties peuvent coopérer dans les matières suivantes: - programmes d'information réciproque, notamment par la presse et les moyens audiovisuels, - conservation et restauration de monuments et de bâtiments présentant un intérêt architectural, - éducation et formation, - manifestations culturelles.
Article 15
Aspects institutionnels Un comité mixte de coopération est institué au niveau administratif qui a pour mission de surveiller la mise en oeuvre générale du présent accord. II se réunit alternativement dans la Communauté et la République du Yémen, en principe chaque année. Son rôle consiste à: a) garantir le bon fonctionnement de l'accord; b) fixer les priorités en relation avec les objectifs de l'accord; c) faire des recommandations appropriées afin de promouvoir les objectifs de l'accord. Les deux parties souhaitent que des contacts réguliers soient établis entre les parlements européen et yéménite.
Article 16
Clause évolutive D'un commun accord et dans les limites de leurs compétences respectives, les parties peuvent élargir la coopération prévue par le présent accord, en relever le niveau et la compléter au moyen d'accords futurs concernant des secteurs ou des activités spécifiques. Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut formuler des suggestions afin d'élargir le champ de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise lors de l'application de l'accord.
Article 17
Autres accords Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord ni aucune action engagée au titre de celui-ci n'affecte en quelque manière que ce soit le pouvoir des États membres de l'Union européenne d'entreprendre des actions bilatérales avec la République du Yémen dans le cadre de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec la République du Yémen. Sous réserve des dispositions du paragraphe qui précède, les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les États membres de l'Union européenne et de la République du Yémen lorsque lesdites dispositions sont soit incompatibles avec les dispositions du présent accord soit identiques à ces dernières.
Article 18
Non-exécution de l'accord Si une partie estime que l'autre partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre les mesures qui s'imposent. Avant de le faire et sauf cas d'urgence particulière, elle fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, et ce dans le but de rechercher une solution acceptable par les deux parties. Dans le choix des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et des consultations sont organisées à ce sujet si l'autre partie le souhaite.
Article 19
Conditions appropriées applicables aux experts de la Communauté participant à des activités de coopération financées par la Communauté en République du Yémen Afin de faciliter la coopération dans le cadre de l'accord, l'État yéménite accorde aux fonctionnaires et experts de la Communauté participant à des actions de coopération les garanties, facilités et privilèges légaux conformes aux normes internationales qui sont nécessaires pour l'exécution de leur mission. Les fournitures et les biens importés en République du Yémen dans le cadre des activités de coopération doivent aussi être exemptées de toute forme de taxes, droits ou autres impositions.
Article 20
Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions fixées par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Yémen.
Article 21
Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée sauf résiliation par une des parties.
Article 22
Textes faisant foi Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, tous les textes faisant également foi.
Article 23
Annexes Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Le Conseil de l'Union européenne >REFERENCE A UN FILM> La République du Yémen >REFERENCE A UN FILM>
ACTE FINAL Les plénipotentiaires de: la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et le plénipotentiaire de la RÉPUBLIQUE DU YÉMEN, ci-après dénommé «Yémen», d'autre part, réunis à Bruxelles, le 25 novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, pour la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République du Yémen, ont adopté les textes suivants: l'accord et les annexes suivantes: Annexe I - Déclaration relative à l'article 18 - Non-exécution de l'accord Annexe II - Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale Les plénipotentiaires de la Communauté et le plénipotentiaire du Yémen ont adopté le texte de la déclaration commune mentionnée ci-dessous, joint à l'acte final: Déclaration commune sur la réadmission des ressortissants.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Pour la Communauté européenne >REFERENCE A UN FILM> Pour la République du Yémen >REFERENCE A UN FILM>
Déclaration commune sur la réadmission des ressortissants La Communauté européenne rappelle l'importance que ses États membres attachent à l'instauration d'une véritable coopération avec les pays tiers dans le but de faciliter la réadmission de ressortissants de ces derniers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre. La République du Yémen s'engage à finaliser les accords de réadmission avec les États membres de l'Union européenne qui le souhaitent.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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