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Législation communautaire en vigueur
Document 497Y0827(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
497Y0827(04)
Rapport explicatif relatif au protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Texte approuvé par le Conseil du 26 juin 1997)
Journal officiel n° C 261 du 27/08/1997 p. 0038 - 0040
Texte:
RAPPORT EXPLICATIF relatif au protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Texte approuvé par le Conseil du 26 juin 1997) (97/C 261/04)
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 1. Le Conseil, lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1993, a donné mandat à un groupe de travail, intitulé «Groupe sur la simplification de la transmission des actes», d'élaborer un instrument visant à simplifier et accélérer entre les États membres les procédures de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Au cours des travaux sur la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il a été considéré nécessaire d'attribuer à la Cour de justice une compétence d'interprétation de ses règles, afin d'en assurer l'application uniforme. Au terme des travaux du groupe, le texte du projet de convention a été soumis par la présidence néerlandaise, conformément à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne, à l'examen du Parlement européen (1). Le Conseil a adopté, le 26 mai 1997, le présent protocole (2) ainsi que la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ces instruments ont été signés le même jour par les représentants de tous les États membres. 2. a) Le dispositif du protocole se fonde sur les dispositions de l'article 177 du traité CE. Il s'inspire dans une très large mesure des articles 1er à 4 du protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il reprend en particulier les deux modes de saisine de la Cour prévus par le protocole de 1971. b) Les modalités d'entrée en vigueur du protocole sont, par contre, similaires à celles mises en place par les premier et deuxième protocoles du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. En effet, le principe de l'attribution d'une compétence à la Cour est posé par la convention en objet, mais c'est le protocole y relatif qui définit, notamment, les conditions d'ouverture de sa saisine et les juridictions nationales compétentes pour la saisir. L'entrée en vigueur du protocole ne doit pas précéder celle de la convention; l'entrée en vigueur de la convention interviendra après ratification par les quinze États membres, celle du protocole après l'adoption par trois de ces États. Dans ces conditions, le protocole peut entrer en vigueur au plus tôt en même temps que la convention. Ainsi, seules les juridictions d'un État membre, parties à la fois à la convention et au protocole, seront en condition de demander à la Cour de statuer ou de se prononcer sur une question d'interprétation. c) Enfin, les dispositions finales sont semblables à celles établies en la matière par le Conseil de l'Union européenne en ce qui concerne les conventions établies dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne. Elles coïncident avec celles de la convention, sous réserve des ajustements indispensables.
II. COMMENTAIRES PORTANT SUR LES ARTICLES
Article premier L'article 1er reprend le principe, posé par le protocole de 1971, d'attribution d'une compétence à la Cour de justice pour interpréter les dispositions de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ainsi que du protocole lui-même.
Article 2 1. Cet article définit les juridictions des États membres qui sont compétentes pour saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d'une question d'interprétation. Il s'agit, en premier lieu, des plus hautes juridictions des États membres dont la liste est dressée au point a) du paragraphe 1. Cette énumération est limitative et les autres juridictions suprêmes éventuellement existantes n'ont pas le pouvoir de saisir la Cour, lors même que leurs décisions auraient une incidence en matière civile ou commerciale. En second lieu, selon les termes du point b), les juridictions des États membres statuant en appel sont également compétentes pour saisir la Cour. Sont, par conséquent, visées au premier chef, les Cours d'appel, sauf lorsqu'il advient qu'elles statuent en premier ressort, ainsi que les autres juridictions nationales qui connaissent d'une affaire en qualité de juridiction d'appel. En revanche, les juridictions qui statuent en premier ressort ne sont pas habilitées à saisir la Cour. 2. La liste dressée au point a) peut être modifiée à la demande de l'État membre concerné. Il s'agit d'une possibilité qui n'était pas prévue au protocole de 1971. Une telle modification peut s'avérer nécessaire, par exemple, en cas de survenance d'un changement dans l'organisation judiciaire d'un État membre. La demande doit être adressée au sécrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire du protocole. Celui-ci en informe dans les meilleurs délais les autres États membres, y compris ceux qui ne sont pas encore parties au protocole. La décision de modification de la liste est prise par le Conseil conformément aux règles de procédure applicables. Lorsqu'elle est arrêtée, la modification produit ses effets dans les conditions qui seront précisées dans la décision du Conseil (comme, par exemple, l'entrée en vigueur d'une telle modification). En raison de sa nature, l'adoption d'une telle décision par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives n'a pas semblé nécessaire. Des règles particulières, qui constituent une exception à la procédure prévue à l'article 9 du protocole en matière d'amendement de la convention, ont, par conséquent, été prévues. En cas d'adhésion au protocole d'un État qui devient membre de l'Union européenne, celui-ci devra indiquer au moment du dépôt de son instrument d'adhésion laquelle ou lesquelles de ses plus hautes juridictions seront compétentes pour demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation (article 8 paragraphes 3 et 4). Un tel mécanisme permet un contrôle de la part des États membres, même non parties à la convention, des désignations effectuées, qui doit permettre de préserver la logique du système.
Article 3 1. Cet article qui s'inspire de l'article 177 du traité CE et reprend l'article 3 du protocole de 1971 portant sur l'interprétation par la Cour de justice de la convention de Bruxelles de 1968 a trait à la procédure de recours préjudiciel. Le paragraphe 1 précise que les juridictions indiquées à l'article 2 paragraphe 1 sont tenues de saisir la Cour si elles estiment qu'une interprétation est nécessaire pour qu'elles puissent rendre leur propre décision. Une telle disposition, dans la mesure où elle pose une exigence à l'égard des juridictions suprêmes, vise à promouvoir une application uniforme de la convention au sein des États membres de l'Union européenne. 2. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les juridictions, lorsqu'elles statuent en appel, ont la faculté de saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation lorsqu'elles estiment qu'une décision est nécessaire sur un point soulevé dans une affaire pendante devant elles.
Article 4 1. Cet article reprend l'article 4 du protocole de 1971. II prévoit une deuxième procédure, qui permet aux procureurs généraux près les Cours de cassation ou à toute autre autorité désignée par les États membres de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation, lorsqu'ils constatent qu'une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction de leur État est contraire à l'interprétation donnée sur ce point par la Cour ou par une juridiction d'un autre État membre partie au protocole. Cette disposition vise également à promouvoir une interprétation uniforme de la convention. Il appartient à l'autorité judiciaire compétente d'apprécier l'opportunité de saisir la Cour d'un recours en interprétation dans un tel cas. 2. Par ailleurs, tout État membre, même s'il n'est pas partie au protocole, ainsi que la Commission et le Conseil de l'Union européenne ont la faculté de déposer, devant la Cour saisie d'un recours en interprétation, des mémoires ou observations écrites.
Article 5 À l'instar du protocole de 1971, cet article pose le principe de l'application du statut de la Cour de justice et de son règlement de procédure.
Article 6 Cet article, qui indique que le présent protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve, n'appelle pas d'observations particulières.
Article 7 Cet article prévoit l'entrée en vigueur du protocole selon les règles établies en la matière par le Conseil de l'Union européenne. Afin de permettre à la Cour de justice d'exercer sa compétence dans les délais les plus brefs, l'entrée en vigueur du protocole a été fixée à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt du troisième instrument d'adoption par l'un des quinze États, membres de l'Union européenne au 26 mai 1997, date de l'adoption par le Conseil de l'acte portant établissement du protocole. Toutefois, le protocole ne pourra entrer en vigueur que lorsque les quinze États membres auront adopté la convention relative à la signification et la notification entre les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Conformément à son article 24, la convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, par l'État membre qui remplit le dernier cette formalité, de l'accomplissement de la procédure d'adoption prévue par ses règles constitutionnelles. Ainsi, une application anticipée de la convention au sens de son article 24 paragraphe 4 ne peut fonder l'attribution d'une compétence d'interprétation à la Cour. L'adoption du protocole par l'ensemble des États membres ne permettrait pas non plus à la Cour d'interpréter les dispositions de la convention aussi longtemps que celle-ci ne serait pas entrée en vigueur.
Article 8 Cet article prévoit que le protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne. Un État tiers ne peut, en revanche, adhérer ni à la convention ni au protocole. S'agissant des modalités d'adhésion au protocole, cet article prévoit notamment des modalités simplifiées de modification de la liste des plus hautes juridictions établie à l'article 2 paragraphe 1 point a), consécutive à la désignation de celles du nouvel État membre, selon le principe retenu à l'article 2 paragraphe 2. Entre la date du dépôt de l'instrument d'adhésion et la date d'entrée en vigueur du protocole à l'égard de l'État membre adhérent, le Conseil arrête les modifications à apporter à la liste des plus hautes juridictions.
Article 9 Cet article a trait à la procédure d'amendement du protocole. Seuls les États membres qui sont parties au protocole ont la possibilité, de même que la Commission, de proposer des amendements. Le Conseil recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives des amendements qu'il arrête. Cette procédure n'est pas applicable à la simple modification de la liste des plus hautes juridictions.
Article 10 Cet article confie au secrétaire général du Conseil le rôle de dépositaire du protocole. Le secrétaire général informe les États membres de toutes notifications relatives au protocole et assure leur publication dans la série «C» du Journal officiel des Communautés européennes. (1) Avis rendu le 11 avril 1997 (non encore paru au Journal officiel). (2) Voir page 17 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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