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Législation communautaire en vigueur
Document 497D0029
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
494D0029 (Voir)
497D0029
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 relative à la mise en vigueur de la Convention d'application de l'accord de Schengen en Grèce [SCH/Com-ex (97) 29, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 013 - 013
Modifications:
Voir 400A0922(06) (JO L 239 22.09.2000 p.83)
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 7 octobre 1997 relative à la mise en vigueur de la Convention d'application de l'accord de Schengen en Grèce [SCH/Com-ex (97) 29, rév. 2]
LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu les articles 131 et 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu l'article 6 de l'Accord d'adhésion de la Grèce signé le 6 novembre 1992, en relation avec la Déclaration commune relative à l'article 6 figurant dans l'Acte final de l'Accord d'adhésion susmentionné, vu la Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État du 19 juin 1992 relative à la mise en vigueur de la Convention d'application, considérant que la Déclaration commune concernant l'article 139 figurant dans l'Acte final de la Convention d'application de l'Accord de Schengen ainsi que la Déclaration commune figurant dans l'Acte final de l'Accord d'adhésion de la Grèce stipulent que "la Convention ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention seront remplies dans les États signataires et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs", considérant que, lors de sa réunion du 25 avril 1997, le Comité exécutif a réaffirmé sa volonté politique de permettre la mise en vigueur de la Convention en Italie, en Grèce et en Autriche le 26 octobre 1997 sur la base d'une décision du Comité exécutif, considérant que les progrès réalisés par la Grèce en vue de remplir les conditions préalables à la mise en vigueur de la Convention définies dans la Déclaration du 19 juin 1992 doivent permettre d'appliquer la Convention en Grèce, compte tenu de la Déclaration du Comité exécutif du 24 juin 1997 sur la mise en vigueur de la Convention de Schengen en Italie, en Grèce et en Autriche, par laquelle il confirme sa ferme volonté que la Convention de Schengen soit appliquée pour l'Italie le 26 octobre 1997 et pour l'Autriche et la Grèce avant la fin de 1997, compte tenu toutefois du fait que le renforcement du contrôle des frontières extérieures ainsi que l'aménagement des aéroports ne sont pas encore complètement achevés, confirmant sa volonté politique de parvenir dans les meilleurs délais à une mise en vigueur en Grèce, DÉCIDE:
I. Mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen 1. Sans préjudice des dispositions du point 4, la phase initiale de la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen commencera pour la Grèce le 1er décembre 1997. 2. L'application de cette décision à la Grèce est subordonnée à l'achèvement des procédures de ratification, d'approbation ou d'acceptation des instruments d'adhésion par la France et les Pays-Bas. 3. La réalisation de la condition mentionnée au point 2 est attestée par la notification du dépositaire relative à l'achèvement des procédures de ratification, d'approbation ou d'acceptation. 4. Les dates et les modalités de la suppression des contrôles aux frontières intérieures feront l'objet d'une nouvelle décision du Comité exécutif, qui sera adoptée sur la base du constat que toutes les conditions requises sont réunies. En vue de la préparation de cette décision, le Groupe de travail "Frontières" et le Groupe central présenteront en 1998 un rapport au Comité exécutif. Au plus tard lors de sa dernière réunion de 1998, le Comité exécutif examinera ce rapport et prendra une décision. 5. Le Comité exécutif prend acte du fait que la Grèce a consenti des efforts importants pour que tous les contrôles frontaliers effectués dans les aéroports et aux frontières extérieures soient, dans les meilleurs délais, réalisés conformément au niveau de contrôle Schengen. II. Caractère opérationnel du Système d'Information Schengen Le Comité exécutif déclare le caractère opérationnel le 1er décembre 1997 pour la Grèce. À compter de cette date, le système sera ouvert aux autorités helléniques habilitées à l'interroger directement. 1. Le N.SIS de la Grèce a passé tous les tests avec succès. Le Comité exécutif constate, au sens de sa déclaration du 27 juin 1994, que le N.SIS de la Grèce est apte à fonctionner sur le plan technique et que le SIS est apte à fonctionner sur le plan technique avec le N.SIS de la Grèce. 2. Conformément à l'article 101, paragraphe 4, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, chaque Partie contractante communique au Comité exécutif la liste des autorités habilitées à interroger directement les données enregistrées dans le Système d'information Schengen. Le Comité exécutif prend acte des listes communiquées par la Grèce. Conformément à l'article 108, paragraphe 1, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, chaque Partie contractante désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système d'Information Schengen. Le Comité exécutif prend acte des communications de la Grèce. Conformément aux déclarations du Comité exécutif du 18 octobre 1993 et du 27 juin 1994, la communication relative à l'ouverture du SIS aux autorités de l'État dans lequel la Convention de Schengen doit être appliquée, habilitées à interroger directement le SIS, est une condition préalable à la déclaration du caractère opérationnel du SIS. Le Comité exécutif, en prenant acte des listes et communications transmises par la Grèce, confirme que l'ouverture du SIS aux autorités habilitées au sens de ses déclarations du 18 octobre 1993, du 26 avril 1994 et du 27 juin 1994 lui a été communiquée. 3. Le Comité exécutif considère que le chargement des données nationales existantes jugées essentielles au sens de ses déclarations du 18 octobre 1993 et du 27 juin 1994 et constituant la condition préalable pour que la déclaration relative au caractère opérationnel concernant la Grèce sorte ses effets, sera achevé pour le 1er décembre 1997 en ce qui concerne la Grèce. Le démarrage du chargement des données nationales de la Grèce est subordonné à l'entrée en vigueur des instruments d'adhésion. À partir de ce moment, les États qui appliquent déjà la Convention d'application de l'Accord de Schengen seront autorisés à utiliser les signalements de la Grèce conformément aux dispositions de cette Convention. Le Comité d'orientation SIS est chargé d'informer régulièrement le Groupe central et le Comité exécutif de l'évolution de la situation relative au chargement des données réelles. 4. Les dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen en matière de protection des données à caractère personnel sont pleinement appliquées en Grèce.
Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Président
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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