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Législation communautaire en vigueur

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Document 497D0018

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.40 - Programmes ]
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

497D0018
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 044 - 044



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 7 octobre 1997
concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS
[SCH/Com-ex (97) 18]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu les articles 92 et 119 de la Convention susmentionnée,
vu les articles 2 et 3 de l'Accord de coopération conclu entre les Parties contractantes de l'Accord de Schengen et de la Convention d'application de l'Accord de Schengen et la République d'Islande ainsi que le Royaume de Norvège,
DÉCIDE:

1. Participations de l'Islande et de la Norvège, ci-après dénommées "les États de l'Accord de coopération", aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS:
Les participations des États de l'Accord de coopération sont calculées sur la base de la part de ces États dans le total des produits intérieurs bruts des Parties contractantes et des États de l'Accord de coopération.
Les participations des Parties contractantes sont calculées sur la base de l'article 119, paragraphe 1, de la Convention de Schengen.
2. Mode de calcul:
- Les participations de l'Islande et de la Norvège sont calculées sur la base de la comparaison des produits intérieurs bruts de toutes les Parties contractantes et des États de l'Accord de coopération.
- Après déduction des participations de l'Islande et de la Norvège, les participations des autres Parties contractantes membres de l'UE à l'ensemble des frais liés au C.SIS sont calculées sur la base de l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 119, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Convention de Schengen.
3. La date de référence pour le versement des contributions des pays nordiques est fixée au 1er janvier 1997.

Vienne, le 7 octobre 1997.

Le Président
K. Schlögl




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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