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Législation communautaire en vigueur
Document 497D0002
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.40 - Programmes ]
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
497D0002
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 25 avril 1997 concernant l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II [SCH/Com-ex (97) 2, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 044 - 044
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 25 avril 1997 concernant l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II [SCH/Com-ex (97) 2, rév. 2]
LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu la décision adoptée lors de la réunion tenue à Luxembourg le 19 décembre 1996 visant à créer un SIS de deuxième génération, le SIS II, qui ne devra pas uniquement permettre l'intégration de tous les États Schengen, mais également comporter de nouvelles fonctionnalités, considérant que la création du SIS II implique la réalisation d'une étude préliminaire pour définir l'architecture du futur système et qu'à cet effet une procédure doit être engagée conformément à la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, DÉCIDE:
1. Le Portugal est chargé, en étroite relation avec les autres États membres de Schengen, de procéder à l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II en engageant une procédure conformément à la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et conformément au droit portugais applicable. 2. La direction de ce projet ainsi que la responsabilité de la gestion budgétaire de celui-ci sont confiées au Portugal en étroite relation avec les autres États membres de Schengen. 3. Un règlement financier sera élaboré afin de régler toutes les questions budgétaires relatives à l'étude préliminaire du SIS II; ce règlement devra donner au Portugal toutes les garanties juridiques et financières. 4. Un règlement administratif sera également élaboré, qui définira clairement les compétences et les responsabilités de toutes les parties concernées, à savoir le pouvoir adjudicateur, les États Schengen et le Secrétariat Schengen. 5. La coordination du projet, qui comprend la gestion administrative ainsi que la coordination entre les différents groupes de travail Schengen, sera assumée par le Secrétariat Schengen en étroite coopération avec le directeur de projet et le responsable de la gestion budgétaire. 6. Le Comité exécutif donne mandat au Groupe central d'assurer le suivi de la procédure, plus précisément en ce qui concerne: a) le cahier des charges de l'étude préliminaire du SIS II et l'avis de marché; b) le règlement financier et le règlement administratif.
Lisbonne, le 25 avril 1997.
Le Président Francisco Seixas da Costa
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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