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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397Y1122(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 13.10.30.20 - Secteurs de recherche ]


397Y1122(02)
Résolution du Comité Consultatif CECA sur le fonds de recherche décidé par le Conseil Européen le 16 juin 1997 à Amsterdam (Adoptée à l'unanimité lors de la 337e session du 10 octobre 1997)
Journal officiel n° C 356 du 22/11/1997 p. 0006 - 0007



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF CECA SUR LE FONDS DE RECHERCHE DÉCIDÉ PAR LE CONSEIL EUROPÉEN LE 16 JUIN 1997 À AMSTERDAM (Adoptée à l'unanimité lors de la 337e session du 10 octobre 1997) (97/C 356/04)

1. LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
- se réfère à la résolution du Conseil européen d'Amsterdam du 16 juin 1997 sur la croissance et l'emploi (1),
- rappelle ses mémorandums et sa résolution sur les aspects liés à l'expiration du traité CECA en 2002 (2),
rappelle succinctement les principaux éléments de sa position sur ce fonds de recherche.
2. LE COMITÉ CONSULTATIF CECA
- présume que le traité CECA expirera en 2002,
- précise que l'industrie du charbon et de l'acier subordonne sa renonciation, à l'expiration du traité, à son propre cadre réglementaire à sa volonté pressante d'établir un bilan précis en vue de déterminer les volets de la politique du charbon et de l'acier ayant fait leurs preuves et les instruments nécessaires pour assurer la poursuite d'une politique communautaire performante,
- rappelle que toutes les parties s'accordent dès à présent à reconnaître que la recherche collaborative de la CECA est un élément essentiel qu'il convient de conserver au-delà de l'expiration du traité,
- invoque à cet effet les arguments suivants:
- la recherche collaborative a un haut degré d'efficacité, notamment lorsqu'il s'agit de conquérir et de consolider des nouveaux marchés,
- elle a créé une division du travail entre les institutions de recherche au-delà de toutes les frontières intérieures de l'Union européenne, évitant les activités parallèles aussi superflues que coûteuses, sans pour autant éliminer la concurrence des idées quant aux aspects techniques et sociaux,
- elle a conduit à une coopération fructueuse entre les producteurs de charbon et d'acier dans le secteur de la recherche et les acheteurs de produits, les transformateurs et les fournisseurs,
- elle a favorisé un échange intensif entre la science, d'une part, et les services de recherche et de développement des entreprises, d'autre part, en intégrant notamment pour la recherche sociale les représentants des travailleurs et les experts,
- elle a permis de poursuivre sans cesse, même en période de moindre profitabilité et de crise sociale, la recherche et le développement,
- elle a créé les conditions permettant d'engager non seulement les projets de recherche susceptibles de produire des résultats à court terme, mais également les projets dont les résultats ne sont attendus qu'à moyen et à long terme.
3. LA COMITÉ CONSULTATIF CECA
est convaincu que, à l'avenir, la recherche communautaire de la CECA aura une importance fondamentale,
- le progrès technique est tributaire d'une recherche des matériaux hautement développée et d'une utilisation optimale de l'énergie,
- les effets sur le marché du travail sont considérables. Une recherche très développée permet de préserver et de créer des emplois dans les deux secteurs,
- la sidérurgie européenne occupe quelque 300 000 travailleurs. Le secteur de la transformation de l'acier occupe environ 15 millions de travailleurs,
- l'industrie du charbon occupe environ 150 000 travailleurs et un effort de recherche de haute technicité est indispensable notamment pour l'utilisation énergétique du charbon,
- ces activités ont un impact considérables sur l'environnement,
- la recherche collaborative CECA nécessite même à l'avenir une base matérielle solide,
aussi, l'utilisation conséquente de la réserve CECA, constituée à partir d'un prélèvement indépendant de la profitabilité des deux industries, un prélèvement européen extraordinaire sans équivalent dans d'autres secteurs de la politique communautaire, revêt-elle une importance fondamentale.
4. LE COMITÉ CONSULTATIF CECA
recommande dans ce contexte au Conseil de l'Union européenne, appelé à se prononcer sur l'emploi futur des réserves et de leur produit, de tenir compte des principaux éléments suivants:
- il convient de gérer la réserve CECA disponible, à partir de l'expiration du traité CECA en 2002, indépendamment du budget général de l'Union européenne. Le transfert à une fondation indépendante, dont la direction réunirait la Commission, le Parlement européen, ainsi que des représentants de l'industrie du charbon et l'acier, de leurs travailleurs ainsi que des consommateurs et des négociants, serait un bon modèle à cet effet. Mais d'autres modes de gestion séparée de la réserve CECA pourront être pris en considération,
- le placement des fonds de réserve CECA et de l'ensemble des contributions volontaires éventuelles de l'industrie devrait être régi par le principe de l'optimisation du rendement, c'est-à-dire axé sur un rendement maximal et une sécurité maximale. L'engagement du capital pour couvrir des risques non conformes à ces principes devrait être exclu,
- le produit intégral de ce placement sous déduction des frais de gestion doit profiter à la recherche technique et social dans le secteur du charbon et de l'acier. Les secteurs en aval et en amont des deux industries méritent la même part selon une tradition déjà ancienne de la CECA,
- dans la répartition du produit parmi les projets de recherche dans le secteur du charbon et de l'acier, il convient d'appliquer un rapport qui s'oriente, entre autres critères, d'après le volume des contributions de ces deux industries au montant total du prélèvement pendant la période d'application du traité CECA,
souligne enfin que, en tout état de cause, il convient que la Commission et le Conseil tiennent compte dans leur décision sur l'emploi des réserves et de leur produit de l'affectation aux seules fins prévues telle qu'elle est dictée par le traité CECA.
(1) JO C 236 du 2. 8. 1997, p. 3.
(2) JO C 206 du 11. 8. 1995, p. 7, JO C 334 du 8. 11. 1996, p. 3, JO C 220 du 19. 7. 1997, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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