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Législation communautaire en vigueur
Document 397Y0802(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]
397Y0802(03)
Résolution du Conseil Européen sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire Amsterdam, le 16 juin 1997
Journal officiel n° C 236 du 02/08/1997 p. 0005 - 0006
Modifications:
Voir 498Y1113(01) (JO C 345 13.11.1998 p.6)
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL EUROPÉEN sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire Amsterdam, le 16 juin 1997 (97/C 236/03) Se fondant sur les accords intervenus lors de ses réunions de Florence et de Dublin, le Conseil européen décide ce qui suit.
UN MÉCANISME DE TAUX DE CHANGE SERA MIS EN PLACE LORSQUE LA TROISIÈME PHASE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE COMMENCERA LE 1er JANVIER 1999. Dès le début de la troisième phase de l'union économique et monétaire, le système monétaire européen actuel sera remplacé par le mécanisme de taux de change tel que défini dans la présente résolution. Les procédures de fonctionnement seront fixées dans un accord entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres ne participant pas à la zone euro. Le mécanisme de taux de change liera à l'euro les monnaies des États membres ne participant pas à la zone euro. L'euro sera au centre du nouveau mécanisme. Le mécanisme fonctionnera dans le cadre nécessaire des politiques axées sur la stabilité conformément au traité instituant la Communauté européenne, lesquelles constituent l'élément central de l'union économique et monétaire.
1. PRINCIPES ET OBJECTIFS 1.1. Une stabilité durable des taux de change passe nécessairement par une convergence durable des données économiques fondamentales. À cette fin, tous les États membres, au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire, doivent mener des politiques monétaires rigoureuses et responsables, orientées vers la stabilité des prix. Pour assurer une stabilité durable des taux de change, il est au moins aussi essentiel que tous les États membres mènent des politiques budgétaires et structurelles saines. 1.2. Un environnement économique stable est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pour développer les investissements, la croissance et l'emploi, et il répond donc à l'intérêt de tous les États membres. Le marché unique ne doit pas être compromis par des désalignements des taux de change réels ou par des fluctuations excessives des taux de change nominaux entre l'euro et les autres monnaies de l'Union européenne (UE), ce qui perturberait les flux commerciaux entre les États membres. En outre, conformément à l'article 109 M du traité, chaque État membre est tenu de traiter sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. La surveillance des politiques macro-économiques des États membres exercée par le Conseil au titre de l'article 103 du traité sera organisée notamment dans le but d'éviter de tels désalignements ou fluctuations. 1.3. Le mécanisme de taux de change contribuera à assurer que les États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité, favorisera la convergence et appuiera ainsi les efforts qu'ils déploient pour adopter l'euro. Le mécanisme servira de référence pour ces États membres dans la conduite de politiques économiques saines en général et de politiques monétaires saines en particulier. En même temps, le mécanisme contribuera aussi à protéger ces États membres et ceux ayant adopté l'euro contre des pressions injustifiées s'exerçant sur les marchés des changes. En pareil cas, il peut aider les États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au mécanisme, dont les monnaies subissent des pressions, à conjuguer le recours à des mesures politiques appropriées, y compris des mesures relatives aux taux d'intérêt, et une intervention coordonnée. 1.4. Le mécanisme contribuera aussi à ce que les États membres qui veulent adopter l'euro après le 1er janvier 1999 soient traités sur un pied d'égalité avec ceux qui l'adoptent dès le début, en ce qui concerne le respect des critères de convergence. 1.5. Le mécanisme de taux de change fonctionnera sans préjudice de l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales, qui consiste à maintenir la stabilité des prix. Il conviendrait de veiller à ce que les ajustements des taux pivots soient effectués en temps utile afin d'éviter des désalignements importants. 1.6. La participation au mécanisme de taux de change sera facultative pour les États membres ne participant pas à la zone euro. Toutefois, on peut s'attendre à ce que les États membres faisant l'objet d'une dérogation participent au mécanisme. Un État membre qui ne participe pas dès le début au mécanisme de taux de change peut y participer ultérieurement. 1.7. Le mécanisme de taux de change sera fondé sur des taux pivots définis par rapport à l'euro. La marge de fluctuation standard sera relativement large. Par la mise en oeuvre de politiques économiques et monétaires axées sur la stabilité, les taux pivots resteront la référence pour les États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au mécanisme. 1.8. En outre, une certaine souplesse est permise, en particulier afin de pouvoir s'adapter aux différents degrés, rythmes et stratégies de convergence économique des États membres ne participant pas à la zone euro qui s'intègrent au mécanisme. La coopération en matière de politique de taux de change peut être encore renforcée, par exemple en prévoyant la possibilité de liens de taux de change plus étroits entre l'euro et les autres monnaies participant au mécanisme de taux de change, lorsque et dans la mesure où cela est approprié à la lumière des progrès réalisés en matière de convergence. L'existence de liens plus étroits de cette nature, en particulier s'ils impliquent des marges de fluctuation plus étroites, n'affecterait en rien l'interprétation du critère du taux de change prévu à l'article 109 J du traité.
2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 2.1. Un taux pivot par rapport à l'euro sera déterminé pour la monnaie de chacun des États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au mécanisme de taux de change. II y aura une marge de fluctuation standard d'environ 15 % de part et d'autre des taux pivots. L'intervention à la marge se fera en principe de manière automatique et illimitée, avec des financements à très court terme disponibles. Toutefois, la BCE et les banques centrales des autres participants pourraient suspendre l'intervention si cela était contraire à leur objectif principal. Dans leur décision, elles tiendraient dûment compte de tous les facteurs pertinents et, en particulier, de la nécessité de maintenir la stabilité des prix et la crédibilité du fonctionnement du mécanisme de taux de change. 2.2. Comme il sera précisé dans l'accord fixant les procédures de fonctionnement du mécanisme de taux de change qui doit être conclu entre la BCE et les banques centrales nationales, l'utilisation souple des taux d'intérêt sera une caractéristique importante du mécanisme et il sera possible de procéder à des interventions intramarginales coordonnées. 2.3. Les décisions relatives aux taux pivots et à la marge de fluctuation standard seront prises d'un commun accord par les ministres des États membres participant à la zone euro, la BCE et les ministres et les gouverneurs des banques centrales des États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au nouveau mécanisme, suivant une procédure commune associant la Commission et après consultation du comité économique et financier. Les ministres et gouverneurs des banques centrales des États membres ne participant pas au mécanisme de taux de change seront associés à la procédure mais n'auront pas le droit de vote. Toutes les parties à l'accord commun, y compris la BCE, auront le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les taux pivots. 2.4. Au cas par cas, des marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel et soutenues en principe par un financement et une intervention automatiques, peuvent être fixées à la demande d'un État membre ne participant pas à la zone euro. La décision de resserrer la marge de fluctuation serait prise par les ministres des États membres participant à la zone euro, la BCE et le ministre et le gouverneur de la banque centrale de l'État membre concerné ne participant pas à la zone euro, suivant une procédure commune associant la Commission et après consultation du comité économique et financier. Les ministres et les gouverneurs des banques centrales des autres États membres seront associés à la procédure mais n'auront pas le droit de vote. 2.5. La marge standard et les marges plus étroites n'affectent en rien l'interprétation de l'article 109 J paragraphe 1 troisième tiret du traité. 2.6. Les modalités du mécanisme de financement à très court terme seront fixées dans un accord entre la BCE et les banques centrales nationales, en s'inspirant très largement des dispositions actuelles. L'Institut monétaire européen (IME) a élaboré un tel accord comportant les procédures de fonctionnement requises par la présente résolution. L'IME le présentera à la BCE et aux banques centrales nationales des États membres ne participant pas à la zone euro le jour de la mise en place de la BCE.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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