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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2630
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
397R2630
Règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1997 p. 0023 - 0024
Modifications:
Modifié par 399R0132 (JO L 017 22.01.1999 p.20)
Modifié par 300R1898 (JO L 228 08.09.2000 p.22)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2630/97 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 10, point d), considérant qu'il convient de définir les contrôles minimaux à effectuer afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du système d'identification et d'enregistrement des bovins; considérant que l'autorité compétente de chaque État membre doit effectuer des contrôles sur la base d'une analyse de risque; que l'analyse de risque doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, et notamment des considérations de santé publique et de police sanitaire; considérant que l'exercice de contrôle doit s'appliquer en principe à la totalité des animaux d'une exploitation; que, toutefois, s'il n'est pas possible pour des raisons d'ordre pratique de rassembler les animaux dans l'exploitation dans les quarante-huit heures, l'autorité compétente peut prévoir un système d'échantillonnage approprié; considérant que l'autorité compétente de chaque État membre doit, en règle générale, effectuer les contrôles sur place de manière inopinée ainsi que le prévoit le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97; considérant que les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport annuel comportant des indications détaillées sur la mise en oeuvre des contrôles; considérant que la Commission doit fournir aux États membres un modèle en ce qui concerne ce rapport; considérant que, eu égard au calendrier fixé pour l'application du règlement (CE) n° 820/97, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les contrôles prévus dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont effectués au moins conformément aux exigences minimales fixées aux articles 2 à 5.
Article 2 1. L'autorité compétente de chaque État membre effectue des inspections sur place, qui peuvent être menées conjointement avec d'autres inspections prévues par la législation communautaire. Ces inspections concernent chaque année au moins 10 % des exploitations situées sur le territoire de chaque État membre. Ce taux minimal est immédiatement augmenté dès lors qu'il est établi que la législation communautaire en matière d'identification n'a pas été respectée. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'une base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 820/97, qui prévoit des contrôles croisés efficaces, un taux de 5 % peut être envisagé. 3. La sélection des exploitations à inspecter par l'autorité compétente est effectuée sur la base d'une analyse de risque. 4. L'analyse de risque pour chaque exploitation tient compte notamment des éléments suivants: a) le nombre d'animaux dans l'exploitation, et notamment les informations relatives à l'ensemble des animaux présents et des animaux identifiés dans l'exploitation; b) les considérations de santé publique et de police sanitaire, et notamment l'existence de foyers d'infection antérieurs; c) le montant de la prime annuelle aux animaux de l'espèce bovine demandée et/ou versée à l'exploitation, en comparaison avec le montant versé l'année précédente; d) les changements de situation substantiels par rapport aux années précédentes; e) les résultats des contrôles effectués antérieurement, et notamment la bonne tenue: - du registre des animaux détenus dans l'exploitation, prévu par le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission (3) [le règlement qui fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports], - des passeports des animaux présents dans l'exploitation, prévus par le règlement (CE) n° 2630/97; f) la communication régulière des données à l'autorité compétente; g) d'autres critères à définir par les États membres. 5. Chaque inspection doit faire l'objet d'un compte rendu normalisé au niveau national, exposant les résultats des contrôles et toute conclusion insatisfaisante, le motif du contrôle et les noms des personnes présentes. Le détenteur ou son représentant doivent avoir la possibilité de signer le compte rendu et, le cas échéant, d'y consigner leurs observations quant à son contenu.
Article 3 1. Le contrôle porte sur l'ensemble des animaux de l'exploitation pour lesquels l'identification est prévue par le règlement (CE) n° 820/97. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si, pour des raisons d'ordre pratique, il n'est pas possible de rassembler les animaux dans l'exploitation dans un délai de quarante-huit heures, l'autorité compétente peut prévoir un système d'échantillonnage des animaux garantissant un contrôle fiable.
Article 4 Les contrôles sur place sont généralement effectués de manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire qui, en règle générale, ne doit pas dépasser quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
Article 5 1. Chaque État membre soumet à la Commission avant le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois en 1999, un rapport annuel comportant des informations détaillées sur les éléments suivants: a) le nombre d'exploitations dans l'État membre considéré; b) le nombre d'inspections effectuées au titre de l'article 2; c) le nombre d'animaux inspectés; d) les infractions relevées; e) les sanctions prononcées au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 820/97. 2. La Commission fournit aux États membres un modèle pour la présentation des informations énumérées au paragraphe 1.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1. (2) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. (3) Voir page 19 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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