Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1898

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
397R2630 (Modification)

300R1898
Règlement (CE) nº 1898/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2630/97 en ce qui concerne le modèle de rapport relatif aux contrôles annuels prévu à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement
Journal officiel n° L 228 du 08/09/2000 p. 0022 - 0022



Texte:


Règlement (CE) no 1898/2000 de la Commission
du 7 septembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2630/97 en ce qui concerne le modèle de rapport relatif aux contrôles annuels prévu à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 10, point d),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission(2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 132/1999(3), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97, en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins.
(2) Pour garantir une coopération efficace entre les États membres et la Commission, s'agissant de la présentation à la Commission des résultats des contrôles dans le secteur bovin, dans le cadre des rapports annuels visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2630/97, il convient de prévoir le modèle destiné à la transmission de ces rapports.
(3) Le règlement (CE) n° 2630/97 doit être modifié en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 5 du règlement (CE) n° 2630/97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission suivant le modèle figurant à l'annexe du présent règlement."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 30.12.1997, p. 23.
(3) JO L 17 du 22.1.1999, p. 20.


ANNEXE

RAPPORT RELATIF AUX RÉSULTATS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS DANS LE SECTEUR BOVIN DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE D'IDENTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT
1. Informations relatives aux résultats conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a), b) et c):
a) nombre total d'exploitations enregistrées sur le territoire de l'État membre au début de la période couverte par le rapport-période de contrôle;
b) nombre total d'exploitations contrôlées;
c) nombre total de contrôles effectués;
d) critères de l'analyse de risque prévue à l'article 2, paragraphe 4, pour la sélection des exploitations à contrôler, avec référence à l'autorité qui a procédé à ces contrôles et, si possible, ventilation de cette sélection suivant les critères de l'analyse de risque;
e) nombre total de bovins enregistrés au début de la période couverte par le rapport/période de contrôle;
f) nombre total de bovins contrôlés;
g) nature des vérifications effectuées, c'est-à-dire, contrôle physique, contrôle documentaire, contrôle des retards de notification de mouvements.
2. Informations relatives aux résultats conformément à l'article 5, paragraphe 1, points d) et e):
a) nombre d'infractions constatées et, en particulier, types de divergences observées par opération de vérification faite conformément au point 1 g);
b) sanctions imposées conformément au règlement (CE) n° 494/98 de la Commission(1) (y compris la nature des sanctions et les informations relatives à leur suivi), présentées suivant le type de vérification effectuée et les infractions constatées conformément au point 1 g) et au point 2 a).

(1) JO L 60 du 28.2.1998, p. 78.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]