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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0132

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
397R2630 (Modification)

399R0132
Règlement (CE) nº 132/1999 de la Commission du 21 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) nº 2630/97 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 017 du 22/01/1999 p. 0020 - 0020



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 132/1999 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2630/97 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 10, point d),
considérant que le règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;
considérant que le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 (4), a fixé les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatifs à certains régimes d'aides communautaires;
considérant que, afin de garantir une coopération efficace entre les autorités compétentes pour les contrôles dans le secteur bovin, il est important de prévoir la transmission de copies des comptes rendus établis à la suite d'une inspection effectuée en vertu du règlement (CE) n° 2630/97, lorsqu'ils révèlent des infractions aux règlement (CE) n° 820/97, aux autorités compétentes pour l'application du règlement (CEE) n° 3887/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l'article 2 du règlement (CE) n° 2630/97:
«6. Des copies des comptes rendus mentionnés au paragraphe 5, lorsqu'ils révèlent des infractions au règlement (CE) n° 820/97, sont envoyées sans délai aux autorités compétentes pour l'application du règlement (CEE) n° 3887/92.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 30. 12. 1997, p. 23.
(3) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(4) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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