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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2623

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.30 - Systèmes des préférences généralisées ]
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


397R2623
Règlement (CE) n° 2623/97 du Conseil du 19 décembre 1997 portant application de l'article 6 des règlements (CE) n 3281/94 et (CE) n° 1256/96 relatifs aux schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisées pour certains produits industriels et agricoles originaires de pays en développement
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1997 p. 0009 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2623/97 DU CONSEIL du 19 décembre 1997 portant application de l'article 6 des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 relatifs aux schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisées pour certains produits industriels et agricoles originaires de pays en développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les règlements (CE) n° 3281/94 (3) et (CE) n° 1256/96 (4) prévoient, à leur article 6, que les pays bénéficiaires les plus avancés sont exclus du bénéfice des règlements en question à compter du 1er janvier 1998 sur la base de critères objectifs et clairement définis;
considérant qu'il convient de retenir comme seuil de référence pour l'exclusion des pays les plus avancés le niveau de revenu par habitant de l'État membre ayant celui le plus bas, étant entendu qu'il y a lieu de corriger ce seuil, afin de tenir compte de la nécessité pour certains pays de développer davantage leurs exportations de produits manufacturés, par une référence complémentaire à l'index de développement repris à l'annexe II, partie 2, des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96;
considérant que cette approche est objective et claire dans la mesure où elle inclut l'indicateur le moins contestable et le plus actuel de la situation des pays bénéficiaires, tout en permettant de maintenir un des objectifs du SPG qui est d'assurer également la diversification des exportations des pays bénéficiaires;
considérant que l'exclusion de pays du bénéfice des préférences tarifaires généralisées ne doit pas conduire à priver les pays membres de groupements régionaux, dont des pays exclus seraient également membres, des avantages qu'ils ont tirés, par le passé, de l'utilisation dans leurs propres fabrications, dans le cadre du cumul régional, de produits originaires desdits pays exclus; que l'interruption de cette facilité irait à l'encontre de l'objectif de l'article 6 desdits règlements, qui est d'opérer une redistribution des avantages du schéma vers les pays moins développés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les critères visés à l'article 6 des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 sont les suivants:
- produit national brut par habitant supérieur à 8 210 dollars des États-Unis pour l'année 1995, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale,
- index de développement, calculé selon la formule et sur la base des données figurant à l'annexe II, partie 2, des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96, supérieur à -1.
Ces critères sont applicables cumulativement.

Article 2
Le retrait d'un pays ou territoire de la liste des pays ou territoires bénéficiaires des préférences généralisées en vertu des critères visés à l'article 1er n'affecte pas la possibilité d'utiliser des produits originaires de ce pays dans le cadre du mécanisme de cumul régional applicable aux groupements régionaux visés à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), pour autant que ce pays ait été membre de ce groupement régional depuis l'entrée en vigueur du schéma pluriannuel de préférences applicable au produit en cause et que ledit pays ne soit pas considéré comme le pays d'origine du produit final au sens de l'article 72 bis du règlement (CE) n° 2454/93.

Article 3
En vertu des critères visés à l'article 1er, les pays et territoires suivants sont retirés de la liste des pays et territoires bénéficiaires des préférences généralisées figurant à l'annexe III des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96:
- Corée du Sud,
- Hong Kong,
- Singapour.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) Avis rendu le 16 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 10 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 348 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 998/97 (JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 13).
(4) JO L 160 du 29. 6. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2448/96 (JO L 333 du 21. 12. 1996, p. 12).
(5) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/97 (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 28).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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