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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2499

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
396R2012 (Modification)

397R2499
Règlement (CE) n° 2499/97 de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2012/96 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisin à partir de la campagne 1996/1997
Journal officiel n° L 345 du 16/12/1997 p. 0015 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2499/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2012/96 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisin à partir de la campagne 1996/1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL, établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 2012/96 de la Commission (2) a instauré, en vertu de l'accord conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, un contingent tarifaire communautaire de 14 000 tonnes d'importations de jus et de moûts de raisins, prévoyant l'exemption du droit spécifique déterminée par hectolitre;
considérant que le bénéfice de ce contingent est subordonné à certaines conditions spécifiques concernant l'utilisation des produits importés; que le respect de ces conditions est assuré par la constitution d'une garantie par l'importateur lors de la mise en libre pratique auprès des services douaniers de l'État membre concerné de mise en libre pratique; que le montant de cette garantie est égal au droit spécifique qui n'est pas perçu; que la garantie est libérée sans délai pour les quantités importées pour lesquelles l'opérateur apporte la preuve que l'utilisation des produits répond à celle indiquée dans le certificat d'importation; que l'expérience a montré qu'il peut y avoir de multiples manipulations en raison des transports entre la mise en libre pratique et l'utilisation finale indiquée dans le certificat d'importation; que ces manipulations peuvent consister en des réemballages qui entraînent de possibles résidus dans les fonds des conteneurs ou des citernes ou dans les tuyaux des installations de pompage; qu'il y a donc des circonstances qui sont susceptibles d'empêcher la preuve à 100 % de l'utilisation des quantités importées; qu'il est approprié de fixer une limite de tolérance pour les pertes éventuelles dues à ces manipulations et transports; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir une disposition qui permette de libérer la totalité de la garantie lorsque les preuves sont apportées d'une utilisation conforme à celle indiquée dans le certificat d'importation en tenant compte d'une certaine tolérance;
considérant que de telles pertes peuvent avoir eu lieu pour les opérations d'importation réalisées depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2012/96; qu'il est opportun de prévoir l'application des dispositions du présent règlement aux opérateurs qui le demandent pour les importations visées ci-dessus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 5, point b), du règlement (CE) n° 2012/96, la phrase suivante est ajoutée:
«La garantie visée ici est libérée pour sa totalité lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'utilisation de toute la quantité des produits importés dans la limite d'une tolérance de 1 % de ces quantités couvrant les pertes, vérifiées et attestées par l'autorité de contrôle compétente, dues aux manipulations et transports qui ont eu lieu entre la mise en libre pratique et l'utilisation concernée. Cette tolérance ne s'applique pas dans les cas de force majeure.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
À la demande d'un opérateur, les dispositions visées au présent règlement peuvent être appliquées aux mises en libre pratique qui ont eu lieu à partir du 25 octobre 1996 et pour lesquelles les preuves de l'utilisation de la totalité des produits importés conformément à celle indiquée sur le certificat d'importation ne sont pas encore apportées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO L 269 du 22. 10. 1996, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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