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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2012

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


396R2012  Consolidé - 1996R2012Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2012/96 de la Commission du 21 octobre 1996 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 1996/1997
Journal officiel n° L 269 du 22/10/1996 p. 0008 - 0011

Modifications:
Modifié par 397R2499 (JO L 345 16.12.1997 p.15)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2012/96 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1996 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les jus et moûts de raisins à partir de la campagne 1996/1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL, établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que, en vertu de l'accord avec l'Argentine conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel d'importation de 14 000 tonnes de jus et de moûts de raisins; qu'il convient d'établir les règles applicables à son utilisation;
considérant que l'importation de jus et de moûts de raisins au titre du contingent tarifaire bénéficie de l'exemption du droit spécifique déterminée par hectolitre, sous certaines conditions spécifiques concernant leur utilisation; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application sans interruption des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à son épuisement; que, afin de tenir compte de la réalité des importations durant les dernières années et d'éviter l'épuisement prématuré du contingent, il y a lieu de subdiviser le contingent en plusieurs périodes avec chacune une quantité spécifique qui correspond aux besoins du commerce; qu'il est à cet égard approprié de gérer l'utilisation de ce contingent par un régime de certificats d'importation destinés à contrôler son respect; qu'il y a lieu dès lors d'établir une procédure précise relative au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats;
considérant que, en outre, il convient de prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'importation après un délai de réflexion; que ce délai doit en effet permettre à la Commission d'examiner les quantités demandées et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance;
considérant qu'il y a lieu de préciser davantage la durée de validité des certificats d'importation dans le cadre de ce régime en partant de la date de leur délivrance effective; que, en raison du délai de réflexion précité, il convient en effet de déroger à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3388/81 de la Commission, du 27 novembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur viti-vinicole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 257/96 (3), et de faire usage de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5);
considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises au sujet des demandes de certificats introduites et de l'utilisation des certificats délivrés; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions du contingent concernant l'utilisation des jus et moûts de raisins importés, il convient de prévoir la constitution d'une caution auprès des services douaniers des États membres, qui sera libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles la preuve d'utilisation est apportée;
considérant que chaque État membre peut instaurer, conformément à l'article 487 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1676/96 (7), le contrôle de l'utilisation selon une procédure nationale, pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation finale; que ce contrôle doit être réalisé conformément aux dispositions appropriées dudit règlement (CEE) n° 2454/93 en cas d'utilisation dans un autre État membre que celui de la mise en libre pratique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un contingent tarifaire d'importation de 14 000 tonnes de jus et moûts de raisins relevant des codes NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 et 2009 60 90, destinés à l'élaboration de jus de raisins et/ou à l'élaboration de produits en dehors du secteur viti-vinicole comme le vinaigre, les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces, est ouvert chaque année pour une période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
2. Les droits de douane applicables à l'intérieur du contingent tarifaire sont les droits ad valorem indiqués pour chaque code NC, ainsi que, pour les produits relevant du code NC 2009 60 11, le droit spécifique exprimé en écus par 100 kilogrammes, prévus au tarif douanier commun des Communautés européennes.

Article 2
1. Des certificats d'importation comportant les mentions visées à l'article 4 peuvent être demandés aux organismes compétents des États membres dès l'entrée en vigueur du présent règlement. À partir de la campagne 1997/1998, les demandes pour la nouvelle période peuvent être déposées à partir du 25 août.
2. La quantité globale visée à l'article 1er est subdivisée en trois parties. Les demandes de certificats d'importation pour la première partie de 3 000 tonnes peuvent être introduites jusqu'au 30 novembre de chaque année. Les demandes de certificats d'importation pour la deuxième partie de 4 000 tonnes peuvent être introduites jusqu'au 31 mars de chaque année. Les demandes de certificats pour la troisième partie de 7 000 tonnes peuvent être introduites à partir du 1er avril de chaque année. Les quantités non utilisées de la première partie au 30 novembre et celles non utilisées de la deuxième partie au 31 mars sont automatiquement transférées à la ou les parties suivantes.
Pour la campagne 1996/1997, les demandes de certificats d'importation pour la première partie de 3 000 tonnes peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 1996.
3. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3388/81 sont d'application pour les certificats d'importation visés par le présent règlement, à l'exception de ses articles 3 et 6.

Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation visés à l'article 2 paragraphe 1 peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du mercredi jusqu'au mardi de la semaine suivante.
2. Les certificats sont délivrés le lundi qui suit le mardi visé au paragraphe 1, ou le premier jour ouvrable suivant, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises entre-temps par la Commission.
3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, communiquées à la Commission au jour déterminé selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 premier tiret dépassent les quantités encore disponibles sur la quantité prévue pour chaque période visée à l'article 2 paragraphe 2, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation pour les demandes en cause et suspend le dépôt des demandes de certificats.
4. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3388/81 est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle la demande n'a pas été satisfaite.
5. Au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré par dérogation au paragraphe 2 le cinquième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Avant cette délivrance, l'opérateur peut:
- soit retirer sa demande, auquel cas la garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3388/81 est immédiatement libérée,
- soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre le cinquième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes.
6. Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, mais cette validité ne peut en aucun cas dépasser le 31 août de l'année du contingent concerné.

Article 4
Les certificats d'importation délivrés dans les conditions du présent règlement comportent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- Exento del derecho específico por hl - Reglamento (CE) n° 2012/96
- Fritagelse for specifik told pr. hl - forordning (EF) nr. 2012/96
- Aussetzung des spezifischen Zolls je hl - Verordnung (EG) Nr. 2012/96
- ÁðáëëáãÞ áðü ôïí åéäéêü äáóìü áíÜ åêáôüëéôñï - êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2012/96
- Exempt from the specific duty per hectolitre - Regulation (EC) No 2012/96
- Exonération du droit spécifique par hl - règlement (CE) n° 2012/96
- Esonero del dazio specifico per ettolitro - Regolamento (CE) n. 2012/96
- Vrijgesteld van het specifieke recht per hl - Verordening (EG) nr. 2012/96
- Isenção do direito específico por hl - Regulamento (CE) nº 2012/96
- Vapautus paljoustullista hehtolitralta - Asetus (EY) N:o 2012/96
- Befrielse från den särskilda tullen per hl - förordning (EG) nr 2012/96.

Article 5
Le bénéfice du droit de douane applicable à l'intérieur du contingent tarifaire est subordonné:
a) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la demande du certificat d'importation, que la totalité de la marchandise à importer sera utilisée selon les conditions énumérées au contingent et reprises à l'article 1er; à cette fin, l'importateur indique dans la case 20 du certificat d'importation l'utilisation exacte du produit ainsi que le lieu où la transformation aura lieu. Si celle-ci est effectuée dans un État membre différent de celui de la mise en libre pratique, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre de départ d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux modalités définies aux articles 471 à 494 du règlement (CEE) n° 2454/93. L'indication de l'utilisation effective est reprise à la case 104 du document T5 et le numéro du présent règlement est indiqué à la case 107;
b) à la constitution d'une garantie, par l'importateur, lors de la mise en pratique, auprès des services douaniers compétents de l'État membre de mise en libre pratique; le montant de cette caution est égal au droit spécifique pour le produit en cause qui est exonéré dans le cadre du contingent. Cette garantie est libérée à condition que l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités douanières compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, de l'utilisation indiquée sur le certificat. La garantie visée ici est libérée sans délai pour les quantités pour lesquelles l'opérateur apporte la preuve que l'utilisation des produits est celle indiquée dans ce certificat d'importation et, dans le cas d'une utilisation dans un autre État membre que celui de mise en libre pratique, celle indiquée dans la case 104 du document T5.

Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission par télécopie:
- chaque mercredi ou le premier jour ouvrable suivant:
a) les demandes de certificats d'importation visées à l'article 2, déposées entre le mercredi de la semaine précédente et le mardi ou l'absence de demandes de certificats;
b) les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés le lundi précédent;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 5 au cours de la semaine précédente,
- avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
d) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés sans avoir été utilisés.
2. La communication des demandes, visée au paragraphe 1 points a), b), c) et d) doit préciser la quantité en tonnes pour chaque code produit, ventilée par pays d'origine.
3. Toutes les communications visées au paragraphe 1, y compris la communication «néant» sont effectuées selon le modèle repris en annexe.
4. Si, à la suite de communications visées au paragraphe 1 une quantité suffisante est de nouveau disponible, la Commission peut décider de rouvrir le dépôt de demandes de certificats d'importation.
5. La Commission informe au moins une fois par mois les États membres de l'état d'utilisation de la quantité disponible.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 341 du 28. 11. 1981, p. 19.
(3) JO n° L 34 du 13. 2. 1996, p. 11.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(6) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(7) JO n° L 218 du 28. 8. 1996, p. 1.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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