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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2405

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R2125 (Modification)

397R2405
Règlement (CE) n° 2405/97 de la Commission du 3 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons Agaricus
Journal officiel n° L 332 du 04/12/1997 p. 0032 - 0035
CONSLEG - 95R2125 - 04/12/1997 - 14 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2405/97 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons Agaricus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaire communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (4), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 2723/95 (6), prévoit dans son article 4 de répartir les contingents entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs et définit ces deux catégories d'opérateurs; que l'expérience de plusieurs années d'application du régime conduit à renforcer les critères d'admissibilité afin de limiter les demandes aux entreprises d'importation et d'exportation de fruits et légumes transformés; tout en prévoyant un délai pour la nouvelle disposition concernant les importateurs traditionnels;
considérant qu'il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 2125/95 afin d'adapter les contingents attribués à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie, aux nouvelles quantités indiquées dans les annexes VI, II et V respectivement du règlement (CE) n° 3066/95, mais que ces contingents doivent continuer à être gérés selon les années calendaires et non par périodes du 1er juillet au 30 juin afin de maintenir les calendriers traditionnels d'importation, tout en tenant compte du fait que, pour les autres pays tiers, les quantités allouées pour l'année 1997 sont épuisés depuis le 2 janvier 1997, comme indiqué au règlement (CE) n° 8/97 de la Commission (7);
considérant que les produits du code NC 0711 90 60, concernant certaines conserves de champignons autres que du genre Agaricus, ont été ajoutés au contingent polonais de conserves de champignons Agaricus, dans l'annexe II du règlement (CE) n° 3066/95; qu'il convient d'adapter le règlement (CE) n° 2125/95 afin d'assurer également à ces produits le bénéfice du tarif préférentiel;
considérant que la décision n° 1/97 du conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres d'une part et, respectivement, les républiques de Bulgarie (8), de Pologne (9) et de Roumanie (10) d'autre part, ont modifié les protocoles n° 4 des accords européens avec la Bulgarie (11), la Pologne (12) et la Roumanie (13), avec effet respectivement à partir du 1er janvier 1997, du 1er juillet 1997 et du 31 janvier 1997; qu'il convient de modifier la preuve de l'origine des produits importés;
considérant qu'il convient de supprimer certaines disposition transitoires, désormais caduques, du règlement (CE) n° 2125/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2125/95 est modifié comme suit:
1) Le mot «Agaricus» est supprimé dans le titre.
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les contingents tarifaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 ainsi que de conserves de champignons d'autres genres relevant du code NC 0711 90 60 originaires de Pologne, figurant à l'annexe I, sont ouverts selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement.
2. Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 90 40 (numéro d'ordre 09.4062) et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 (numéro d'ordre 09.4063). Toutefois, un taux unique de 8,4 % est applicable pour les produits susvisés originaires de Bulgarie (numéro d'ordre 09.4725), de Pologne (numéro d'ordre 09.4821) ou de Roumanie (numéro d'ordre 09.4726), et pour les produits du code NC 0711 90 60 originaires de Pologne (numéro d'ordre 09.4821).
3. Pour les importations effectuées du 1er juillet au 31 décembre 1997, l'application du taux de 8,4 % pour les produits relevant du code NC 0711 90 60 originaires de Pologne n'est pas subordonnée à la condition visée à l'article 2 paragraphe 1. Toutefois, l'application de ce taux est conditionnée à la présentation d'une demande introduite avant le 31 janvier 1998.»
3) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne les pays autres que la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie, les contingents sont répartis entre les pays fournisseurs conformément à l'annexe I, à l'exception d'une partie qui constitue une réserve. Cette répartition peut être modifiée sur la base des données relatives aux quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au 30 juin.»
4) À l'article 2, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chacune des deux quantités, celle attribuée à la Chine d'une part et celle attribuée à l'ensemble des pays autres que la Chine d'autre part, conformément à l'annexe I, est répartie à concurrence de:
a) 85 % aux importateurs traditionnels.
Sont considérés comme importateurs traditionnels, les opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation au titre du règlement (CE) n° 3107/94 ou du présent règlement, pendant chacune des trois années calendaires précédentes et réalisé des importations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 pendant au moins deux des trois années calendaires précédentes. À partir du 1er janvier 1999, l'opérateur devra également apporter la preuve qu'il a, au cours de l'année précédant la demande, importé et/ou exporté des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (*) pour une quantité minimale de cent tonnes.
b) 15 % aux nouveaux importateurs.
Sont considérés comme nouveaux importateurs les autres opérateurs que ceux définis au point a), agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements, ayant importé et/ou exporté, au cours de chacune des deux années précédentes, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2201/96 pour une quantité minimale de cinquante tonnes. Le respect de ces conditions est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par une preuve alternative acceptée par l'État membre d'une part et par le justificatif d'importation et/ou d'exportation d'autre part. Lorsqu'un opérateur de cette catégorie a obtenu des certificats d'importation au titre du présent règlement au cours de l'année calendaire précédente, il doit apporter la preuve qu'il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui avait été allouée.
(*) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.»
6) À l'article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 3719/88.»
7) À l'article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les demandes de certificats d'importation comportent, dans la case 20, l'une des deux mentions suivantes, selon le cas:
- "certificat demandé en application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 2125/95"
ou
- "certificat demandé en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 2125/95"».
8) À l'article 5, les paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel visé à l'article 4 paragraphe 1 point a) ne peuvent porter, par semestre, sur un quantité supérieure à 60 % de la moyenne annuelle des importations réalisées conformément au règlement (CE) n° 3107/94 ou du présent règlement au cours des trois années calendaires précédentes.»
9) À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Conformément aux dispositions du protocole n° 4 des accords européens, les produits originaires de Bulgarie, de Pologne et de Roumanie sont mis en libre pratique dans la Communauté sur présentation du certificat EUR1 délivrés par les autorités de ces pays ou d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur.»
10) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.»
11) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997 à l'exception de l'article 1er points 5 à 8 et point 10, qui sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(4) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(5) JO L 212 du 12. 9. 1995, p. 16.
(6) JO L 283 du 25. 11. 1995, p. 12.
(7) JO L 4 du 8. 1. 1997, p. 3.
(8) JO L 134 du 24. 5. 1997, p. 1.
(9) JO L 221 du 11. 8. 1997, p. 1.
(10) JO L 54 du 24. 2. 1997, p. 1.
(11) JO L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.
(12) JO L 348 du 31. 12. 1994, p. 2.
(13) JO L 357 du 31. 12. 1994, p. 2.



ANNEXE
«ANNEXE I
Répartition visée à l'article 2 (poids net égoutté)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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