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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2399
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
297A1204(01) (Adoption)
397R2399
Règlement (CE) n° 2399/97 du Conseil du 24 novembre 1997 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
Journal officiel n° L 332 du 04/12/1997 p. 0019 - 0019
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2399/97 DU CONSEIL du 24 novembre 1997 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie a été approuvé par le règlement (CE) n° 408/97 (2); considérant que la Communauté et la Mauritanie ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'accord de coopération; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord sous forme d'échange de lettres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint au présent règlement.
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997. Par le Conseil Le président E. HENNICOT-SCHOEPGES
(1) Avis rendu le 6 novembre 1997 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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