Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2345

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


397R2345
Règlement (CE) n° 2345/97 du Conseil du 24 novembre 1997 prévoyant la réduction du taux applicable aux importations réalisées en application du contingent tarifaire OMC pour certains animaux bovins vivants
Journal officiel n° L 326 du 28/11/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2345/97 DU CONSEIL du 24 novembre 1997 prévoyant la réduction du taux applicable aux importations réalisées en application du contingent tarifaire OMC pour certains animaux bovins vivants
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté s'est engagée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir un contingent tarifaire annuel de 169 000 têtes de certains animaux bovins vivants; que le taux tarifaire applicable aux importations en vertu de ce contingent tarifaire est composé d'un droit ad valorem de 16 % et d'un montant spécifique de 582 écus par tonne;
considérant que le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 8 août 1995, prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens et modifiant le règlement (CE) n° 3379/94, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2) prévoient la possibilité de réduire le montant spécifique à verser à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire de 169 000 têtes d'animaux bovins vivants à 399 écus par tonne pour les animaux originaires des pays associés d'Europe centrale; que la réduction a été appliquée pour ces pays à partir du 1er juillet 1995;
considérant qu'un traitement similaire est prévu pour les importations originaires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à partir du 1er juillet 1996 en vertu du règlement (CE) n° 1926/96 (3);
considérant que, compte tenu des obligations internationales contractées par la Communauté en application de l'OMC, il est nécessaire de veiller à ce que les importations en provenance de tous les pays bénéficient du taux tarifaire réduit dans le cadre du contingent chaque fois qu'une réduction a été ou sera appliquée aux importations en provenance des pays associés d'Europe centrale et des États baltes; que, en conséquence, il convient de prévoir l'extension de cette réduction aux importations d'animaux bovins vivants en provenance de tous les pays,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Toute réduction du droit d'importation à verser en application du contingent tarifaire communautaire de 169 000 têtes de certains animaux bovins vivants pour des animaux originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie ainsi que d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie est étendue à toutes les importations faites en application dudit contingent tarifaire, quelle que soit l'origine des animaux.

Article 2
Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux importations pour lesquelles des licences ont été octroyées durant la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO L 223 du 20. 9. 1995, p. 29.
(2) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1595/97 (JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1).
(3) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.
(4) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (JO L 296 du 21. 11. 1996, p. 50).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]