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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2200

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


397R2200  Consolidé - 1997R2200Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines
Journal officiel n° L 303 du 06/11/1997 p. 0003 - 0004
CONSLEG - 97R2200 - 23/04/1998 - 6 p.


Modifications:
Mis en oeuvre par 397R2467 (JO L 341 12.12.1997 p.3)
Modifié par 398R0843 (JO L 120 23.04.1998 p.10)


Texte:



RÈGLEMENT (CE) N° 2200/97 DU CONSEIL du 30 octobre 1997 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le marché communautaire des pommes, des poires, des pêches et des nectarines reste marqué par une certaine inadaptation de l'offre à la demande; que cette situation justifie la remise en vigueur, et l'extension aux poires, des actions d'assainissement de la production communautaire mises en place pour les campagnes 1990/1991 à 1994/1995 en ce qui concerne les pommes et pour la campagne 1995 en ce qui concerne les pêches et les nectarines;
considérant qu'il convient de limiter les superficies susceptibles de bénéficier de cette action et d'exclure de celle-ci les vergers moins productifs; qu'une répartition de ces superficies entre les États membres doit être faite, sur la base du verger, de la production et des retraits de chaque État membre; que cette répartition doit pouvoir être modifiée pour optimiser la superficie arrachée; qu'il est en outre nécessaire de permettre aux États membres de déterminer les régions et les conditions dans lesquelles cette action s'applique, afin d'éviter que sa mise en oeuvre ne perturbe l'équilibre économique et écologique de certaines régions;
considérant que le montant de la prime unique doit être établi en tenant compte tant du coût de l'opération d'arrachage que de la perte de revenus pour le producteur;
considérant que la prime d'arrachage vise à réaliser les objectifs prévus par l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir le financement de cette mesure par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les producteurs de pommes, de poires, de pêches et de nectarines (y compris les brugnons) de la Communauté bénéficient, sur leur demande et dans les conditions prévues par le présent règlement, d'une prime unique pour l'arrachage de pommiers autres que les pommiers à cidre, de poiriers autres que les poiriers à poiré, de pêchers et de nectariniers, au titre de la campagne 1997/1998.
2. La prime d'arrachage est octroyée pour l'arrachage d'une superficie maximale de 10 000 hectares par groupe de produits, pommes et poires d'une part, pêches et nectarines d'autre part, réparties comme suit.
>EMPLACEMENT TABLE>
La répartition visée ci-dessus peut être modifiée par la Commission selon la procédure visée à l'article 6 pour optimiser la superficie pouvant bénéficier d'une prime d'arrachage, dans la limite des superficies maximales prévues au premier alinéa.
3. Les États membres:
- désignent les régions dans lesquelles la prime d'arrachage est octroyée, sur la base de critères économiques et écologiques,
- définissent les conditions visant, notamment, à garantir l'équilibre économique et écologique des régions concernées,
- peuvent désigner des catégories prioritaires de producteurs sur la base de critères objectifs établis en accord avec la Commission.
Ils communiquent ces régions, ces conditions et, le cas échéant, ces catégories à la Commission dès leur adoption ou désignation.
Un État membre peut ne désigner aucune région. Dans ce cas, il en fait communication à la Commission dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2
1. L'octroi de la prime d'arrachage est subordonnée à l'engagement écrit du bénéficiaire:
a) de procéder ou de faire procéder en une fois, avant une date arrêtée selon la procédure visée à l'article 6, à l'arrachage de tout ou partie de son verger de pommes, de poires, de pêches ou de nectarines, la superficie arrachée devant être d'au moins 0,5 hectare pour les pommiers et les poiriers et d'au moins 0,4 hectare pour les pêchers et les nectariniers;
b) de ne pas effectuer de plantation de pommiers, de poiriers, de pêchers et de nectariniers, conformément aux dispositions arrêtées selon la procédure visée à l'article 6.
2. Aux fins du présent règlement, et pour chacun des deux groupes de produits visés à l'article 1er paragraphe 2, on entend par «verger» l'ensemble de toutes les parcelles de l'exploitation plantées, d'une densité égale ou supérieure à 300 arbres par hectare. Toutefois, cette densité minimale est ramenée à 150 arbres par hectare pour les parcelles plantées en pommiers de la variété Annurca.

Article 3
Le montant de la prime d'arrachage est fixé en tenant compte notamment des coûts d'arrachage et de la perte de revenu subie par les producteurs qui ont procédé aux opérations d'arrachage.

Article 4
Les États membres contrôlent si le bénéficiaire de la prime d'arrachage a respecté les engagements visés à l'article 2. Ils prennent les mesures complémentaires nécessaires, notamment pour assurer le respect des dispositions du présent régime. Ils communiquent à la Commission les mesures ainsi prises.

Article 5
Les mesures prévues au présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3). Elles sont financées par le FEOGA, section «garantie».

Article 6
Le montant de la prime d'arrachage ainsi que les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4).

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 124 du 21. 4. 1997, p. 26.
(2) Avis rendu le 24 octobre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(4) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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