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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2467

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R2200 ()

397R2467
Règlement (CE) n° 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines
Journal officiel n° L 341 du 12/12/1997 p. 0003 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2467/97 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines (1), et notamment son article 6,
considérant que, afin de répondre aux objectifs du règlement (CE) n° 2200/97, il convient de préciser les conditions dans lesquelles la prime à l'arrachage des pommiers, des poiriers, des pêchers et nectariniers prévue par ledit règlement, ci-après dénommée «prime d'arrachage», est octroyée; qu'il y a lieu, à cet effet, de définir les superficies et les arbres fruitiers qui peuvent être concernés par l'opération d'arrachage et de fixer le niveau de cette prime d'arrachage;
considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité de ce régime et de permettre l'évaluation a posteriori des résultats de sa mise en oeuvre, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi de la prime d'arrachage et de vérifier l'exactitude de ces renseignements; qu'il convient de déterminer les engagements à souscrire par le demandeur en ce qui concerne la plantation de pommiers, de poiriers, de pêchers ou de nectariniers sur son exploitation après l'opération d'arrachage; que les informations à fournir par les États membres à la Commission après l'opération d'arrachage doivent être précisées; que ces informations doivent être ventilées selon les variétés et les zones de production indiquées dans les annexes II et III de la décision 77/144/CEE de la Commission du 22 décembre 1976 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers et fixant les limites des zones de production pour ces enquêtes (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/689/CE (3);
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/97, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles la Commission peut modifier la répartition par États membres mentionnée audit article ainsi que les conditions de détermination par les États membres des superficies pouvant bénéficier de la prime d'arrachage;
considérant que, pour éviter le risque d'une replantation des arbres arrachés, il convient de prévoir l'obligation de les rendre impropres à cette utilisation;
considérant qu'il convient, avant le versement de la prime d'arrachage, de constater que l'arrachage a effectivement eu lieu;
considérant qu'il convient de déterminer toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect des engagements du bénéficiaire de la prime d'arrachage ainsi que les sanctions à imposer en cas de non respect de ces engagements;
considérant que le fait générateur du taux de conversion est fixé le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 2200/97, ne sont pris en compte comme pommiers, poiriers, pêchers et nectariniers que les arbres sains aptes à fournir une production normale de pommes, de poires, de pêches et de nectarines, à l'exclusion des pommiers à cidre et des poiriers à poiré.
2. L'opération d'arrachage doit concerner des parcelles entières et, si nécessaire pour satisfaire à la condition prévue à l'article 2 paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2200/97, une partie continue d'une seule parcelle.

Article 2
1. Pour chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, le montant de la prime d'arrachage est fixé à 5 000 écus par hectare en cas d'arrachage de la totalité du verger du produit concerné et à 4 000 écus par hectare dans les autres cas.
2. Pour l'application du paragraphe 1, le verger est celui exploité par le demandeur à la date du 30 octobre 1997.

Article 3
1. La demande de prime d'arrachage est présentée aux autorités compétentes des États membres avant le début des opérations d'arrachage et au plus tard le 15 février 1998. Les États membres peuvent fixer une date limite antérieure pour cette présentation. La demande comprend au moins les informations suivantes:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nom éventuel et l'adresse de l'exploitation concernée;
c) pour chaque parcelle sur laquelle sont plantés des pommiers, des poiriers, des pêchers et/ou des nectariniers, la superficie totale plantée en ces espèces, ventilée par espèces, ainsi que les données, administratives, cadastrales et/ou graphiques, nécessaires pour l'identification et la localisation desdites parcelles et desdites superficies plantées;
d) pour chacune des parcelles faisant l'objet de l'opération d'arrachage et pour lesquelles est demandée la prime d'arrachage, le nombre total d'arbres au sens de l'article 1er paragraphe 1, ventilé par espèces, et la ventilation par variétés des superficies plantées;
e) le cas échéant, les données, administratives, cadastrales et/ou graphiques, nécessaires pour l'identification et la localisation des parcelles ayant fait l'objet d'une opération d'arrachage au titre du règlement (CEE) n° 1200/90 du Conseil (6) pour ce qui concerne les pommiers ou au titre du règlement (CE) n° 2505/95 du Conseil (7) pour ce qui concerne les pêchers et les nectariniers.
2. La demande est accompagnée:
a) de l'engagement écrit du demandeur de renoncer pendant quinze ans, d'une part, à effectuer toute plantation de pommiers autres que des pommiers à cidre, de poiriers autres que des poiriers à poiré, de pêchers et/ou de nectariniers sur les superficies de son exploitation concernées par l'opération d'arrachage et, d'autre part, à étendre les autres superficies de son exploitation plantées en pommiers autres que des pommiers à cidre, en poiriers autres que des poiriers à poiré, en pêcheurs et/ou en nectariniers;
b) dans les conditions prévues par la législation nationale, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du ou des propriétaires des parcelles plantées en pommiers, en poiriers, en pêchers et/ou en nectariniers. Cet accord du ou des propriétaires vaut engagement de celui-ci ou de ceux-ci de transmettre à tout nouvel exploitant, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au point a) les obligations énoncées audit point a).

Article 4
1. Après réception d'une demande de prime d'arrachage, l'autorité compétente procède en visitant sur place à la vérification des informations contenues dans la demande. Elle enregistre l'engagement prévu à l'article 3. Elle constate, le cas échéant, que la demande est conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 2200/97, à celles du présent règlement ainsi qu'aux dispositions arrêtées par l'État membre concerné en application de l'article 1er, paragraphe 3 et de l'article 4, du règlement (CE) n° 2200/97.
2. Au plus tard le 31 mars 1998, les États membres transmettent à la Commission un état récapitulatif des demandes reconnues conformes en application du paragraphe 1. Cet état reprend le total des superficies pour lesquelles une prime d'arrachage est demandée, ventilé par espèces.
3. Sur base des états récapitulatifs visés au paragraphe 2, et dans les conditions visées à l'article 1er paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/97, la Commission modifie, le cas échéant, la répartition prévue à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa, dudit règlement.

Article 5
1. Lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que le total des demandes reconnues conformes en application de l'article 4 paragraphe 1 porte, pour un groupe de produits, sur une superficie inférieure ou égale à celle prévue à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/97, l'acceptation des demandes est notifiée sans délai aux demandeurs.
2. Lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que le total des demandes reconnues conformes en application de l'article 4 paragraphe 1 porte, pour un groupe de produits, sur une superficie supérieure à celle prévue à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/97, le cas échéant modifiée conformément à l'article 4 paragraphe 3, du présent règlement, l'État membre détermine, en une ou plusieurs décisions, sur base de critères qu'il définit dans les conditions de l'article 1er paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/97, les superficies pouvant bénéficier de la prime d'arrachage. Il notifie sans délai ces superficies aux demandeurs.

Article 6
1. L'opération d'arrachage doit être effectuée dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 5, et au plus tard le 30 juin 1998.
2. Les arbres arrachés doivent être rendus impropres à la replantation.
3. L'intéressé communique par écrit à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Au plus tard trois mois après cette date, cette autorité constate, en visitant sur place chaque parcelle en cause, que l'arrachage a été effectué conformément aux dispositions du présent règlement et atteste l'époque où il a lieu.
4. Le paiement de la prime d'arrachage intervient au plus tard quatre mois après la constatation prévue au paragraphe 3.

Article 7
1. Les États membres contrôlent si l'engagement prévu à l'article 3 paragraphe 2 est respecté, en procédant périodiquement à des vérifications sur place de façon que chaque exploitation soit contrôlée au moins tous les cinq ans.
2. Les États membres informent la Commission des résultats des contrôles visés au paragraphe 1.
3. Lorsque les États membres constatent que l'engagement prévu à l'article 3 paragraphe 2 n'a pas été respecté:
- ils procèdent à la récupération de la prime d'arrachage versée, augmentée d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire
et
- ils imposent au contrevenant le paiement d'un montant égal à celui de la prime d'arrachage versée.
Le taux d'intérêt visé au premier alinéa est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
4. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 8
1. Au plus tard le 30 novembre 1998, les États membres communiquent à la Commission:
a) les superficies correspondant aux demandes de prime d'arrachage;
b) les superficies correspondant aux demandes de prime d'arrachage acceptées en application de l'article 5
et
c) les superficies effectivement arrachées et ayant bénéficié de la prime d'arrachage,
ventilées par espèces, par variétés et par zone de production.
2. Au plus tard le 30 novembre 1998 les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des zones de production dans lesquelles une prime d'arrachage a été octroyée:
a) une estimation de la superficie plantée en pommiers, en poiriers, en pêchers et/ou en nectariniers avant l'opération d'arrachage;
b) la production et les retraits des cinq dernières campagnes
et
c) le rendement moyen, ou la production, au cours des cinq dernières campagnes, de l'ensemble des superficies effectivement arrachées et ayant bénéficié de la prime d'arrachage,
ventilés par espèces.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2:
a) les variétés et les zones de production sont celles indiquées aux annexes II et III de la décision 77/144/CEE;
b) on entend par «cinq dernières campagnes», les campagnes 1992/1993 à 1996/1997 pour les pommes et les poires, et les campagnes 1993 à 1997 pour les pêches et les nectarines.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 3.
(2) JO L 47 du 18. 2. 1977, p. 52.
(3) JO L 318 du 7. 12. 1996, p. 14.
(4) JO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(5) JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.
(6) JO L 119 du 11. 5. 1990, p. 63.
(7) JO L 258 du 28. 10. 1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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