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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0843

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R2200 (Modification)

398R0843
Règlement (CE) nº 843/98 de la Commission du 22 avril 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2200/97 du Conseil en ce qui concerne la répartition entre les États membres des superficies de pommiers, poiriers, pêchers et nectariniers pouvant bénéficier d'une prime d'arrachage
Journal officiel n° L 120 du 23/04/1998 p. 0010 - 0010
CONSLEG - 97R2200 - 23/04/1998 - 6 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 843/98 DE LA COMMISSION du 22 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil en ce qui concerne la répartition entre les États membres des superficies de pommiers, poiriers, pêchers et nectariniers pouvant bénéficier d'une prime d'arrachage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
considérant que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/97 détermine la répartition, entre les États membres, de la superficie maximale pour laquelle la prime d'arrachage instaurée au paragraphe 1 du même article peut être octroyée; que ce même paragraphe 2 prévoit dans quelle mesure et selon quelle procédure cette répartition peut être modifiée;
considérant que, selon les informations reçues par la Commission jusqu'au 1er avril 1998, les demandes de prime d'arrachage sont, dans certains États membres, inférieures aux superficies mentionnées au paragraphe 2 précité; que le montant total des superficies ainsi non utilisées s'élève à 630 hectares pour les pommes et les poires et à 1 264 hectares pour les pêches et les nectarines; qu'il convient d'affecter ces superficies aux États membres dans lesquels les demandes ont dépassé les superficies mentionnées au paragraphe 2 précité, et, par priorité, aux États membres dans lesquels les retraits sont les plus importants par rapport à la production; que toutefois, il convient de ne pas opérer de transfert de superficies inférieures à 50 hectares environ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/97 est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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