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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2135

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


397R2135
Règlement (CE) nº 2135/97 du Conseil du 24 juillet 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 300 du 04/11/1997 p. 0001 - 0014

Modifications:
Modifié par 300R0793 (JO L 096 18.04.2000 p.1)
Prorogé par 300R0793 (JO L 096 18.04.2000 p.1)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2135/97 DU CONSEIL du 24 juillet 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération russe, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1996; que l'accord de coopération et de partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Fédération russe, signé à Corfou le 24 juin 1994, remplacera, à la date de son entrée en vigueur, l'accord intérimaire;
considérant que la situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe dans la Communauté a fait l'objet d'un examen approfondi et que, au vu des informations utiles qui leur ont été fournies, les parties ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres (2) instituant un système de double contrôle sans limite quantitative, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en 1997 au 31 décembre 1999, à moins que les deux parties décident de mettre fin plus tôt à l'application du système,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 1999, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE originaires de la Fédération russe, qui sont énumérés à l'appendice I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.
2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 1999, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la Fédération russe qui sont énumérés à l'appendice I, est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités russes compétentes. Le document d'exportation doit être conforme au modèle figurant à l'appendice III. Il est valable pour les exportations sur tout le territoire de la Communauté. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
3. Un document d'exportation n'est pas exigé pour les marchandises originaires de la Fédération russe et déjà expédiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que la destination de ces marchandises reste non communautaire et que les produits qui, sous le régime de surveillance préalable applicable en 1997, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document d'importation, soient effectivement accompagnés de ce document.
4. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
5. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
6. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

Article 2
1. Le document de surveillance visé à l'article 1er paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
2. Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'appendice IV est valable dans toute la Communauté.
3. La demande de document de surveillance de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;
b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) la désignation précise des marchandises, y compris:
- leur dénomination commerciale,
- leur code NC (nomenclature combinée),
- le pays d'origine,
- le pays de provenance;
e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée;
f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en écus et détaillée par position de la nomenclature combinée;
g) l'état de second choix ou déclassé des produits en question (3);
h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;
i) l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat;
j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales:
«Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.»
L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.
4. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de décisions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:
- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,
- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.
5. L'importateur doit rentrer les documents de surveillance aux autorités chargées de la délivrance à la fin de leur période de validité.

Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4
1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:
a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent;
b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.

Article 5
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.

Article 6 Comité
1. Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 7 Dispositions finales
Toute modification aux appendices qui peut s'avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées aux annexes ou appendices dudit accord sous forme d'échange de lettres ou toute modification apportée aux règles communautaires relatives aux statistiques, aux arrangements douaniers et aux règles communes de surveillance des importations et des exportations est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Par le Conseil
Le président
M. FISCHBACH

(1) JO L 247 du 13. 10. 1995, p. 2.
(2) Voir page 37 du présent Journal officiel.
(3) Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres (JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 4).



ANNEXE

APPENDICE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

FÉDÉRATION RUSSE
Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Tôles magnétiques à grains non orientés
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Tôles magnétiques à grains orientés
7226 11 90

APPENDICE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>

APPENDICE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA et CE)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'expédition - Moyen de transport
9. Indications supplémentaires
10. Désignation des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
Fait à. , le.
.
(signature)
(cachet)
(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

APÉNDICE IV - TILLÆG IV - ANLAGE IV - ÐÑÏÓÁÑÔÇÌÁ IV - APPENDIX IV - APPENDICE IV - APPENDICE IV - AANHANGSEL IV - APÊNDICE IV - LISÄYS IV - TILLÄGG IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 51 71
D-65762 Eschborn 1
Fax: (49) 61 96-40 42 12
ÅËËÁÓ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ.
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý ÅìðïñßïõÊïñíÜñïõ 1
GR-105 63 ÁèÞíá
ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Cómercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 5 63 18 23/349 38 31
FRANCE
SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69
IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54
ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax: (39 6) 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 715 83 47
PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: +358-9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46 8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: (44) 1642 533 557


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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