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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2046

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 11.70.10 - Généralités ]


397R2046
Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie
Journal officiel n° L 287 du 21/10/1997 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2046/97 DU CONSEIL du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),
considérant que les répercussions d'une économie fondée sur la production de stupéfiants - ou tirant d'importants revenus de celle-ci - sur les structures d'une société en développement compromettent l'insertion harmonieuse du pays dans l'économie mondiale;
considérant que la désarticulation des structures sociales résultant de la consommation de drogues et de l'industrie connexe dans les pays en développement nuit au développement social durable et à la réalisation des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement tels que définis à l'article 130 U du traité;
considérant que, dans le cadre de la lutte contre l'offre de la drogue, il est notamment essentiel que la pauvreté soit radicalement réduite au sud et que l'on offre à la population une alternative légale à la pratique de cultures illégales;
considérant qu'il convient de fournir aux pays en développement qui le demandent un appui institutionnel pour qu'ils puissent lutter plus efficacement contre la drogue;
considérant que la Commission a présenté, dans sa communication du 23 juin 1994 au Parlement européen et au Conseil, ses orientations concernant un plan d'action de l'Union européenne de lutte contre les drogues (1995-1999), et en particulier au niveau international;
considérant que le Parlement européen s'est prononcé sur ces orientations dans son avis adopté le 15 juin 1995 sur cette communication;
considérant que la quatrième convention ACP-CEE et les accords de coopération, d'association ou de partenariat conclus par la Communauté avec des pays en développement contiennent des clauses relatives à la coopération dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, à la surveillance du commerce des précurseurs, des produits chimiques et des substances psychotropes, et à l'échange d'informations en la matière, y compris les mesures en matière de blanchiment de capitaux et considérant les liens entre la lutte contre les drogues et la toxicomanie et les objectifs de la coopération mise en oeuvre par la Communauté et ses partenaires en développement;
considérant que l'adhésion universelle à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, à cette convention telle que modifiée par le protocole de 1972, à la convention de 1971 sur les substances psychotropes, à la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que la mise en oeuvre systématique aux niveaux national et international des dispositions de ces conventions sont la pierre angulaire de la stratégie internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues;
considérant que la Communauté européenne est partie à la convention de 1988, au titre de son article 12 en particulier, et qu'elle a adopté une législation communautaire portant que le contrôle du commerce des précurseurs, sur la base des recommandations du groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC) créé par le groupe des Sept et le président de la Commission en 1989, dont l'efficacité globale serait augmentée par l'adoption du cadre juridique adéquat et des mécanismes appropriés dans d'autres régions du monde;
considérant qu'une lutte efficace contre la drogue doit aussi comprendre des mesures contre le blanchiment de l'argent provenant du commerce de drogues, telles que l'adoption d'un cadre juridique adéquat et des mécanismes appropriés dans les pays concernés;
considérant que les droits de l'homme doivent être dûment respectés lors de l'application de mesures au titre du présent règlement;
considérant que les États membres de la Communauté européenne ont souscrit à la déclaration politique et au programme global d'action adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de sa dix-septième session spéciale;
considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la période 1998-2000, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le cadre de sa politique de coopération au développement et consciente des effets nuisibles de la production, du commerce et de la consommation de drogues sur les actions de développement, la Communauté mène des actions de coopération en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie dans les pays en développement, en donnant la priorité à ceux où s'est manifestée aux plus hauts niveaux la volonté politique de régler le problème de la drogue. Un indicateur de cette volonté peut être, entre autres, la ratification de la convention unique de 1961, modifiée par le protocole de 1972, de la convention de 1971 et de la convention de 1988. L'engagement politique de la part des pays en développement se concrétise notamment par l'application de la législation nationale contre le blanchiment de l'argent issu des drogues illicites.

Article 2
L'assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 3
La Communauté apporte un soutien prioritaire, à la demande d'un pays partenaire, à la préparation d'un plan national de lutte contre la drogue, en étroite consultation avec le Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID). Ce plan, en identifiant non seulement les objectifs, les stratégies et les priorités de la lutte contre les drogues par un pays partenaire, mais aussi les besoins en termes de ressources en tout genre, y compris financières, fournit une approche intégrée, pluridisciplinaire et multisectorielle propre à rendre plus efficaces les programmes nationaux de lutte contre la drogue et l'assistance internationale.
La prévention de la toxicomanie et la réduction de la demande doivent faire l'objet d'une politique cohérente comprenant l'éducation et une information objective sur les conséquences de la toxicomanie en s'adressant en priorité aux jeunes.
La coopération communautaire s'instaure dans un climat de dialogue tenant compte des différences culturelles réelles qui influencent la perception des problèmes liés à la drogue. Un dialogue de cette nature est crucial pour garantir la viabilité sociale et politique des stratégies de lutte contre les drogues.

Article 4
Agissant de préférence dans le cadre stratégique fixé par les plans nationaux, la Communauté apporte aussi son soutien à des actions spécifiques capables d'avoir des effets sensibles (c'est-à-dire des résultats efficaces et tangibles dans un délai fixé à l'avance) dans les domaines suivants:
- le développement de la capacité institutionnelle, notamment pour:
- la mise en oeuvre par les pays en développement des plans nationaux de lutte contre la drogue,
- la mise en oeuvre d'accords entre la Communauté et certains pays en développement, en particulier dans le domaine de la lutte contre le détournement des précurseurs chimiques et dans la lutte contre le blanchiment d'argent,
- la réduction de la demande, notamment à travers l'analyse du phénomène local, la mise en place de mécanismes de contrôle du commerce et de la consommation de stupéfiants ainsi que de substances psychotropes, le traitement et la réinsertion de toxicomanes, et aussi la réduction des risques. Ces actions doivent être intégrées dans les politiques menées au niveau de la santé et de l'éducation, du développement, de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion économique et sociale,
- la promotion de projets pilotes de développement alternatif, conçu comme le processus par lequel, à terme, la production de drogues illicites est combattue et éliminée, en même temps, par des mesures appropriées de développement rural dans le contexte d'une croissance économique nationale soutenue. Ces projets comprennent des mesures économiques et sociales qui tiennent compte des facteurs contribuant à la production illicite et aussi des mesures qui peuvent faciliter une meilleure utilisation des préférences commerciales. Dans ce contexte, on examinera systématiquement s'il est possible de recourir davantage à d'autres instruments financiers de la Communauté (par exemple, ALA) et au Fonds européen de développement pour des projets de développement alternatif,
- le financement d'études, de séminaires, de forums permettant les échanges d'expériences dans les domaines mentionnés ci-dessus.
Une attention particulière sera accordée à la participation des populations locales ou des groupes socio-économiques directement visés, lors de l'identification, de la planification et de l'exécution des actions.
La Communauté ne soutient que des projets dans le cadre desquels le respect des droits de l'homme est garanti.

Article 5
Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, en particulier le PNUCID, les organisations non gouvernementales locales ou basées dans les États membres, les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, ainsi que les instituts et les opérateurs publics ou privés.

Article 6
1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées aux articles 3 et 4 comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.
2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que des dépenses de fonctionnement, en devises ou en monnaie locale, selon les besoins de la mise en oeuvre des actions. Toutefois, à l'exception des programmes de formation, les dépenses de fonctionnement ne peuvent en général être couvertes que pendant leur phase de lancement et de manière dégressive.
3. Une contribution des partenaires définis à l'article 5 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution sera demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action.
4. Une contribution financière de la part des partenaires locaux, en particulier au titre des dépenses de fonctionnement, doit être recherchée en priorité dans le cas des projets destinés à mettre en route une activité à caractère permanent, afin de garantir la viabilité de ces projets après l'arrêt du financement communautaire.
5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres.
6. La Commission veillera à ce que le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement soit mis en exergue.
7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, notamment:
a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) la coordination, sur place, de la mise en oeuvre des actions, au moyen de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.
8. Pour que l'action menée ait un impact aussi grand que possible au niveau mondial et national, la Commission prend, en liaison avec les États membres, toute initiative nécessaire à une bonne coordination et à une collaboration étroite avec les pays bénéficiaires, les bailleurs de fonds et les autres organismes internationaux concernés, notamment ceux du système des Nations unies et plus particulièrement le PNUCID.

Article 7
Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 8
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme pour la période 1998-2000 est de 30 millions d'écus.
Des crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 9
1. La Commission est chargée de l'évaluation, de l'approbation et de la gestion des actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:
- l'efficacité et la viabilité des actions,
- les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes, et l'environnement,
- le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action,
- l'expérience acquise dans des actions du même type.
3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'écus par action ainsi que toute modification entraînant une augmentation de plus de 20 % du montant approuvé initialement pour une action de ce type sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10.
La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 10 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et les programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information est communiquée au plus tard une semaine avant la prise de décision.
4. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 10, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.
5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
6. Dans la mesure où les actions font l'objet de conventions de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et autres charges n'est pas financé par la Communauté.
7. La participation aux appels d'offres et aux adjudications est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement.
8. Les fournitures sont originaires des États membres, de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.
9. Une attention particulière sera accordée:
- à la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité des effets lors de la conception du projet,
- à une définition claire, pour tous les projets, des objectifs et des indicateurs de réalisation, et à leur contrôle.

Article 10
1. La Commission est assistée par le comité, déterminé selon des critères géographiques, compétent pour le développement.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
3. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'un exposé par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1.

Article 11
1. Au terme de chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou les contrats d'exécution ont été conclus.
2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 10 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui en font la demande.
3. La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, avec indication de leurs montant, nature, pays bénéficiaire et partenaires.

Article 12
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, ainsi que des suggestions concernant l'avenir de ce règlement et, au besoin, des propositions visant à le modifier ou à y mettre fin.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER

(1) JO C 242 du 19. 9. 1995, p. 8.
(2) Avis du Parlement européen du 19 avril 1996 (JO C 141 du 13. 5. 1996, p. 252), position commune du Conseil du 22 novembre 1996, (JO C 6 du 9. 1. 1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 mars 1997 (JO C 115 du 14. 4. 1997, p. 127).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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