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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1951

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
393R2552 (Modification)

397R1951
Règlement (CE) n° 1951/97 du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2552/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 276 du 09/10/1997 p. 0009 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1951/97 DU CONSEIL du 6 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2552/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 11 paragraphe 6,
vu la proposition présentée par la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) À la suite d'une plainte déposée par le conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), la Commission a, par le règlement (CEE) n° 2690/84 (2), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de corindon artificiel originaire, entre autres, de la république populaire de Chine. Plus tard, par la décision 84/650/CEE (3), la Commission a accepté un engagement offert par la China National Import and Export Corporation et a abrogé le droit provisoire institué précédemment.
(2) Les mesures susmentionnées ont fait l'objet d'un réexamen, à la suite d'une demande présentée par le CEFIC. Ce réexamen a abouti à la décision 91/512/CEE (4) par laquelle la Commission a accepté les engagements offerts par six sociétés chinoises autorisée par la chambre de commerce chinoise à exporter du corindon artificiel vers la Communauté.
(3) Il a par la suite été constaté que d'autres exportateurs et des groupements professionnels précédemment inconnus de la Commission exportaient à partir de la Chine, ce qui a mené à l'institution, par le règlement (CEE) n° 2552/93 du Conseil (5) d'un droit antidumping résiduel définitif de 30,8 % sur les importations de corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine, à l'exception du corindon artificiel vendu à l'exportation vers la Communauté par les six sociétés chinoises dont les engagements de prix avaient été acceptés.
(4) La Commission a par la suite établi que les engagements susmentionnés avaient été violés. Le droit antidumping a donc été étendu aux six sociétés chinoises visées par le règlement (CE) n° 2556/94 du Conseil (6), si bien qu'à partir du 22 octobre 1994, toutes les importations de corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine ont été soumises à un droit antidumping de 30,8 %.

B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
(5) Le 27 juillet 1995, une demande de réexamen a été déposée par le CEFIC au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de corindon artificiel. Cette demande de réexamen a été introduite conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil (7) remplacé ultérieurement par le règlement de base, car le droit antidumping définitif existant sur les importations de corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine n'avait pas entraîné une modification suffisante des prix de revente dans la Communauté, le droit étant compensé par une nouvelle diminution des prix à l'exportation chinois. Par conséquent, selon eux, l'industrie communautaire continuerait à subir un préjudice causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping.
(6) Étant donné que plus de quatre ans s'étaient écoulés depuis l'adoption des mesures à la suite du dernier réexamen de 1991 et compte tenu des éléments indiquant que les circonstances concernant tant le dumping que le préjudice avaient changé, la Commission a jugé qu'il était opportun d'ouvrir un réexamen intermédiaire portant sur le dumping et le préjudice, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base.
(7) Le 12 janvier 1996, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (8), annoncé le réexamen du règlement (CEE) n° 2552/93, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base.
(8) Les producteurs chinois ont fait valoir que la demande de réexamen ne contenait que des éléments de preuve se rapportant à l'évolution des prix de revente sur le marché de la Communauté, sans fournir d'informations valables sur l'état actuel du marché des plaignants, comme c'est normalement le cas pour une plainte donnant lieu à une enquête complète sur le dumping et le préjudice.
À cet égard, il convient de noter que la plainte contenait suffisamment d'éléments prouvant, d'une part, une forte hausse du volume et de la part de marché des importations chinoises de corindon artificiel associée à une baisse des prix à l'exportation chinois et, d'autre part, une diminution correspondante de la part de marché détenue par les producteurs communautaires.
(9) La Commission a officiellement informé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(10) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses des producteurs à l'origine de la plainte, de deux autres producteurs communautaires, de huit exportateurs chinois et de trois importateurs dans la Communauté. En ce qui concerne le pays à économie de marché destiné à être utilisé comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine, la Commission a reçu une réponse de trois producteurs établis au Brésil et d'un producteur établi aux États-Unis d'Amérique.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination et a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Péchiney Electrométallurgie, France
- Universal Abrasives, Royaume-Uni
- H. C. Starck, Allemagne.
b) Importateurs dans la Communauté
i) importateur lié
- Sinabrasive Import-Export GmbH, Ratingen, Allemagne;
ii) importateurs indépendants
- Smyris Abrasives srl, Pero, Italie
- Mineralien-Werke Kuppenheim GmbH, Kuppenheim, Allemagne.
(12) Les exportateurs chinois suivants ont fourni une réponse complète au questionnaire:
- China Abrasives Import and Export Corporation, Zhengshou, RPC
- CMEC Guizhou Corporation Ltd, Guizhou, RPC
- Guangdong Machinery & Equipment Import & Export, Guangzhou, RPC
- Guiyang Xinsheng Abrasives & Abrasive Tools Factory, Guiyang, RPC
- Mount Tai Abrasives Company, Shandong, RPC
- Shandong Machinery & Equipment Import & Export Corp., Qingdao, RPC
- The 7th Grinding Wheel Factory Import & Export Corp., Guizhou, RPC
- White Dove (Group) Corporation Ltd, Zhengzhou, RPC.
(13) Étant donné que le Brésil a été utilisé comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale, comme précisé aux considérants 25 à 28, la Commission a effectué une enquête sur place auprès de trois producteurs brésiliens de corindon artificiel dont les noms ne sont pas mentionnés dans le présent règlement pour des raisons de confidentialité.
(14) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête»). La période prise en considération pour la détermination du préjudice couvre les années de 1992 à 1995. Géographiquement, l'enquête a porté sur la Communauté telle qu'elle était constituée au moment de l'ouverture, c'est-à-dire sur la Communauté à quinze.
(15) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(16) Comme le réexamen intermédiaire portant sur les importations en provenance de Chine n'a pas été conclu avant la fin de la période de cinq ans d'application des mesures concernées (c'est-à-dire le 26 juillet 1996), il a également couvert, conformément à l'article 11 paragraphe 7 du règlement de base, les circonstances spécifiées à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement (c'est-à-dire les circonstances qui doivent être examinées dans le cadre d'un réexamen de mesures parvenant à expiration, à savoir la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice). C'est pourquoi l'enquête a excédé la période normale d'un an prévue à l'article 6 paragraphe 9 du règlement de base.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Description du produit concerné
(17) Le produit concerné par le présent réexamen est de l'oxyde d'aluminium fondu, également connu sous le nom de corindon artificiel qui, depuis le 1er janvier 1997, relève des codes NC 2818 10 10 et 2818 10 90. Il est essentiellement fabriqué sous ses deux formes principales dont la formule chimique est identique (AI203):
- le corindon artificiel brun comprenant 94 à 97 % d'oxyde d'aluminium,
- le corindon artificiel blanc comprenant 97,5 à 99,5 % d'oxyde d'aluminium.
Le corindon artificiel rose dont la teneur en oxyde d'aluminium est similaire à celle du corindon artificiel blanc est également produit et vendu en petites quantités dans la Communauté, si bien que, ci-après, les termes «corindon artificiel blanc» s'entendent comme comprenant également le corindon artificiel rose.
(18) La matière première pour la production du corindon artificiel brun est la bauxite sous forme naturelle ou calcinée, tandis que le corindon artificiel blanc est produit à partir d'alumine calcinée, laquelle est de la bauxite transformée. Le corindon artificiel est obtenu par fusion dans des fours à arc à des températures supérieures à 2 000 °C.
En raison de ses caractéristiques spécifiques, notamment sa dureté, le corindon artificiel est essentiellement utilisé dans la production d'abrasifs, tels que les meules ou le papier de verre, et de matériaux réfractaires.
Le procédé de fabrication permet la production d'une certaine quantité de corindon artificiel de qualité inférieure contenant moins de 94 % d'oxyde d'aluminium. Son utilisation est limitée aux meules «bakélisées» et au sablage.
(19) Dans la Communauté, le corindon artificiel est surtout vendu sous forme de grains pour mélanges (moins de 10 millimètres) et de grains de qualité abrasive (poudre cristalline). Ces derniers sont normalement classés selon des normes internationales (FEPA dans la Communauté). Néanmoins, il est également vendu sous forme de morceaux de taille variable supérieure à 100 millimètres.
Ces différentes formes sous lesquelles le produit est vendu correspondent aux différentes étapes du stade final du processus de fabrication. Aux fins de l'enquête, le corindon artificiel blanc et le corindon artificiel brun ont tous deux été classés dans les quatre catégories suivantes, en fonction de la forme sous laquelle ils sont vendus:
- morceaux,
- grains pour mélange (dimensions: de 0 à 10 millimètres),
- macro-grains abrasifs (norme FEPA: 8 à 220),
- micro-grains abrasifs (norme FEPA: 240 à 1 200).
(20) Les producteurs chinois ont avancé que le corindon artificiel brun et le corindon artificiel blanc sont deux produits distincts qui, en raison de leurs qualités et de leurs caractéristiques différentes, ne sont pas interchangeables pour la production d'abrasifs finaux spécifiques. Par conséquent, ces producteurs ont fait valoir que le corindon artificiel brun et le corindon artificiel blanc doivent être traités séparément aux fins de l'enquête antidumping.
Il convient toutefois de noter que les arguments avancés par les producteurs chinois font exclusivement référence à l'utilisation du corindon artificiel dans la fabrication des produits abrasifs finaux et non à la production de masses réfractaires qui constitue l'autre utilisation finale principale du corindon artificiel et pour laquelle l'interchangeabilité du corindon artificiel blanc et du corindon artificiel brun n'a pas été mise en doute.
En outre, il a été constaté que le corindon artificiel brun et le corindon artificiel blanc sont produits à partir de la même matière première, la bauxite, et selon le même procédé de production de base. De plus, ils présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et ont les mêmes applications finales. Ils sont tous deux utilisés pour produire des abrasifs et des matériaux réfractaires et sont dans une certaine mesure interchangeables en ce qui concerne ces deux utilisations, si bien qu'il est impossible d'établir une distinction claire entre les variétés de base du point de vue de leur utilisation. Par conséquent, aux fins de la présente enquête, les diverses formes de corindon artificiel ont été considérées comme un seul et même produit. Cette approche confirme celle qui avait été adoptée lors de l'enquête précédente.
2. Produit similaire
(21) La Commission a constaté que le corindon artificiel produit et vendu dans la Communauté et au Brésil, qui a été choisi comme pays analogue, d'une part, et celui importé de Chine, d'autre part, sont produits à partir de la même matière première et selon la même technologie de base. Il a également été constaté que les corindons artificiels brésilien et communautaire sont comparables à celui importé de la république populaire de Chine du point de vue de leurs caractéristiques physiques et chimiques essentielles, ainsi que leurs principales applications et utilisations.
(22) Dans ce contexte, les producteurs chinois ont fait valoir que le corindon artificiel en morceaux importé de Chine n'est en rien comparable au corindon artificiel en grains commercialisé par les producteurs communautaires.
À cet égard, il a toutefois été constaté que les morceaux et les grains correspondent à deux stades finals successifs du procédé de fabrication du corindon artificiel. En effet, les morceaux peuvent facilement être transformés en grains et cette opération, qui est souvent effectuée par les importateurs/négociants, a peu d'effet sur le prix du produit sur le marché. En outre, les exportations chinoises de corindon artificiel en morceaux n'ont représenté que 25 % des exportations totales du produit concerné vers la Communauté, le reste ayant été exporté sous forme de grains. Cette répartition des ventes est similaire à celle des producteurs communautaires.
(23) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que le corindon artificiel produit et vendu dans la Communauté et au Brésil et celui importé de la république populaire de Chine sont des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4, du règlement de base.

D. DUMPING
(24) La persistance du dumping a été vérifiée tout d'abord pour déterminer s'il y avait encore des raisons de maintenir les mesures contre le corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine et, dans l'affirmative, si les mesures existantes devaient être adaptées pour tenir compte de la modification présumée des marges de dumping.
1. Valeur normale
(25) Lors de l'établissement de la valeur normale, il a été tenu compte du fait que la république populaire de Chine n'est pas considérée comme un pays ayant une économie de marché. À cet égard, l'avis d'ouverture du réexamen envisageait les États-Unis d'Amérique et le Brésil comme pays à économie de marché appropriés aux fins de l'établissement de la valeur normale. Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, la détermination de la valeur normale a dû être basée sur un pays tiers à économie de marché. Les producteurs chinois ont fait valoir que le Brésil ne convenait pas, car le marché brésilien ne compterait qu'un seul grand producteur qui importerait l'alumine, la matière première pour la production du corindon artificiel blanc, d'Australie ou l'achèterait à des prix gonflés à son principal concurrent sur le marché intérieur. Par conséquent, il a été avancé que les prix du corindon artificiel au Brésil sont anormalement élevés et que les exportations de ce pays vers la Communauté ont par conséquent cessé.
(26) La Commission a demandé aux deux producteurs américains connus de corindon artificiel de coopérer au présent réexamen, mais un seul a accepté de répondre au questionnaire. Une demande de coopération a également été adressée aux trois producteurs connus au Brésil, qui ont tous accepté de fournir les informations demandées dans le questionnaire.
(27) Il a été constaté que les ventes intérieures du produit concerné effectuées par les trois producteurs brésiliens au cours de la période d'enquête équivalaient à environ 80 % des exportations totales de la Chine vers la Communauté. Vu leur taille relative, aucun de ces trois producteurs n'occupe une position dominante sur le marché brésilien. En outre, selon les estimations, les importations brésiliennes en provenance de pays tiers représentent environ 20 % du marché intérieur. Le Brésil est donc considéré comme un marché suffisamment ouvert et concurrentiel pour le corindon artificiel. La bauxite, la matière première principale, est facilement disponible dans une région proche des installations de production et aucun approvisionnement significatif en provenance d'Australie n'a été enregistré. Il n'a été trouvé aucun élément de preuve indiquant que l'un des trois producteurs vendait de l'alumine aux autres à des prix gonflés. Enfin, les exportations brésiliennes de corindon artificiel vers la Communauté se sont élevées à près de 3 000 tonnes en 1995, ce qui constitue un volume important. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du nombre de producteurs ayant coopéré aux États-Unis d'Amérique et au Brésil, ce dernier est considéré comme un pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les exportations chinoises vers la Communauté.
(28) La valeur normale a été déterminée pour chaque type de corindon artificiel exporté par la Chine vers la Communauté au cours de la période d'enquête. La valeur normale par type de produit a généralement été établie sur la base des prix payés ou à payer par les clients indépendants au Brésil pour les ventes du produit similaire effectuées en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales. Lorsqu'il était constaté qu'un type de produit n'était pas vendu au Brésil ou l'était en quantités insuffisantes par l'un des producteurs ayant fait l'objet de l'enquête, la valeur normale pour ce type de produit a été construite sur la base de son coût de production au Brésil augmenté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour les bénéfices, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base. Les montants de ces dépenses et bénéfices ont été déterminés sur la base des données réelles concernant la production et les ventes du produit similaire effectuées par le producteur en question sur le marché brésilien au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base.
2. Prix à l'exportation
(29) Les exportations du produit concerné effectuées vers la Communauté par les producteurs chinois qui ont répondu au questionnaire de la Commission représentaient environ 76 % des importations totales en provenance de Chine enregistrées pour la période d'enquête dans les statistiques d'Eurostat. Le prix à l'exportation a généralement été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation par la république populaire de Chine aux clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.
(30) Un producteur chinois a fourni sur le prix à l'exportation des informations qui se sont révélées fausses. Elles n'ont pas été prises en considération et, conformément à l'article 18 du règlement de base, les prix à l'exportation de ce producteur ont été déterminés sur la base des informations fournies par ses importateurs indépendants dans la Communauté.
(31) Deux autres producteurs chinois ont vendu du corindon artificiel à un importateur lié dans la Communauté, mais ce n'est que dans un cas que l'importateur a coopéré et qu'il a été possible de construire le prix à l'exportation sur la base du prix auquel le produit importé a pour la première fois été revendu à un acheteur indépendant. Tous les coûts supportés par l'importateur entre l'importation et la revente ainsi qu'un montant raisonnable correspondant au bénéfice ont été déduits du prix de revente afin d'établir un prix à l'exportation fiable, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base. Le montant correspondant au bénéfice a été calculé sur la base du bénéfice réalisé par les importateurs indépendants ayant coopéré. Quant à l'autre producteur chinois, il a été considéré comme n'ayant pas coopéré.
(32) En ce qui concerne les exportations effectuées par le producteur chinois n'ayant pas coopéré mentionné ci-dessus ou par ceux qui ne se sont pas manifestés, le prix à l'exportation a dû être établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Il a été considéré que les chiffres d'Eurostat, dûment ajustés pour en déduire le volume et la valeur des exportations vers la Communauté réalisées par les producteurs chinois ayant coopéré, constituent la base la plus appropriée à cette fin, le prix à l'exportation a donc été déterminé en conséquence.
3. Comparaison
(33) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés pour chaque type de produit au niveau fob. Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, le cas échéant sous forme d'ajustements, des différences qui affectent la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.
(34) Alors qu'au Brésil, une part considérable des ventes intérieures a été effectuée à des utilisateurs finals, c'est-à-dire à des producteurs de meules et de produits réfractaires, la majeure partie des exportations chinoises vers la Communauté étaient destinées à des négociants. Toutefois, aucune différence de prix nette n'a été constatée au Brésil entre les ventes aux négociants et les ventes aux utilisateurs finals. Par conséquent, aucun ajustement n'a été opéré au titre des différences de stades commerciaux.
(35) Des ajustements ont été opérés pour d'autres facteurs affectant la comparabilité des prix. Le fret maritime, les frais d'assurance pour le transport et les coûts du crédit ont été, le cas échéant, déduits du prix à l'exportation afin de l'exprimer au niveau fob frontière chinoise.
(36) Dans le cas de la valeur normale, des ajustements ont été opérés pour tenir compte du transport intérieur vers le port et du coût du chargement, afin de ramener la valeur normale, initialement établie au niveau départ usine, au niveau fob frontière brésilienne. Le cas échéant, des ajustements ont également été opérés au titre du coût du crédit.
(37) Les producteurs chinois ont fait valoir que les importateurs doivent soumettre le corindon artificiel en grains originaire de Chine à une transformation ultérieure pour pouvoir le vendre sur le marché de la Communauté. La Commission a constaté que le produit chinois subit effectivement un certain nombre de transformations, notamment un retamisage, la déferrisation et enfin l'emballage, avant d'être vendu aux utilisateurs finals. En outre, le produit a parfois dû être séché et/ou mis en forme (constitution de blocs). Les coûts relatifs à ces opérations ont été déduits de la valeur normale afin de permettre la comparaison avec le prix à l'exportation du produit chinois.
(38) Aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui des allégations selon lesquelles le produit chinois serait de moins bonne qualité du fait d'autres différences physiques. Par conséquent, aucun ajustement supplémentaire n'a été accordé à ce titre.
4. Marge de dumping
(39) Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée pour chaque type de corindon artificiel a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant. Cette comparaison a révélé l'existence du dumping, les marges de dumping par type étant égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation.
(40) Sept exportateurs chinois ont demandé la détermination de marges de dumping individuelles. Toutefois, plusieurs exportateurs n'ont fourni aucun document à l'appui de leur demande, tandis que d'autres n'ont fourni que leur licence commerciale qui n'a pas été jugée suffisante pour prouver qu'ils étaient indépendants de l'État. Par conséquent, leur demande n'a pas pu être acceptée. Il a donc été jugé approprié, conformément à la pratique communautaire précédente d'établir une marge de dumping nationale.
(41) Cette marge a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée générale au prix à l'exportation moyen pondéré général. Cette marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 88,7 %.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(42) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte qui ont participé à l'enquête représentent près de 50 % de la production communautaire totale de corindon artificiel. Les autres producteurs connus n'ont pas pleinement coopéré à l'enquête, mais ont exprimé leur appui au réexamen des mesures en vigueur.
Au vu de ce qui précède, il est considéré que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte qui ont coopéré à l'enquête constituent l'industrie communautaire aux fins de l'enquête, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(43) La consommation communautaire de corindon artificiel a augmenté de 70 272 tonnes entre 1992 (272 913 tonnes) et la fin de la période d'enquête (343 185 tonnes), ce qui représente une hausse globale de 25 %. Après une légère diminution de 2,4 % en 1992-1993, cette augmentation a été constante à partir de 1993.
2. Volume et prix des importations faisant l'objet d'un dumping
2.1. Volume et part de marché des importations
(44) Le volume des importations en provenance de Chine n'a cessé d'augmenter et a presque quadruplé au cours de la période examinée, passant de 13 403 tonnes en 1992 à 54 836 tonnes en 1995. La part de marché de ces importations a enregistré une tendance à la hausse similaire: 4,9 % en 1992, 6,6 % en 1993, 9,7 % en 1994 et 16 % en 1995, soit une hausse de 11 % depuis 1992.
2.2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(45) Pour la période d'enquête, les sous-cotations ont été calculées séparément pour le corindon artificiel brun et le corindon artificiel blanc, et chaque type a été classé dans quatre catégories en fonction du mélange de grains. Aux fins de la comparaison, le prix du corindon en grains pratiqué par les exportateurs (départ frontière communautaire) a été ajusté pour tenir compte du droit de douane et du droit antidumping ainsi que d'une estimation des coûts de transformation supportés par les importateurs dans la Communauté (fondés sur les informations collectées pendant l'enquête). Les prix des producteurs communautaires considérés sont les prix départ usine. Les comparaisons ont été effectuées à des stades commerciaux comparables et ont révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 21,7 % pour tous les types de corindon artificiel au cours de la période d'enquête.
Pour la période comprise entre 1991 et 1994, alors que les engagements étaient en vigueur, l'enquête a confirmé que, en moyenne, les prix pratiqués par la Chine (chiffres d'Eurostat) étaient inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, et même aux prix proposés dans les engagements. En outre, le droit ad valorem de 30,8 % institué en juin 1994 a été en grande partie absorbé par une diminution de 24 % du prix à l'exportation entre 1994 et 1995.
2.3. Conclusion
(46) L'allégation contenue dans la demande de réexamen a été entièrement confirmée. Le volume et la part de marché des importations chinoises ont sensiblement augmenté au cours de la période examinée et le remplacement des engagements par un droit a abouti à une diminution ultérieure des prix à l'exportation.
3. Situation de l'industrie communautaire
3.1. Production, capacités de production, taux d'utilisation
(47) La production de l'industrie communautaire a augmenté régulièrement, sauf en 1993, passant de 91 056 tonnes en 1992 à 102 821 tonnes en 1995. Toutefois, cette augmentation de 11 500 tonnes (12,9 %) doit être mise en rapport avec celle de la consommation (plus 70 000 tonnes, soit 25 %) enregistrée au cours de la même période.
(48) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables pendant la période examinée (140 700 tonnes).
(49) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué en moyenne, passant de 66 % en 1992 à 60 % en 1993, avant d'augmenter pour atteindre 73 % en 1995, puisque la production a augmenté sans que les capacités de production ne changent sensiblement.
3.2. Volume des ventes et part de marché de l'industrie communautaire
(50) Les ventes des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont augmenté de manière continue au cours de la période considérée (sauf en 1993), passant de 87 488 tonnes en 1992 à 93 531 tonnes en 1995 (soit une augmentation de 6,9 %). Toutefois, cette augmentation du volume des ventes a, vu la hausse nettement plus forte de la consommation communautaire apparente, abouti à un fléchissement de la part de marché détenue par l'industrie communautaire qui est passée de 32,1 % en 1992 à 27,3 % en 1995.
3.3. Stocks
(51) Les stocks de corindon artificiel détenus par l'industrie communautaire ont augmenté régulièrement, passant de 11 842 tonnes en 1992 à 17 160 en 1995 (soit une augmentation de 45 %).
3.4. Évolution des prix
(52) Les prix de l'industrie communautaire ont été déprimés au cours des dernières années. Les producteurs communautaires ont dû adapter leurs prix à la pression à la baisse exercée par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Les prix ont diminué en moyenne de 8 % entre 1992 et 1994, bien qu'il y ait eu une légère reprise (moins de 2 % en moyenne) après 1994.
3.5. Rentabilité
(53) La Commission a constaté que, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire du corindon artificiel a enregistré de mauvais résultats financiers, surtout en 1994 (- 23,6 % sur une base moyenne pondérée) lorsque les prix ont atteint leur point le plus bas. En 1995 (période d'enquête), les pertes ont été ramenées, sur une base moyenne pondérée, à - 13,9 %, en raison, entre autres, de l'augmentation, au cours de cette période, de la production communautaire des types spéciaux de corindon destinés à des applications spécifiques. Toutefois, en moyenne, toute cette période a été caractérisée par des pertes.
3.6. Emploi
(54) Les niveaux d'emploi de l'industrie communautaire ont fluctué au cours de la période considérée, mais atteignaient en 1995 des niveaux similaires à ceux de 1992 (environ 750 personnes).
4. Conclusion concernant le préjudice
(55) Malgré les mesures en vigueur, l'évaluation globale des principaux indicateurs économiques mène à la conclusion que l'industrie communautaire du corindon artificiel continue à montrer des signes évidents de difficultés économiques. La production et les ventes des producteurs à l'origine de la plainte ont augmenté au cours de la période examinée, mais ces augmentations n'ont pas reflété la hausse de la consommation, ce qui se traduit par une perte de 4,8 points de part de marché entre 1992 et 1995. Toute la période examinée a été caractérisée par des pertes financières et l'industrie communautaire a été incapable de se remettre de la pression sur les prix subie et des difficultés financières rencontrées lors du réexamen de la procédure en 1991. Il est donc conclu que l'industrie communautaire a continué à subir un préjudice important au cours de la période examinée.
5. Causalité
5.1. Importations faisant l'objet d'un dumping
(56) Il a été examiné dans quelle mesure le préjudice subi par l'industrie communautaire a continué à être causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été constaté que le préjudice a essentiellement consisté en des pertes financières résultant de la dépression des prix ainsi que de la perte de part de marché dans un marché en expansion. Dans ce contexte, il convient de noter que la part de marché détenue par les importations chinoises a sensiblement augmenté alors que la part de marché de l'industrie communautaire a diminué. En outre, les prix chinois ont entraîné une sous-cotation importante des prix communautaires. Il a donc été conclu que les importations chinoises ont en grande partie contribué au préjudice constant subi par l'industrie communautaire.
5.2. Autres importations
(57) L'effet des importations en provenance d'autres pays tiers a été analysé lors de la détermination du préjudice subi par l'industrie communautaire.
Des mesures ont été en vigueur jusqu'au 26 juillet 1996 pour le corindon artificiel originaire d'un certain nombre de pays: la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, le Brésil, la république de Slovénie, la Fédération russe et l'Ukraine. Aucun réexamen au titre de l'expiration des mesures n'a été demandé par l'industrie communautaire qui considérait que les importations en provenance de ces pays ne constituaient plus une menace pour elle.
Sur la base des données d'Eurostat, l'enquête a confirmé que, au cours de la période examinée, les importations en provenance des pays cités ci-dessus sont restées relativement stables en termes de parts de marché (légère augmentation pour la Russie et l'Ukraine). En outre, les prix des importations en provenance de ces pays sont dans tous les cas restés plus élevés que les prix pratiqués par la Chine et rien n'indiquait que ces importations faisaient l'objet d'un dumping.
5.3. Structure de l'industrie
(58) La Commission a examiné si les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire pourraient être dues à des problèmes structurels. Il a été constaté que l'industrie a consenti des efforts de rationalisation considérables qui lui ont permis de développer la production d'une gamme étendue de types de corindon artificiel, notamment de types spéciaux, et d'être compétitive. En outre, cette industrie a réalisé des investissements importants, notamment pour se conformer aux contraintes écologiques, et est entièrement modernisée.
5.4. Conclusion sur la causalité
(59) Aucun autre facteur ayant pu avoir un impact particulier sur la situation de l'industrie communautaire n'a été constaté. Il est donc conclu que, prises isolément, les importations en provenance de Chine ont, en raison de l'accroissement de leur volume et de leurs prix bas, continué à causer un préjudice important à l'industrie communautaire.
6. Probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice
(60) À la lumière de l'analyse visée ci-dessus et afin d'évaluer l'effet de l'expiration des mesures en vigueur, les éléments suivants ont été examinés:
(61) - depuis l'institution des premières mesures en 1984, l'industrie communautaire du corindon artificiel a subi une profonde restructuration marquée par la fermeture de certaines sociétés et des fusions. De plus, elle s'est orientée vers la production de types plus spécialisés de corindon artificiel, notamment de corindon artificiel blanc. Malgré ces efforts de restructuration, le réexamen actuel a montré que le dumping constant et la sous-cotation permanente des prix ont compromis la possibilité de récupération de l'industrie, en raison des résultats financiers médiocres enregistrés par l'ensemble des producteurs. Si elle est autorisée, l'expiration des mesures ne fera qu'aggraver les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire,
(62) - en ce qui concerne la question du dumping, il est constaté que, ces derniers temps, les mesures en vigueur n'ont généralement pas suffi à empêcher le dumping, ce qui a entraîné une hausse substantielle du volume des importations concernées. La part de marché des importations chinoises est passée de 5 % en 1992 à 16 % en 1996. Il y a également lieu de remarquer que les engagements en vigueur entre 1991 et 1994 n'ont pas été respectés et que le droit ad valorem institué pour cette raison en 1994 a été en bonne partie absorbé par une diminution sensible du prix à l'exportation. Vu le comportement des exportateurs intéressés et le rythme d'accroissement des importations chinoises, il semble que, en l'absence de mesures efficaces, le dumping est susceptible de continuer et d'accroître le préjudice.
(63) Il ressort de ce qui précède que l'expiration des mesures risquerait d'accroître les effets préjudiciables du dumping et, par conséquent, d'affaiblir davantage l'industrie communautaire. Le maintien des mesures semble donc justifié, mais ces dernières doivent être modifiées à la lumière des conclusions sur le dumping et le préjudice fondées sur les résultats de la présente enquête, afin de s'assurer qu'elles sont adaptées aux circonstances.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Industrie communautaire du corindon artificiel
(64) Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire du corindon artificiel était constituée de grandes sociétés situées dans plusieurs États membres. Le corindon artificiel représente une branche importante des activités de ces sociétés qui y ont constamment investi ces dernières années afin, notamment, de conformer les méthodes de production aux contraintes écologiques. De plus, cette industrie peut fournir une gamme étendue de types de corindon artificiel, dont un certain nombre de spécialités destinées à des applications spécifiques notamment dans les secteurs sidérurgique et automobile. Du point de vue de la variété et de la capacité de spécialisation, il est donc dans l'intérêt des utilisateurs de la Communauté de maintenir cette industrie. Dans ce contexte, il convient de souligner que, même si tous les types de produits n'ont pas été importés de Chine, l'enquête a montré que les importations continues à bas prix de certains types de corindon mettent en danger la viabilité de l'industrie communautaire dans son ensemble et que l'on peut s'attendre à une nouvelle détérioration de la situation en l'absence de mesures efficaces.
(65) Une association de producteurs d'abrasifs a précisé que des mesures antidumping sont en vigueur depuis très longtemps. Elle a fait valoir qu'un certain nombre de producteurs ont récemment fermé leurs portes tandis que d'autres ont fusionné, ce qui a entraîné une réduction considérable du nombre de fournisseurs communautaires, et que, par conséquent, le maintien des mesures n'est peut-être plus justifié.
À cet égard, il y a lieu de noter que les producteurs actuels de corindon artificiel possèdent des capacités de production importantes qui auraient permis de couvrir près de 90 % de la consommation de corindon artificiel au cours de la période d'enquête. En outre, l'industrie a subi une profonde restructuration au cours des dernières années pour tenter de rationaliser la production; or, ces efforts ont été en grande partie sapés par la présence continue et croissante des importations faisant l'objet d'un dumping. Il convient notamment de souligner que le droit institué en 1994 a été presque entièrement absorbé, annulant l'utilité des mesures pour l'industrie.
(66) Il a également été avancé que les producteurs communautaires occupent une position dominante du fait des consolidations récentes sur le marché et que cette position compromettrait les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté. Il convient de noter que la fusion à laquelle il est fait référence et qui concernait un des producteurs à l'origine de la plainte et un producteur autrichien a été autorisée conformément au droit communautaire de la concurrence. En outre, étant donné l'existence d'autres producteurs communautaires sur le marché (quatre au total, après la fusion) et la présence d'importations en provenance d'un certain nombre de pays, cette allégation ne semble pas justifiée.
2. Industrie utilisatrice
(67) Il convient de rappeler que les utilisateurs communautaires de corindon artificiel sont principalement les fabricants d'abrasifs (tels que les meules, le papier de verre et le papier émeri) et l'industrie des produits réfractaires (masses réfractaires pour les fours et les coffres-forts).
Les applications abrasives représentent 70 % de la consommation communautaire contre 30 % pour les applications réfractaires.
(68) Aucun utilisateur n'a pris contact avec la Commission après la publication de l'avis d'ouverture. La Commission a néanmoins envoyé des questionnaires à plusieurs grands utilisateurs connus de corindon artificiel dans la Communauté qui représentaient la gamme des utilisations possibles du corindon importé de Chine ou produit dans la Communauté. Elle a reçu une réponse de plusieurs sociétés et d'une association d'utilisateurs.
(69) Les informations fournies étaient essentiellement de nature générale, souvent incomplètes et contenaient trop peu d'indications sur l'impact des mesures. Sur la base de toutes les informations fournies sur les utilisations tant abrasives que réfractaires, il apparaît que l'impact potentiel des mesures antidumping varierait considérablement selon la teneur des produits finals en corindon artificiel qui, à son tour, dépend des applications dans les industries des abrasifs et des réfractaires. En effet, selon les estimations, la part représentée par le corindon artificiel dans les coûts de production des produits finals varie de 5 à 25 % pour l'industrie des abrasifs et de 8 à 40 % pour l'industrie des réfractaires. Toutefois, tout effet potentiel d'un droit serait minimisé par le fait que l'ensemble des utilisateurs se fournissent en corindon artificiel auprès de l'industrie communautaire, mais aussi dans grand nombre de pays.
Étant donné que les utilisateurs s'approvisionnent en corindon artificiel auprès de différentes sources et compte tenu du niveau de consommation de corindon artificiel chinois dans la Communauté au cours de la période d'enquête, il a été estimé que l'impact moyen d'une augmentation du droit sur les coûts des produits de ces industries serait de 1,2 % pour l'industrie des abrasifs et de 3 % pour l'industrie des réfractaires.
(70) En outre, il y a des utilisateurs dont les applications spécifiques ne permettent pas d'utiliser le corindon artificiel chinois. Ces utilisateurs ont signalé qu'ils dépendaient de l'industrie communautaire pour leur approvisionnement.
(71) Un fabricant de produits abrasifs a déclaré que le droit pourrait encourager les producteurs chinois à ne plus commercialiser du corindon artificiel, mais à fabriquer et à exporter des produits finis à la place. Toutefois, aucun élément n'a été fourni prouvant qu'il s'agit là d'une conséquence probable du maintien des droits antidumping. De toute manière, ce ne serait pas une raison suffisante en soi pour ne pas instituer des droits.
(72) Il a également été avancé que certains utilisateurs de corindon artificiel pâtissaient de la concurrence exercée tant sur le marché de la Communauté que sur les marchés extérieurs par leurs concurrents des pays tiers qui peuvent acheter des matières premières non soumises aux mesures antidumping. Étant donné la grande diversité des applications du produit concerné, la nature générale de ces allégations, qui n'ont été étayées par aucun élément de preuve, n'a pas permis d'évaluer la mesure dans laquelle ces effets négatifs pourraient affecter les utilisateurs concernés. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que l'enquête a révélé que le droit antidumping existant a été absorbé par les exportateurs chinois et que les mesures en vigueur avant l'institution du droit ad valorem n'ont pas été respectées. Par conséquent, aucune détérioration de la concurrence loyale ne peut être attribuée aux droits antidumping en vigueur. Cet argument doit donc être rejeté.
(73) Deux utilisateurs de corindon artificiel de l'industrie des abrasifs ont également fait valoir que les droits antidumping sur le corindon artificiel chinois entraîneraient une délocalisation de la production et des pertes d'emploi.
Actuellement, l'une de ces deux sociétés a déjà transféré une partie de sa production dans un pays tiers, justifiant notamment cette décision par le moindre coût de la main-d'oeuvre hors de la Communauté. L'autre a admis que la délocalisation était une solution aux coûts élevés de production et aux dépenses liées à l'importation et était courante parmi ses concurrents, indépendamment des mesures antidumping.
Étant donné, en outre, que les décisions de délocalisation prises antérieurement peuvent difficilement être imputées aux droits antidumping, puisque l'enquête a clairement établi que le droit antidumping a été complètement absorbé par les exportateurs chinois et n'a pas exercé l'effet prévu sur les prix, cet argument doit être rejeté.
(74) Un utilisateur qui avait pris contact avec un producteur communautaire, lequel, à l'époque, n'avait pas pu lui livrer toutes les quantités demandées, fait valoir une insuffisance de l'offre de certains types de corindon artificiel. Par ailleurs, un autre utilisateur a écrit qu'il n'y avait, à sa connaissance, aucun problème d'approvisionnement. Aucun autre utilisateur n'a soulevé cet argument, qui doit donc être rejeté.
(75) Un utilisateur a avancé qu'aucun droit antidumping ne devrait être institué dans un contexte de mondialisation des échanges.
Il est rappelé que les mesures antidumping sont instituées afin de maintenir des conditions commerciales et de concurrence équitables conformément à la législation communautaire adoptée en vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce. L'utilisateur en question ne le contestant pas, cette allégation n'a pas été jugée valable.
(76) Il convient également de noter que certains utilisateurs ont expressément déclaré que les mesures antidumping exerceraient sur eux un effet favorable, la qualité et la proximité étant considérées par certains types d'utilisateurs comme des facteurs décisifs dans le choix du fournisseur de corindon artificiel. La défense de l'industrie communautaire créerait ces conditions à l'avenir et serait donc dans leur intérêt.
(77) Enfin, il est considéré que, même si les droits antidumping doivent permettre une hausse des prix de l'industrie communautaire, toute augmentation serait limitée par le niveau élevé de concurrence sur le marché de la Communauté et par le nombre de sources d'approvisionnement possibles. En règle générale, la modification des mesures ne devrait pas avoir d'effets négatifs importants sur les utilisateurs.
3. Conclusion sur l'intérêt de la Communauté
(78) À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures. En outre, il convient de noter que l'industrie communautaire a réalisé des investissements considérables et que cette restructuration lui a permis d'améliorer son efficacité. Il est donc conclu que le maintien des mesures est dans l'intérêt de la Communauté afin d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping et que les mesures devraient être modifiées conformément aux conclusions actuelles.

H. MESURES
(79) Lors de la détermination du montant de droit approprié, le Conseil a observé que le préjudice causé à l'industrie communautaire se traduit principalement par des pertes financières importantes dues à la baisse des prix résultant de leur sous-cotation. Il est donc nécessaire que les mesures prises permettent à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière à l'avenir.
(80) À cet égard, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé, sur la base du coût de production moyen pondéré de chaque type de produit fabriqué par les producteurs communautaires, augmenté d'un bénéfice de 5 % considéré comme raisonnable pour ce type d'industrie. Ce niveau d'élimination du préjudice a ensuite été comparé aux prix à l'importation moyens pondérés sur une base CAF, après dédouanement, des types de produits utilisés pour déterminer la sous-cotation, ajustés pour tenir compte des coûts d'importation et de transformation supportés par les importateurs.
Comme cette comparaison a révélé un niveau de préjudice plus élevé que la marge de dumping établie, le droit devrait être basé sur la marge de dumping, c'est-à-dire 88,7 %, conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base.
(81) Afin d'assurer l'efficacité des mesures et de minimiser le risque que le droit ne soit éludé par une manipulation des prix, il est jugé approprié d'instituer un droit sous la forme d'un montant fixe exprimé en écus par tonne.
Le montant du droit a été calculé sur la base du niveau de dumping mentionné ci-dessus et s'élève à 204 écus par tonne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) n° 2552/93 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel, relevant des codes NC 2818 10 10 et 2818 10 90, originaire de la république populaire de Chine.
2. Le taux du droit applicable au prix franco frontière communautaire net, avant dédouanement, est de 204 écus par tonne.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 255 du 25. 9. 1984, p. 9.
(3) JO L 340 du 28. 12. 1984, p. 82.
(4) JO L 275 du 2. 10. 1991, p. 27.
(5) JO L 235 du 18. 9. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 709/95 (JO L 73 du 1. 4. 1995, p. 1).
(6) JO L 270 du 21. 10. 1994, p. 24.
(7) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 355/95 (JO L 41 du 23. 2. 1995, p. 2).
(8) JO C 7 du 12. 1. 1996, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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