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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2552

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


393R2552  Consolidé - 1993R2552Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2552/93 du Conseil, du 13 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaires de la République populaire de Chine, de la fédération de Russie et de l'Ukraine, à l'exception des importations vendues à l'exportation dans la Communauté par les entreprises dont les engagements ont été acceptés
Journal officiel n° L 235 du 18/09/1993 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 36


Modifications:
Modifié par 397R1951 (JO L 276 09.10.1997 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2552/93 DU CONSEIL du 13 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaires de la république populaire de Chine, de la fédération de Russie et de l'Ukraine, à l'exception des importations vendues à l'exportation dans la Communauté par les entreprises dont les engagements ont été acceptés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
(1) Par sa décision 91/512/CEE (2), la Commission a, en 1991, accepté des engagements dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la république populaire de Chine, du Brésil et de la Yougoslavie et clôturé l'enquête. À l'époque, aucun droit antidumping résiduel n'a été institué étant donné que les exportateurs soviétiques et chinois, qui avaient offert les engagements, détenaient un monopole des exportations du produit concerné en provenance de leur pays.
(2) Par la suite, l'exportateur soviétique, V/O Stankoimport, a perdu le monopole des exportations. Les exportations sont désormais effectuées par un certain nombre de nouveaux exportateurs, installés en Ukraine et dans la fédération de Russie. En ce qui concerne la Chine, des engagements avaient été acceptés de la part de six organisations commerciales autorisées par la Chambre de commerce chinoise à exporter ce produit de la Chine. La Commission vient de constater que des exportations sont effectuées de la Chine par d'autres exportateurs et organisations commerciales auparavant inconnus de ses services. Il a également été établi que les exportations de corindon artificiel en provenance de la Chine, de l'Ukraine et de la fédération de Russie ont été effectuées dans des quantités importantes et à des prix de loin inférieurs aux prix des engagements.
(3) Il résulte de ces développements que les mesures actuellement applicables à la Chine, à l'Ukraine et à la fédération de Russie sont devenues inefficaces. En outre, la situation actuelle provoque une discrimination à l'égard des exportateurs qui s'étaient engagés à ne pas vendre du corindon artificiel en dessous d'un certain niveau de prix et à supprimer le préjudice résultant du dumping.
(4) Par conséquent, le Conseil considère que les faits tels que décrits ci-dessus nécessitent l'institution d'un droit antidumping définitif, sur la base des conclusions figurant dans la décision 91/512/CEE que le Conseil considère toujours valables, sur les importations de corindon artificiel originaires de la fédération de Russie, de l'Ukraine et de la république populaire de Chine. En outre, le Conseil considère que les résultats de l'enquête menée avant l'adoption de ladite décision restent valables et peuvent ainsi continuer à servir de base aux droits. Les exportateurs dont les engagements avaient été acceptés et qui ont respecté les dispositions prises à leur égard devraient continuer d'être exemptés du droit antidumping.
(5) Par conséquent, un droit antidumping définitif devrait être institué à des taux correspondant à ceux établis dans l'enquête susmentionnée, c'est-à-dire 30,8 % en ce qui concerne la république populaire de Chine et 9,8 % en ce qui concerne l'Ukraine et la fédération de Russie.
(6) L'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 prévoit que les mesures deviennent caduques après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elles sont entrées en vigueur ou ont été modifiées en dernier lieu ou confirmées. Bien que les mesures prévues par ce règlement imposant des droits antidumping définitifs soient liées aux engagements acceptés par la décision 91/512/CEE, le présent règlement ne modifie ni ne confirme cette décision conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88. Par conséquent, la date à laquelle les engagements devraient expirer selon cette disposition reste inchangée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel relevant du code NC ex 2818 00 00 et originaires de la république populaire de Chine, de l'Ukraine et de la fédération de Russie.
2. Le taux du droit est le suivant:
- république populaire de Chine: 30,8 %
- fédération de Russie: 9,8 %
- Ukraine: 9,8 %.
3. Le droit s'applique au prix net franco frontière communautaire non dédouané.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. Les droits ne s'appliquent pas aux importations du produit défini au paragraphe 1, exporté dans la Communauté par les entreprises suivantes ayant offert des engagements de prix:
République populaire de Chine
- China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation, Pékin,
- China no 2 Grinding Wheel Plant, Zhengzhou, Henan,
- China no 4 Grinding Wheel Plant, Shangdian, Zi Bo, Shandong,
- Shandong Machinery and Equipment Import and Export Corporation, Qingdao,
- CMEC Guandong Co. Ltd, Guangzhou, Guangdong,
- China Abrasives Export United Corp., Henan.
Fédération de Russie
- V/O Stankoimport, Moscou, fédération de Russie.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 275 du 2. 10. 1991, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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