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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1780
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
397R0723 ()
397R1780
Règlement (CE) nº 1780/97 de la Commission du 15 septembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie»
Journal officiel n° L 252 du 16/09/1997 p. 0020 - 0023
Modifications:
Modifié par 398R1890 (JO L 245 04.09.1998 p.28)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1780/97 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie»
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 723/97 du Conseil, du 22 avril 1997, portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CE) n° 723/97 dispose en particulier que la Communauté peut participer au financement de certains frais de démarrage encourus par les États membres pour la création des services de contrôle ou la réorganisation de ces services, ainsi qu'aux frais de formation, d'information et d'équipement du personnel des services travaillant aux mesures de renforcement; que les modalités d'application devraient spécifier quelles dépenses sont éligibles au concours communautaire en vue de garantir une application uniforme du régime; considérant que la Commission répartit chaque année le montant du concours communautaire entre les États membres qui en font la demande; que les conditions de présentation et d'envoi de cette demande devraient être spécifiées; considérant que la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 723/97 était trop tardive pour que les États membres puissent soumettre pour le 1er juin 1997 leurs programmes d'action pour l'année 1998 comme l'exige l'article 2 dudit règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les nouveaux programmes d'action visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 723/97 sont limités aux mesures de contrôle exigées par la législation communautaire entrant en vigueur après le 15 octobre 1996. 2. Les frais de démarrage visés à l'article 1er paragraphe 2 du même règlement se limitent aux coûts des nouveaux programmes d'action qui s'ajoutent aux coûts qui auraient été engagés en l'absence de la mise en oeuvre du nouveau programme d'action, ne comprennent pas les émoluments des inspecteurs et se limitent aux coûts encourus dans la période de trois ans après l'entrée en vigueur des nouvelles obligations de la Communauté. 3. Par «matériels et équipements» visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97, on entend le matériel informatique, y compris les logiciels, l'équipement de télécommunications tel que les téléphones, télex et télécopieurs, ainsi que les coûts d'installation dudit matériel, à l'exclusion de l'équipement et du mobilier de bureau habituels. 4. Les coûts de formation et d'information visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97 comprennent toutes les dépenses réelles liées à l'organisation des cours de formation et des séminaires d'une durée minimale d'un jour, y compris les honoraires des formateurs, les frais de déplacement des agents participant aux cours et de la documentation fournie ainsi que le coût de publication des informations spéciales.
Article 2 1. Les États membres présentent leurs programmes d'action pour la première et la seconde année d'application du règlement (CE) n° 723/97 avant la fin du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Seules les dépenses engagées après le 1er janvier 1997 sont éligibles au cofinancement de la Communauté. Les estimations sont établies conformément au tableau en annexe. 2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des programmes d'action, la Commission fixe, sur la base des informations fournies, le montant maximal de la contribution financière de la Communauté, exprimé dans la monnaie de chaque État membre. La Commission informe les États membres en cause de toute dépense dont le financement par la Communauté a été refusé, ainsi que des raisons du refus. 3. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un état des dépenses engagées au cours de l'année civile précédente. Le taux de la participation financière de la Communauté fixé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement susmentionné s'applique à ces dépenses et se limite aux montants inscrits dans les programmes d'action qui ne sont pas considérés inéligibles par la Commission. Cet état est établi conformément au tableau en annexe.
Article 3 Le montant total fixé conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97, réduit de tout montant non utilisé prévu pour l'année précédente, est inclus dans les dépenses visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (2) le mois où elles sont fixées par la Commission.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 6. (2) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
ANNEXE
Estimation/déclaration (1) annuelle des dépenses nécessaires pour l'exécution des programmes d'action instaurés en vertu du règlement (CE) n° 723/97 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> (1) Rayer la mention inutile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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