Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1890

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
397R1780 (Modification)

398R1890
Règlement (CE) nº 1890/98 de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1780/97 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie»
Journal officiel n° L 245 du 04/09/1998 p. 0028 - 0029



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1890/98 DE LA COMMISSION du 3 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1780/97 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie»

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission (2) fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97, dispose, entre autres dans ses articles 2 et 3, le mode et les délais de paiement de la participation financière communautaire aux États membres; que le mode prévu d'un seul paiement annuel englobant le solde de l'année précédente et l'avance de l'année suivante s'est révélé difficile d'appliquer dans la pratique et en outre ne tient pas en compte les crédits autorisés pour l'année suivante par l'autorité budgétaire;
considérant que, afin d'améliorer la gestion des mesures, les avances à verser aux États membres selon l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1391/97 (4), ne peuvent pas être déduites des montants non utilisés de l'année précédente mais de l'avant dernière année, et que, en outre, la fixation du montant maximal de la contribution financière de la Communauté ne peut pas avoir lieu avant que les crédits soient autorisés par l'autorité budgétaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1780/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres présentent leurs programmes d'action pour la première et la seconde année d'application du règlement (CE) n° 723/97 avant la fin du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Seules les dépenses engagées après le 1er janvier 1997 sont éligibles au cofinancement de la Communauté. Pour les années suivantes les programmes d'action sont présentés selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 1 et 2, du règlement susmentionné.
Les estimations sont établies conformément au tableau visé en annexe.
2. La Commission fixe, sur la base des informations fournies par l'État membre, le montant maximal de la participation financière de la Communauté, exprimé dans la monnaie de chaque État membre, au cours du mois qui suit l'adoption du budget général des Communautés européennes pour l'exercice concerné.
La Commission informe les États membres en cause de toute dépense dont le financement par la Communauté a été refusé, ainsi que des raisons du refus.
3. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un état des dépenses payées au cours de l'année civile précédente. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement susmentionné s'applique à ces dépenses et se limite aux montants inscrits dans les programmes d'action qui ne sont pas considérés inéligibles par la Commission. Toutefois pour l'année 1997 la date limite d'exécution des dépenses est portée au 31 août 1998, et l'état des dépenses payées doit parvenir à la Commission pour le 31 octobre 1998.
Cet état est établi conformément au tableau visé en annexe.»
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le montant maximal fixé conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 723/97, réduit de tout montant non utilisé versé au titre de l'avant dernière année, est considéré comme dépense visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 au titre du mois au cours duquel il est fixé par la Commission.»
3) L'article 3 bis suivant est ajouté.
«Article 3 bis
Pour les deux dernières années d'application de ce règlement le montant non utilisé est versé au FEOGA, à la ligne budgétaire adéquate au titre des dépenses du mois de juin de l'exercice qui suit l'année d'exécution.»
4) Le mot «engagées» du dernier paragraphe, point 5 de l'annexe à ce règlement est remplacé par le mot «payées».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 6.
(2) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 20.
(3) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(4) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 20.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]