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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0723
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[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
397R0723
Règlement (CE) nº 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie»
Journal officiel n° L 108 du 25/04/1997 p. 0006 - 0008
Modifications:
Mis en oeuvre par 397R1780 (JO L 252 16.09.1997 p.20)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 723/97 DU CONSEIL du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie»
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence; considérant que le cofinancement instauré par le règlement (CEE) n° 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4), est venu à échéance à la fin de l'exercice budgétaire 1995 pour les douze premiers États membres et viendra à échéance à la fin de l'exercice budgétaire 1997 pour les trois nouveaux États membres; considérant que la Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'application du règlement (CEE) n° 307/91 pendant les années 1991-1993; qu'il ressort de ce rapport qu'il convient de continuer à soutenir financièrement les États membres dans le domaine des contrôles des dépenses à charge du FEOGA, section «garantie», vu l'ampleur des intérêts financiers communautaires en jeu; considérant qu'il convient de prévoir une participation financière communautaire, durant une certaine période et dans la limite des crédits disponibles, aux programmes d'action des États membres dans le domaine des contrôles et comportant des actions destinées à assurer une modification, une amélioration de leurs structures de contrôle ou leur efficacité d'action; considérant que ces programmes doivent comporter un certain nombre d'éléments de façon à permettre à la Commission d'évaluer, en connaissance de cause, les mesures proposées par les États membres; considérant que ces programmes d'action peuvent avoir un caractère pluriannuel; qu'il convient, dès lors, de préciser les informations relatives aux tranches annuelles à présenter chaque année par les États membres; considérant qu'il importe de prévoir la consultation du comité du Fonds sur les tranches annuelles qui peuvent bénéficier du financement communautaire; considérant qu'il convient de préciser que la Commission fixe, pour chaque tranche annuelle, le montant maximal de cette participation; considérant qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les systèmes de contrôle et d'information informatique directe entre les États membres et la Commission relatifs au contrôle de certaines dépenses; considérant qu'il importe de prévoir que le financement prévu par le présent règlement ne peut pas être cumulé avec d'autres financements communautaires; considérant que, comme les indications prévues par le présent règlement concernent le domaine du FEOGA, section «garantie», il convient de considérer les dépenses prises en compte par le cofinancement communautaire comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. La Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'action, découlant de nouvelles obligations communautaires, approuvés par la Commission et visant à améliorer la structure ou l'efficacité des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie». 2. Les actions prévues dans les programmes visés au paragraphe 1 peuvent avoir trait aux frais de démarrage afférents à la création des services de contrôle ou à la réorganisation de ces services, y compris le redéploiement ou le recrutement d'agents chargés des contrôles et leurs déplacements, l'acquisition ou la location de matériels et d'équipements nécessaires à l'exécution des contrôles, l'organisation de stages de formation et d'information, comme toute autre initiative appropriée permettant de renforcer l'efficacité des contrôles.
Article 2 1. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 1er juin de l'année civile précédant celle du début de leur réalisation, les programmes d'action qu'ils souhaitent voir bénéficier d'une participation financière communautaire. Tout programme présenté après le 1er juin ne pourra pas être pris en considération. Toutefois, pour les programmes relatifs à la première année d'application du présent règlement le délai de soumission à la Commission est fixé à la fin du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de son règlement d'application. 2. Les programmes peuvent avoir un caractère pluriannuel et doivent comporter dans leur présentation les éléments suivants: - description et analyse de la situation de départ relative aussi bien aux effectifs de contrôleurs qu'aux équipements, - identification des objectifs de l'action envisagée, - calendrier de réalisation des actions, - description détaillée des travaux pour lesquels le financement est demandé, - estimation des coûts prévus de chaque type d'action et, en outre, en cas de programme pluriannuel, les estimations financières annuelles, - analyse coût/efficacité de l'action. 3. La Commission procède à l'examen des programmes présentés par les États membres. Si elle le juge nécessaire à l'appréciation de ces programmes, elle peut demander des informations complémentaires.
Article 3 1. À partir de la deuxième année, les États membres ayant présenté des programmes d'action conformément à l'article 2, communiquent à la Commission avant le 1er juin les informations relatives à la tranche annuelle qui sera réalisée au titre de l'année suivante et notamment: a) une description détaillée des travaux prévus dans celle-ci ainsi qu'une estimation détaillée des coûts; b) une première appréciation sur les actions réalisées pendant l'année précédente et, le cas échéant, une proposition de modification du programme initial. 2. La tranche annuelle du programme d'action est mise en oeuvre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 4 1. La participation financière de la Communauté est accordée par année civile, pendant une période de cinq années consécutives à compter de l'année 1997. Elle est octroyée dans la limite des crédits annuels qui sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 2. Après consultation du comité du Fonds visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission fixe, pour chaque tranche annuelle, en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des indications fournies par l'État membre, le montant maximal de la participation financière communautaire. Lors de la fixation annuelle visée au premier alinéa, une préférence est accordée aux programmes pluriannuels ayant déjà bénéficié d'un cofinancement communautaire prévu par le présent règlement, compte tenu notamment de l'état de réalisation des tranches annuelles antérieures. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le taux de participation financière communautaire est de 50 % des paiements effectués par les États membres au titre de l'exercice budgétaire et relatifs aux dépenses éligibles au sens de l'article 1er. Si le montant des paiements relatifs aux dépenses éligibles est supérieur aux ressources budgétaires disponibles, le taux de la participation financière communautaire visé au troisième alinéa est réduit proportionnellement. 3. La Commission peut entreprendre des travaux pour le maintien et le développement des systèmes de contrôle et d'information informatique directe entre les États membres et elle-même.
Article 5 Ne sont pas prises en charge au titre du présent règlement, les dépenses éligibles à un financement communautaire prévu par d'autres règlements et notamment: - le règlement (CE) n° 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (5), et, en ce qui concerne les trois nouveaux États membres: - le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (6), - le règlement (CEE) n° 307/91, - le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (7).
Article 6 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70.
Article 7 Une évaluation annuelle est reprise dans le rapport financier annuel visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 729/70, à partir de la deuxième année d'application du présent règlement. Après la fin de la cinquième année, la Commission présente au Conseil les résultats de l'application du présent règlement, sur la base des rapports d'évaluation établis par les États membres contenant les informations sur l'efficacité des programmes réalisés.
Article 8 Les dépenses prises en compte pour la participation financière communautaire sont considérées comme des mesures d'intervention au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70.
Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 22 avril 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 336 du 14. 12. 1995, p. 3. (2) JO n° C 117 du 22. 4. 1996, p. 51. (3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1). (4) JO n° L 37 du 9. 2. 1991, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16). (5) JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16). (6) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16). (7) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3072/95 (JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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