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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1457

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

397R1457
Règlement (CE) n° 1457/97 de la Commission du 25 juillet 1997 modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) nº 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
Journal officiel n° L 199 du 26/07/1997 p. 0006 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1457/97 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1997 modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1937/96 de la Commission (2), et notamment son article 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4,
considérant que les restrictions quantitatives applicables aux importations de textiles et de vêtements originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et de la Corée du Nord sont énumérées aux annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n° 517/94;
considérant que, le 16 avril 1997, la Commission a paraphé avec l'ancienne république yougoslave de Macédoine un accord qui prévoit notamment l'élimination, à compter du 1er janvier 1977, des restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté des textiles et des vêtements originaires de ce pays;
considérant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine doit être exclue du champ d'application du règlement (CE) n° 517/94 à compter de la date d'application provisoire du règlement;
considérant que la Commission a été saisie de demandes de certains États membres visant à augmenter certaines restrictions quantitatives pour l'importation de produits textiles originaires de Corée du Nord afin de satisfaire à certains besoins du marché;
considérant qu'il est nécessaire de préserver un certain équilibre entre une protection appropriée des secteurs de l'industrie communautaire concernée et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, d'un niveau de commerce acceptable avec les républiques de l'ancienne Yougoslavie;
considérant qu'un examen de la situation de la production communautaire concernée indique que l'augmentation effective des restrictions quantitatives appliquées à l'égard des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie qui résultera de l'élimination des restrictions quantitatives appliquées jusqu'à présent aux importations dans la Communauté des produits textiles originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine ainsi que de l'augmentation du niveau de certains contingents pour la Corée du Nord ne portera pas atteinte à l'objectif mentionné ci-dessus;
considérant que la Commission considère dès lors opportun d'adapter en conséquence le niveau de certaines des restrictions quantitatives appliquées à l'égard de la Corée du Nord, en tenant compte également des demandes reçues des États membres;
considérant que, en conséquence, il y a lieu d'adapter les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n° 517/94;
considérant que ces mesures sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n° 517/94 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 255 du 9. 10. 1996, p. 4.



ANNEXE
«ANNEXE III B
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ANNUELLES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 QUATRIÈME TIRET
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ANNUELLES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 QUATRIÈME TIRET
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
LIMITES COMMUNAUTAIRES VISÉES À L'ARTICLE 4
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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