Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1239

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]


Actes modifiés:
388R0700 (Modification)

397R1239
Règlement (CE) nº 1239/97 de la Commission du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
Journal officiel n° L 173 du 01/07/1997 p. 0071 - 0073



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1239/97 DE LA COMMISSION du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (1), modifié par le règlement (CE) n° 539/96 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que le traitement tarifaire préférentiel institué par le règlement (CEE) n° 4088/87 a été étendu aux fleurs coupées originaires de Cisjordanie et de la Bande de Gaza par le règlement (CE) n° 539/96; qu'il convient d'adapter en conséquence les modalités d'application arrêtées par le règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2917/93 (4);
considérant que l'Allemagne a développé des marchés à l'importation qui peuvent être considérés comme représentatifs, pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4088/87, des transactions commerciales importantes ayant lieu sur ces marchés et des cotations de prix et de quantités étant disponibles sur une base journalière; qu'il convient donc d'ajouter ces marchés à la liste établie à l'article 2 du règlement (CEE) n° 700/88;
considérant que le calcul des prix communautaires à la production est basé sur le relevé des cours journaliers sur chacun des marchés de production représentatifs pour chacune des variétés pilotes, c'est-à-dire les variétés les plus commercialisées; que certaines variétés ont perdu l'importance commerciale qu'elles avaient antérieurement et ont été remplacées par d'autres variétés; qu'il convient donc d'actualiser l'annexe I du règlement (CEE) n° 700/88; que l'annexe II ne remplit qu'un but informatif; qu'il convient par conséquent de l'éliminer dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 700/88 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission, du 17 mars 1988, portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza».
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour chacun des quatre produits, oeillets uniflores, oeillets multiflores, roses à grande fleur et roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 4088/87, les prix communautaires à la production sont établis pour des périodes de deux semaines consécutives, sur la base des cours journaliers constatés sur chacun des marchés de production représentatifs pour chacune des variétés pilotes reprises en annexe. Sont retenues comme variétés pilotes les variétés les plus commercialisées sur les marchés précités. Pour les oeillets uniflores et les oeillets multiflores, les prix communautaires à la production sont établis respectivement pour des types standard et spray.
Les cours journaliers des variétés pilotes visées au premier alinéa sont relevés pour les produits de la catégorie de qualité I définie en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil (2), tous codes de longueurs confondus; l'incidence des coûts liés à la présentation des produits est réputée comprise dans les prix relevés.
Pour l'établissement du prix communautaire à la production, ne sont pas pris en compte les cours journaliers qui, sur un marché représentatif, s'écartent de 40 % et plus du cours moyen constaté pendant la même période sur le même marché pendant les trois années précédentes. La conversion en écus des cours communiqués par les États membres se fait avec le taux de conversion agricole applicable le dernier jour de la période de deux semaines qui est concernée.»
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les marchés de production représentatifs visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4088/87 sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 4088/87 sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Sont considérés également comme représentatifs les marchés d'importation sur lesquels, pour un des produits et une des origines en cause, des transactions significatives sont enregistrées.»
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Sur chaque marché d'importation représentatif, pour chacun des quatre produits mentionnés à l'article 1er et pour chacune des origines: Chypre, Israël, Jordanie, Maroc ainsi que Cisjordanie et Bande de Gaza, les cours des produits importés sont relevés, par pièce, chaque jour de marché, au stade importateur grossiste, droit de douane non déduit.»
6) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.
(2) JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 6.
(3) JO n° L 72 du 18. 3. 1988, p. 16.
(4) JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 33.



ANNEXE

VARIÉTÉS PILOTES
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]