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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R0700

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]


Actes modifiés:
387R4088 ()

388R0700
Règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, et de Jordanie
Journal officiel n° L 072 du 18/03/1988 p. 0016 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 112
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 112


Modifications:
Modifié par 397R1239 (JO L 173 01.07.1997 p.71)
Modifié par 397R2062 (JO L 289 22.10.1997 p.1)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 700/88 DE LA COMMISSION
du 17 mars 1988
portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, et de Jordanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie (1), notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 4088/87 précité à défini un régime tarifaire comportant notamment pour chacun des quatre produits suivants, oeillets uniflores, oeillets multiflores, roses à grande fleur et roses à petite fleur, originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie, l'application d'un droit de douane préférentiel lorsque le prix à l'importation respecte un prix minimum défini par rapport à des prix communautaires à la production;
considérant qu'il convient en particulier, au titre des modalités d'application, de définir chacun des produits en cause, et de déterminer les modes de constatation des prix communautaires à la production, ainsi que des prix à l'importation;
considérant que s'agissant des roses, compte tenu de la multiplicité des variétés produites dans la Communauté, et de leur très fluctuante importance selon les marchés et les saisons, il convient de déterminer les prix à la production à partir d'une moyenne établie sur la base des constatations de cours relevés pour des variétés pilotes, considérées comme les plus représentatives de la production communautaire;
considérant que les fleurs coupées importées des origines précitées sont essentiellement des produits de très bonne qualité et qui répondent le plus souvent aux normes communautaires établies pour la catégorie de qualité I; qu'il convient donc, en ce qui concerne la détermination des prix à la production, de se fonder sur les cotations effectuées pour les produits concernés de la catégorie de qualité I;
considérant que, pour la fixation des prix à la production, doivent être considérées comme fluctuations excessives et doivent être écartées, en application de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 4088/87, les variations de prix égales ou supérieures à 40 % par rapport au cours moyen constaté sur le même marché au cours des trois années précédentes;
considérant que, pour la détermination des marchés représentatifs, il convient de retenir les marchés de production et d'importation, sur lesquels s'effectue la plus grande partie des transactions et des cotations;
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres concernés doivent communiquer à la Commission tous les éléments nécessaires à la détermination des prix précités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour chacun des quatre produits, oeillets uniflores, oeillets multiflores, roses à grande fleur et roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87, les prix communautaires à la production sont établis pour des périodes de deux semaines consécutives, sur la base des cours journaliers constatés sur chacun des marchés de production représentatifs pour chacune des variétés pilotes reprises à l'annexe I. Sont retenues comme variétés pilotes les variétés les plus commercialisées sur les marchés précités et, s'agissant des roses, les variétés les plus commercialisées parmi celles énumérées à l'annexe II. Pour les oeillets uniflores et les oeillets multiflores, les prix communautaires à la production sont établis respectivement pour des types standard et spray.
Les cours journaliers des variétés pilotes visées au premier alinéa sont relevés pour les produits de la catégorie de qualité I définie en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 234/68 du Conseil (2), tous codes de longueurs confondus; l'incidence des coûts liés à la présentation des produits est réputée comprise dans les prix relevés.
Pour l'établissement du prix communautaire à la production, ne sont pas pris en compte les cours journaliers qui, sur un marché représentatif, s'écartent de 40 % et plus du cours moyen constaté pendant la même période sur le même marché pendant les trois années précédentes.
Article 2
Les marchés de production représentatifs visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4088/87 sont les suivants:
1.2 // - république fédérale d'Allemagne: // Neuss, // - France: // Hyères-Ollioules, Nice, Rungis, // - Italie: // Pescia, San Remo, // - Pays-Bas: // Aalsmeer, Westland.
Article 3
Les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 4088/87 sont les suivants:
1.2 // - république fédérale d'Allemagne: // Cologne, Neuss, // - France: // Rungis, // - Pays-Bas: // Aalsmeer, Westland, // - Royaume-Uni: // Covent Garden.
Sont considérés également comme représentatifs les marchés d'importation sur lesquels, pour un des produits et une des origines en cause, des transactions significatives sont enregistrées.
Article 4
Sur chaque marché d''importation représentatif, pour chacun des quatre produits mentionnés à l'article 1er, et pour chacune des origines suivantes: Chypre, Israël et Jordanie, les cours des produits importés sont relevés, par pièce, chaque jour de marché au stade importateur grossiste, droit de douane non déduit.
Article 5
Les États membres dans lesquels sont situés les marchés de production représentatifs communiquent à la Commission les cours journaliers pour les variétés pilotes pendant la semaine qui suit chaque période de deux semaines pour laquelle est fixé un prix communautaire à la production.
Article 6
Les États membres dans lesquels sont situés les marchés de production représentatifs communiquent à la Commission, chaque jour de marché, pour chacun des quatre produits en cause, pour chaque marché et chacune des origines mentionnés à l'article 4:
- les prix relevés conformément à l'article 4,
- les quantités commercialisées par produit, exprimées en pièces.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.
(2) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
ANNEXE I
VARIÉTÉS PILOTES
Roses à grande fleur
1.2 // République fédérale d'Allemagne: // Sonia, Red Success, // France: // Royal Red, Sonia, Vega, // Italie: // Omega, Baccara, Chamade, // Pays-Bas: // Sonia, Madelon.
Roses à petite fleur
1.2 // République fédérale d'Allemagne: // Mercedes, // France: // Laminuette, Candia, // Italie: // Mercedes, Miss Italia, // Pays-Bas: // Motrea, Europa.
ANNEXE II
A. Liste des variétés de roses coupées à grande fleur
1.2.3.4 // Aalsmeer Gold Aldogold Aldona Allegro Alpha Meinastur Ariane Athena Baccara Bingo Bridal Pink Carambolo Carina Carlita Carnaval Carte Dor Chamade Charlotte Cocktail Darling Denver Diana Diplomat // Dr. A. J. Verhage Elfe Eliora Evening Star Fiorella Golden Emblem Ilona Jakaranda Jelico Jerney Lara Linda Lorena Lovely Girl Madelon Mainzer Fastnacht Manola Marina Mariska Meimisa Miss Blanche Nathali // Nicole Nordia Omega Orpas Parfuma Pasadena Peer Gynt Pecirac Pink Sensation Prive Red Success Roselandia Royal Red Ruby Ruimenkos Samantha Sandokan Sandra Sel 15 Selgold Seline Selita // Shocking Blue Simona Snow Crystal Sonia Splendora Sterling Silver Sunbeam Sweet Sonia Sylvia Tineke Triada Vega Veronika Vivaldi Visa White Masterpiece White Success White Weekend Yonina Zambra mélangé multicoloré
B. Liste des variétés de roses coupées à petite fleur
1.2.3.4 // Anna Annabella Bahama Belinda Bunny Candia Candy Rose Carol Carolien Carona Carte Rose Celica Champagner Clivia Kortag Coronet Disco Meilland Disco Red Donna Esther Ofarim Europa Evelien Evergold // Fantasia Fleuropa Florence Flurosa Frisco Gabriella Geko Gerdo Geza Gina Golden Belinda Golden Times Goldy (Goldylocks) Granada Grisbi Ilseta Innocenti Jack Frost Jaguar Janina Junior Miss Kardinal // Kirsten Laminuette Little Silver Loretta Mandy Mardie Marimba Mathilde Mercedes Milva Mimi Rose Miss Ellen Miss Italia Motrea Murena New Commer Olivia Only Love Pastel Lenie Perlata Pink Ilseta Polka (Meijonka) // Porcelina President Souzy Red Garnette Red Ilsete Romeo Ronny Tober Rosete Roswytha Rozette Rubinette Sabrina Sagitta Seldy Tanaverina Sissal Tanja Tiara Wendy Light Zurella mélangé multicoloré

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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