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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1087

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 02.40.20.40 - Autres régimes douaniers économiques ]


397R1087
Règlement (CE) nº 1087/97 du Conseil du 9 juin 1997 relatif à l'autorisation à l'importation dans les îles Canaries des produits textiles et de l'habillement ainsi que de certains produits contingentés originaires de Chine, sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent
Journal officiel n° L 158 du 17/06/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1087/97 DU CONSEIL du 9 juin 1997 relatif à l'autorisation à l'importation dans les îles Canaries des produits textiles et de l'habillement ainsi que de certains produits contingentés originaires de Chine, sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1), des dérogations peuvent être décidées par le Conseil, à la demande des autorités espagnoles, en ce qui concerne les dispositions de la politique commerciale communautaire applicables dans le territoire des îles Canaries;
considérant que l'Espagne a demandé à bénéficier de telles dérogations et a sollicité que les restrictions quantitatives applicables dans le territoire communautaire à l'importation des produits textiles et de l'habillement ainsi qu'à certains produits contingentés originaires de Chine ne s'appliquent pas aux produits destinés à être consommés aux îles Canaries;
considérant que, compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumises les îles Canaries, du régime de liberté commerciale qui y existait au moment de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté et du faible volume du commerce impliqué, il convient de prévoir une telle dérogation;
considérant qu'il convient d'arrêter des dispositions afin d'assurer, d'une part, que les produits pour lesquels la dérogation au régime de restrictions quantitatives est appliquée sont destinés exclusivement au marché intérieur canarien et afin, d'autre part, de permettre à la Commission d'être régulièrement informée du volume des importations et des réexpéditions;
considérant que, au cas où les produits en question seraient expédiés vers le reste du territoire douanier de la Communauté, les mesures relatives aux restrictions quantitatives doivent y être appliquées; que, à cette fin, les marchandises doivent être accompagnées des documents de contrôle T5 jusqu'au bureau de douane où celles-ci sont mises à la consommation sur présentation de la documentation correspondante, afin d'assurer qu'elles sont soumises à ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée ainsi que ceux figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (2), sont admis à l'importation dans les îles Canaries sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 2
1. Le bénéfice des mesures prévues à l'article 1er est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien.
2. Les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3).

Article 3
1. Au cas où les produits bénéficiant des mesures prévues à l'article 1er seraient expédiés vers le reste du territoire douanier de la Communauté, les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour la perception des droits du tarif douanier commun, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 527/96 du Conseil, du 25 mars 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries (4). En outre, les produits en question sont soumis aux mesures pertinentes de politique commerciale comme prévu aux règlements indiqués ci-après qui sont applicables à leur égard:
- règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (5),
- règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles, ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (6),
- règlement (CE) n° 519/94.
2. Toute expédition des produits en question devra être accompagnée d'un exemplaire de contrôle T5, émis conformément aux articles 472 à 484 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7).
3. L'émission de l'exemplaire de contrôle T5 est subordonnée à la présentation de l'original ou d'une copie de la licence d'importation communautaire y relative.
4. L'exemplaire de contrôle T5 délivré par le bureau de départ doit comporter les spécifications suivantes:
- à la case 8 «Destinataire»: le nom du titulaire de la licence d'importation communautaire,
- à la case 104:
«Mercancías que deben someterse, para su despacho a consumo fuera de las islas Canarias, a las restricciones cuantitativas aplicables en la Comunidad
Reglamento (CE) n° . . . Derogación en las islas Canarias de las restricciones cuantitativas»
(Marchandises devant être soumises, lors de leur mise à la consommation en dehors des îles Canaries, aux restrictions quantitatives applicables dans la Communauté)
[Règlement (CE) n° . . . Dérogation, dans les îles Canaries, aux restrictions quantitatives]
5. Le document qui accompagne les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne, conformément à l'article 311 point c) du règlement (CEE) n° 2454/93, doit comporter, à la case 44, une référence à l'exemplaire de contrôle T5 y relatif.
6. Les autorités compétentes au bureau de destination, le cas échéant, imputent la quantité présentée sur la licence.

Article 4
Pour les produits visés à l'article 1er soumis à des restrictions quantitatives ou à d'autres mesures de surveillance dans le territoire communautaire, les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le volume des importations qui ont bénéficié au cours du mois précédent des mesures dérogatoires y prévues et, le cas échéant, des expéditions effectuées vers le reste du territoire douanier de la Communauté.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM

(1) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1897/96 (JO n° L 250 du 2. 10. 1996, p. 1).
(3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 1.
(5) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2231/96 (JO n° L 307 du 28. 11. 1996, p. 1).
(6) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1937/96 (JO n° L 255 du 9. 10. 1996, p. 4).
(7) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2153/96 (JO n° L 289 du 12. 11. 1996, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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