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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1056

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


Actes modifiés:
385R3821 (Modification)

397R1056
Règlement (CE) nº 1056/97 de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 154 du 12/06/1997 p. 0021 - 0021



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1056/97 DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2479/95 de la Commission (2), et notamment son article 17,
considérant qu'il convient d'éliminer toute possibilité de fraude lors de l'utilisation de l'appareil de contrôle électronique dans les transports routiers;
considérant que le règlement (CE) n° 2479/95 rend obligatoire la protection des câbles de liaison de l'appareil de contrôle à l'émetteur d'impulsions, sauf lorsqu'une protection équivalente contre toute manipulation est garantie par d'autres méthodes (par exemple: par contrôle électronique tel qu'un cryptage des signaux); qu'une liaison comprenant des raccordements scellés est considérée comme continue;
considérant que l'appareil de contrôle installé à bord de tout nouveau véhicule mis en service pour la première fois après le 1er janvier 1996 doit être conforme au présent règlement;
considérant que l'industrie et les constructeurs automobiles ont rencontré de sérieuses difficultés pour installer des câbles armés dans les véhicules de catégories M1 et N1, sur lesquels les impulsions de distance et de vitesse sont fournies par des capteurs intégrés ou des capteurs ABS;
considérant que ces capteurs ne sont pas conçus pour être équipés d'un câble armé; qu'il importe d'autoriser que la présence d'un câble armé ne soit pas obligatoire sur le raccordement entre le capteur et l'adaptateur, mais seulement entre l'adaptateur et l'appareil de contrôle; qu'il est nécessaire, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 3821/85 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation du règlement (CEE) n° 3821/85 au progrès technique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'annexe I chapitre V point 5 du règlement (CEE) n° 3821/85, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Aux fins de l'application du présent point, on entend par véhicules de catégorie M1 et N1 les véhicules définis à l'annexe II point A de la directive 70/156/CEE du Conseil (*). Pour les véhicules de cette catégorie qui sont munis de chronotachygraphes conformément à la réglementation et dont la conception ne permet pas l'installation d'un câble armé entre les capteurs de distance et de vitesse et l'appareil de contrôle, un adaptateur est fixé aussi près que possible des capteurs de distance et de vitesse.
Le câble armé est alors installé entre l'adaptateur et l'appareil de contrôle.
(*) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO n° L 370 du 31. 12. 1985, p. 8.
(2) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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